2018 QCCQ 9281, 2018 QCCQ 9281
Opinion
Protection de la jeunesse — 18800 2018 QCCQ 9281 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006453-170 DATE : 23 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, […],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de deux mois, au motif de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à ses parents; ➢ d’autoriser des contacts avec sa grand-mère paternelle à raison d’une heure par semaine et selon certaines conditions; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande du Directeur.
Les faits
[ 4 ] Les parents font vie commune depuis avril 2016 après seulement deux semaines de fréquentations. La mère a emménagé avec le père, alors âgé de dix-sept ans, chez la mère de ce dernier. [ 5 ] X est le premier enfant du père.
Il est le deuxième enfant de la mère. [ 6 ] La première enfant de la mère, Y, âgée de six ans, fait l’objet d’une prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse depuis juillet 2016 aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif dans le milieu maternel et de risque sérieux de négligence de la part de la mère. [ 7 ] Deux jugements successifs ont été rendus par la soussignée (9 mai 2017 et 13 novembre 2017) concernant Y la confiant à son père où elle vit depuis 2016 en vertu de mesures provisoires ordonnées par le Tribunal.
Des contacts mère/enfant sont ordonnés après entente avec le directeur. [ 8 ] Au moment de l’intervention du Directeur dans la situation de Y, celle-ci réside avec sa mère et son conjoint (père de
X) au domicile de la mère de ce dernier, M me C.
Treize personnes vivent alors domicile. [ 9 ] Dans le jugement du 9 mai 2017 concernant Y, le Tribunal écrit ceci concernant le milieu de M me C : [15] M me C reçoit des services du Directeur de la protection de la jeunesse concernant ses propres enfants en raison de difficultés dans l’exercice de ses responsabilités parentales ainsi que des lacunes quant à l’hygiène du logement. [16] En effet, en plus du grand nombre de personnes résidant au domicile, il y a présence d’approximativement dix chiens, d’une dizaine d’oiseaux, d’un lézard, d’un furet, de rongeurs et de chats.
Il y a aussi présence d’animaux de ferme dans une grange. [17] L’hygiène et la propreté de la résidence familiale est problématique. Il a été constaté à certaines occasions que des excréments étaient au sol, que les planchers étaient très sales, que des vêtements étaient empilés à certains endroits et qu’une odeur nauséabonde était perceptible. [26] En date du 4 août 2016, une intervention policière a eu lieu au domicile de la famille A relativement au conjoint de M me C, soit M. D, concernant du matériel volé. [27] M.
D a des antécédents criminels importants et a fait plusieurs séjours d’incarcération. [28] Lors de la perquisition du 4 août 2016, deux armes à feu ont été retrouvées sur une tablette de la chambre de M me C et M. D dont une qui a été volée. [29] Au surplus, M. E a été hébergé pendant quelques semaines dans la grange de la résidence. Il a quitté peu de temps après la perquisition. [30] Après vérification, il appert que M.
E a des antécédents criminels importants dont une situation impliquant un enfant de moins de dix ans ayant été laissé dans des conditions menaçantes pour sa vie. [31] Pendant son séjour dans le milieu A, M. E a serré les bras de quelques enfants du domicile et a menacé de casser les jambes de C puisqu’il ne trouvait plus une arme à feu qu’il avait enterrée. [32] C’est dans ces circonstances que le 19 août 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse a appliqué une mesure de protection immédiate confiant l’enfant à son père. [ 10 ] Quant à la mère, le Tribunal écrit : [18]
Malgré les interventions faites auprès de la mère, celle-ci refuse de déménager. [19] Au cours de l’année précédant l’intervention du Directeur, la mère a démontré une grande instabilité tant au plan résidentiel que conjugal. Elle a résidé dans sept à huit milieux de vie différents et a été en relation avec trois à six personnes selon la version des faits recueillie. [20] La mère n’offre pas une routine de vie adaptée aux besoins de Y.
Certaines inquiétudes quant à la surveillance qu’elle offre à sa fille ont été soulevées. [24] Il a été constaté dans le cadre des interventions du Directeur que la mère est impulsive et peut se mettre en colère rapidement. [25] La mère nomme à la déléguée avoir besoin d’aide pour les comportements de Y notamment puisque celle-ci peut faire des crises importantes au moment des siestes.
La mère reconnaît alors acheter la paix en lui laissant regarder la télévision. [ 11 ] Les parents quittent le domicile de la grand-mère paternelle en août 2016 pour intégrer leur propre logement. [ 12 ] La mère passe toutefois beaucoup de son temps au domicile de M me C. Alors qu’elle ne doit pas mettre Y en contact avec cette dernière lors des visites de l’enfant, la mère manque régulièrement de transparence avec le Directeur et contrevient à l’ordonnance.
Sa collaboration avec le Directeur est difficile. [ 13 ] Les parents sont expulsés de leur logement pour non-paiement du loyer et de l’électricité depuis quelques mois et emménagent le 1 er avril 2017 dans une maison où ils ont été plusieurs semaines sans eau courante.
[ 14 ] À la fin mai, les parents retournent vivre chez M me C. L’hygiène des lieux demeure un défi bien qu’une amélioration est observée.
À un certain moment, neuf chiens s’y trouvent et un a dû être tué et un autre donné en raison de leur agressivité. [ 15 ] La mère continue de manquer de transparence envers les intervenants dans la situation de Y. [ 16 ] Elle est enceinte mais néglige son suivi de grossesse ainsi que son suivi médical malgré les recommandations. [ 17 ] Le père est très méfiant à l’égard des intervenants. [ 18 ] X naît le [...] et le Directeur donne le choix à la mère entre une intégration à [l’organisme A] avec son enfant et le placement de ce dernier. [ 19 ] Le 31 octobre 2017 le Tribunal confie provisoirement l’enfant à ses parents à des conditions précises, notamment qu’ils poursuivent leur suivi au CSSS, qu’ils collaborent avec les intervenants, qu’ils maintiennent leur domicile propre et que la mère intègre [l’organisme A] dès qu’une place sera disponible. [ 20 ] La mère intègre [l’organisme A] le 6 novembre pour une évaluation de ses capacités parentales.
Le père doit trouver un logement pour le couple et leur fils avant la fin du séjour mère/enfant à [l’organisme A]. [ 21 ] L’évaluation à [l’organisme A] démontre que la mère possède de bonnes capacités parentales. La ressource ne recommande pas la poursuite du séjour, puisque la mère arrive sans difficulté à répondre rapidement et adéquatement aux besoins de l’enfant de façon autonome. [ 22 ] L’éducatrice analyse ainsi la situation : On peut dire que C possède bel et bien des belles capacités parentales.
Sa douceur et sa patience envers son enfant ont fait partis ( sic ) constante tout au long de son séjour à [l’organisme A]. Elle est capable de rassurer son fils chaque fois qu’il pleure, elle est capable de bien décoder les besoins de X et d’y voir immédiatement sans que l’équipe éducative ait à lui demander. Aussi, son conjoint, bien qu’il soit en apprentissage, démontre une belle ouverture et une présence quotidienne auprès de son fils et sa conjointe. Les deux parents font un bon duo lorsqu’il en vient à voir aux besoins de X. Les soins ont été donnés adéquatement à X tout au long de son séjour.
Les prochains défis se situeront dans le maintien et l’adaptation des bonnes habitudes démontrées à [l’organisme A] une fois rendu à la maison. (pièce D-4, p. 4) [ 23 ] Pendant le séjour à [l’organisme A], le père perd son emploi, car son employeur exige qu’il soit davantage présent, mais le père choisit son fils et il fait une demande pour un congé parental. [ 24 ] Le 21 décembre 2017 le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et confie l’enfant à ses parents. Ceux-ci intègrent alors le logement que le père a trouvé pour eux.
Les mesures ordonnées prévoient des visites à l’improviste au domicile, la poursuite du suivi du CSSS et l’absence d’animaux dangereux. [ 25 ] La grand-mère paternelle s’occupe du bébé pendant l’audience. Il est observé qu’elle parle peu à l’enfant et ne lui change pas son chandail qui est mouillé ni sa couche qui a des selles malgré le besoin évident. Elle ne fait que le bercer pendant deux heures. [ 26 ] Les parents offrent une bonne collaboration au Directeur. [l’organisme A] ne croit pas nécessaire d’offrir aux parents un suivi à l’externe et croit que les services du CSSS seront suffisants.
Les parents acceptent les différents services et s’engagent à y collaborer. Mesures de protection [ 27 ] L’évaluation des capacités parentales réalisée par [l’organisme A] démontre que les parents possèdent de grandes forces comme parents et qu’ils ont les capacités requises pour assurer la réponse aux besoins de leur fils.
En effet, le Tribunal a rarement vu un rapport si positif. [ 28 ] Cela dit, les antécédents très récents de négligence de la mère envers son aînée invitent à la prudence et il est nécessaire de s’assurer que, dans la situation de X, les parents ne répéteront pas les erreurs du passé. [ 29 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la déléguée du Directeur et croit pertinent d’en reproduire ici un extrait : Étant donné les antécédents de la mère sur le plan de la négligence, il sera important que les parents mettent tout en œuvre afin de diminuer le risque de négligence pour X.
Malgré l'évaluation positive de [l’organisme A], il reste à s'assurer du maintien des compétences parentales dans un contexte de vie autonome où l’influence familiale n’est pas toujours positive. En effet, la grand-mère paternelle éprouve elle-même des difficultés, omettant de se mettre en action afin de répondre aux besoins.de ses propres enfants. Elle ne peut pas être la personne de référence du couple, d’autant plus que sous son influence, la mère a manqué de jugement et n’a pas su prioriser sa propre fille.
Le couple devra apprendre à se distancier du point de vue du milieu familial paternel qui ne peut que nuire à une bonne collaboration. La mère a aussi besoin d'apprendre à être plus transparente et accepter de faire confiance aux intervenants. Elle doit apprendre à reconnaître ses difficultés ou les manques de jugement qu’elle peut avoir afin de pouvoir travailler à trouver des solutions dans l'intérêt de son fils. Elle a besoin de maintenir une routine adaptée à son fils, tout en suivant son développement.
L'histoire nous démontre que la mère n’a pas toujours été en mesure d’offrir à sa fille un encadrement adapté à ses besoins. En travaillant cet aspect avec sa fille, elle pourra ainsi s’assurer d’être disposée à mieux intervenir auprès de son fils quand il va démontrer des comportements plus difficiles à gérer. Les parents doivent apprendre à se mobiliser lorsque nécessaire et s’assurer qu’ils seront facilement joignables et accessibles. (pièce D-5, p. 2 et 3) [ 30 ] La preuve démontre que dans un environnement contrôlé et sous une influence positive, les parents sont en mesure de prendre
soin de leur fils. Les prochains mois permettront d’évaluer s’ils pourront maintenir leurs acquis dans un contexte autonome et moins encadré. [ 31 ] Le Tribunal souligne les efforts des parents au cours des derniers mois et invite ces derniers à continuer de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de leur fils.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez la mère); CONFIE l’enfant à ses parents; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils participent au suivi psychosocial ainsi qu’au suivi du CSSS, le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa grand-mère paternelle à la condition que les parents s’assurent de la propreté des lieux chez cette dernière, de l’identité des personnes présentes et que l’enfant soit toujours en présence de l’un ou l’autre de ses parents.
Les contacts auront lieu à raison d’une heure par semaine avec la possibilité d’augmenter les contacts selon l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir leur milieu de vie propre et à fournir le certificat de naissance au Directeur dès réception; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Idil Abdi Avocate des parents M e Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 janvier 2018 Motifs écrits et signés : 7 février 2018 Dernière pièce produite : D-5
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