2015 QCCQ 8299, 2015 QCCQ 8299
Opinion
Salès c. Centre automobile du Québec 2015 QCCQ 8299 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027582-145 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARL SALÈS,
Partie demanderesse c. CENTRE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Karl Salès, ci-après désigné «Salès [1] », réclame de Centre automobile du Québec, ci-après désignée «Centre Automobile», 2 299,50 $ en remboursement des taxes de vente d’un véhicule. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La question en litige est la suivante: - Centre Automobile doit-elle rembourser la valeur des taxes de vente sur le transfert des véhicules?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 4 ] Salès est un résident de Rouyn-Noranda alors que Centre Automobile est une entreprise œuvrant dans la vente au détail de véhicules usagés à Laval. [ 5 ] Le 9 septembre 2014, Salès voit sur un site internet un véhicule d’occasion qui l’intéresse chez Centre Automobile.
Il s’agit d’un Jeep Rangler de l’année 2013 comptant 24 467 kilomètres. [ 6 ] De son côté, Salès est déjà propriétaire d’un Jeep Commander qu’il désire donner en échange à Centre Automobile. [ 7 ] Dès le 9 septembre, Salès discute avec le représentant de Centre Automobile, François Blain. [ 8 ] Selon la version offerte au Tribunal par Salès, il a donné toutes les informations requises à Blain pour qu’il puisse évaluer, même à distance, son véhicule d’échange.
Il lui dit que ce véhicule a déjà été accidenté, mais que ce n’était que des dommages esthétiques. [ 9 ] Pour Salès, les dommages esthétiques ne signifient pas «négligeables».
Jamais, cependant, il n’a divulgué à Blain le coût de la réparation. [ 10 ] Les parties établissent à 6 100 $ la valeur de l’échange et à 29 990 $ le coût d’acquisition du nouveau véhicule. [ 11 ] Salès a donné le numéro de série de son Jeep Commander pour qu’on puisse effectuer les vérifications d’usage. [ 12 ] Le jeudi 11 septembre, il confirme avec Blain que le prix d’échange pour son véhicule est bien de 6 100 $ et fixe un rendez- vous le samedi 13 septembre. [ 13 ] Le contrat écrit reflète les ententes verbales intervenues entre les parties.
Le prix d’achat est de 29 990 $ et celui de l’échange, 6 100 $. [ 14 ] Salès remet à Blain le chèque pour le montant indiqué au contrat de 27 197,48 $.
[ 15 ] Après vérifications, et au moment de la livraison du véhicule, les parties constatent cependant qu’une somme de 2 383,03 $ a été chargée en trop en regard des taxes par Centre Automobile. [ 16 ] C’est pourquoi le contrat comporte un addenda où on peut lire « Remise de taxe trop percu de $2 383 03 » (sic). [ 17 ] Selon Salès, cette somme doit lui être expédiée dès le lundi suivant par les responsables de Centre Automobile. [ 18 ] Il n’a jamais été question de défectuosité quelconque sur son véhicule alors que Blain l’a pourtant inspecté attentivement. [ 19 ] La semaine suivante, Salès ne reçoit pas le chèque. [ 20 ] Après quelques entretiens avec les responsables de Centre Automobile, Salès apprend de Blain qu’il veut diminuer de 2 000 $ les sommes qu’il lui doit en regard du trop-perçu des taxes.
Son explication réside dans le fait que le véhicule d’échange, le Jeep Commander , aurait déjà été accidenté. [ 21 ] C’est que Centre Automobile a obtenu le 16 septembre 2014 le détail des antécédents relativement au véhicule. On y constate qu’au moment où le véhicule comptait 4 686 kilomètres, il a été accidenté de même que lorsqu'il en avait 102 485. À ce moment-là, en juillet 2006, c’est Salès qui en était le propriétaire. [ 22 ] L’assureur a déboursé 14 183 $ pour les dommages. [ 23 ] Salès soutient que l’accident n'a laissé que des dommages esthétiques. Le véhicule s’est renversé sur le côté.
Rien n’a été affecté quant à la direction, au moteur et aux autres pièces importantes, selon lui. Il ne s’agissait uniquement que de remplacer les portières d’un côté et de repeindre le véhicule en entier. [ 24 ] Pour sa part, Blain soutient que Centre Automobile subira une perte puisque la valeur marchande du véhicule est affectée par la collision dont il a été victime. [ 25 ] Il évalue à 30 % la perte de la valeur marchande de ce véhicule. Parce qu’il l’a payé 6 100 $, ce sont 4 000 $ qu’il aurait dû verser à Sales, et pas plus. Il a retenu le versement du trop-perçu des taxes pour s'indemniser lui-même.
Salès réclame cette somme. [ 26 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 27 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 28 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 30 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 31 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 32 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 33 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 34 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 35 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 36 ] Le Tribunal souligne également l’
article 1458 C.c.Q.
1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 37 ] Salès a convaincu le Tribunal qu’il n’a jamais faussement informé Centre Automobile sur les circonstances entourant la collision dont il a été victime avec son véhicule. [ 38 ] Selon la preuve prépondérante, il a dûment divulgué l’accident, le numéro de série et ce qu’il connaissait de la situation avant la vente. [ 39 ] Blain, pour le Centre Automobile, ne s’est pas enquis suffisamment de l’historique du véhicule. Pourtant, il possédait toutes les informations nécessaires pour ce faire.
Il est l'artisan de sa propre négligence commerciale. [ 40 ] Blain dira au procès qu’il en coûte 30 $ ou 40 $ au commerçant pour obtenir de telles informations sur le véhicule et qu’il a préféré attendre de l’avoir sous la main. [ 41 ] Pour ces raisons, le Tribunal estime que Centre Automobile est redevable des 2 299,50 $ réclamés par Salès quant au trop-perçu des taxes. [ 42 ] De même, le Tribunal tient à préciser que la preuve offerte par Centre Automobile quant à la perte de valeur marchande du véhicule est nettement insuffisante.
En effet, aucune documentation, estimation, facture ou rapport d’expert ne soutient cette prétention. [ 43 ] Le Tribunal aurait pu bénéficier par exemple du prix moyen de revente du véhicule Jeep Commander accidenté avec preuve et contrat à l’appui, mais en vain. [ 44 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal accueille la réclamation. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 47 ] CONDAMNE Centre Automobile du Québec à payer à Karl Salès 2 299,50 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2015
Loading document…