2015 QCCA 260, 2015 QCCA 260
Opinion
Commission des normes du travail c. Enesco Canada 2015 QCCA 260 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008897-156 (200-22-067666-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Me CATHERINE HÉBERT (Rivest, Tellier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ENESCO CANADA Me CLAUDIA PARENT (BCF, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2014 par l'honorable Pierre Coderre de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 41 Observations de Me Hébert; 9 h 42 Observations du juge; Me Hébert poursuit; 9 h 47 Observations de Me Parent; 9 h 50 Observations du juge; Me Parent poursuit; 9 h 52 Suspension; 9 h 56 Reprise; 9 h 57 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement prononcé par la Cour du Québec du district judiciaire de Québec (l’honorable Pierre Coderre), qui rejette le recours introductif d’instance de l’appelante fondé sur les articles 85.2 et 114 de la
Loi sur les normes du travail [LNT] [1] . [ 2 ] Pour l’essentiel, le débat portait sur l’application de l’
article 85.2 LNT qui prévoit que l’employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit faire un déplacement ou suivre une formation. [ 3 ] Le juge constate à bon droit qu’il n’est aucunement contesté que l’employée pour laquelle l’appelante formulait une réclamation était une salariée et que les frais réclamés étaient raisonnables.
N’était alors en litige que la question de déterminer si les frais avaient été encourus à la demande de l’employeur. [ 4 ] Le juge conclut, à cet égard, que la preuve ne démontre pas de façon satisfaisante que les déplacements effectués par la salariée ont été commandés par l’employeur. Cette détermination factuelle qui amène le juge à conclure qu’une des trois conditions donnant ouverture à l’application de l’
article 85.2 de la LNT constitue le ratio du jugement entrepris. [ 5 ] En affirmant, en plus, que des dispositions de la LNT ne s’appliquaient pas aux salariés payés à commission, le juge a exprimé de la mauvaise façon que certains articles de la loi excluaient expressément certaines catégories de salariés de leur champ d’application.
De la même façon, lorsqu’après avoir conclu au rejet du recours, il s’est aventuré à discourir sur la possibilité pour le salarié d’avoir accès à des déductions fiscales prévues par la Loi de l’impôt , ses propos n’ont pas pour effet de faire de ces remarques tout à fait périphériques à la véritable question litigieuse des questions de principes ou nouvelles qui méritent d’être examinées par la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…