2023 QCCA 397, 2023 QCCA 397
Opinion
9114-9484 Québec inc. c. Châtelier 2023 QCCA 397 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030224-224 ( 505-17-010395-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2023 ME JULIE BRUNET, Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9114-9484 Québec inc. Me Régis Nivoix ( Régis Nivoix Avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT André René Châtelier Jean-Ronald Châtelier Me Andy B. Eustache ( Étude légale Andy B. Eustache ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire des parties intimées (Art. 84 et 373 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 20 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires par la greffière-adjointe. 9 h 21 Question de la greffière-adjointe à Me Eustache et sa réponse. Argumentation de Me Eustache. 9 h 29 Argumentation de Me Nivoix. 9 h 34 Réplique de Me Eustache. 9 h 39 Commentaire de Me Nivoix. 9 h 40 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête contestée en prolongation du délai pour la notification et le dépôt du mémoire des parties intimées. [ 2 ] Le procureur des parties intimées invoque essentiellement au soutien de sa requête sa charge de travail importante liée tant au présent dossier qu’à son enseignement au niveau collégial. [ 3 ] Force est de constater que les arguments soulevés par le procureur des parties intimées ne réfèrent à rien d’exceptionnel et trouvent plutôt application dans tout dossier d’appel : le fait de devoir prendre connaissance du mémoire de la
partie appelante incluant la jurisprudence soumise par celle-ci et d’effectuer sa propre recherche afin d’y répondre. [ 4 ] Le procureur des parties intimées ne convainc pas que le présent dossier dénote une complexité particulière, l’audition en première instance ayant duré une journée et les notes sténographiques ayant été entièrement déposées en
annexe au mémoire de la
partie appelante le 6 février 2023. [ 5 ] À juste titre, le procureur de la
partie appelante soulève le fait que la permission d’appeler dans le présent dossier a été accordée le 4 novembre 2022 par l’hon. juge Robert M.
Mainville et que par conséquent, un travail en amont aurait pu ou à tout le moins aurait dû se faire avant le dépôt de son mémoire quant aux différents moyens d’appel. [ 6 ] Certes, des aléas peuvent survenir, mais en acceptant le mandat de représenter les parties intimées en appel, tel qu’il appert de l’acte de représentation daté du 21 octobre 2022, le requérant devait considérer son emploi du temps, notamment le calendrier de sa session d’enseignement au collégial. [ 7 ] Le procureur des parties intimées, qui dispose en vertu de l’art. 373 C.p.c. de deux mois pour répondre au mémoire de la
partie appelante, et qui a entre les mains toute l’information nécessaire pour ce faire, demande près de trois mois supplémentaires pour déposer et notifier son mémoire. Ce délai semble déraisonnable dans les circonstances et dans l’optique d’une saine administration de la justice. [ 8 ] Néanmoins, il convient d’accorder un délai supplémentaire pour la préparation du mémoire, et ce, malgré l’absence de circonstances exceptionnelles, afin que le dossier puisse continuer à cheminer. POUR CES MOTIFS, la soussignée :
[ 9 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 10 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des parties intimées au 8 mai 2023; [ 11 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
Loading document…