2023 QCCQ 8830, 2023 QCCQ 8830
Opinion
Protection de la jeunesse — 234741 2023 QCCQ 8830 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-020290-235 DATE : 7 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2011 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale du père, de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de sépa-ration entre les parents et de l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’enfant X, âgé de 11 ans et demi, et recommande qu’il soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] L’enfant et la mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père reconnaît la nécessité de l’intervention du DPJ et consent aux conclusions recherchées, tout en soulignant qu’il souhaite le rétablissement de ses droits d’accès prévus dans l’ordonnance de la Cour supérieure du 25 août 2021 entérinant une entente intervenue entre les parents.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] Les parents sont séparés depuis une dizaine d’années. Un jugement de la Cour supérieure du […] 2021 octroie la garde exclusive à la mère avec des droits d’accès au père à raison de 142 jours par année, répartis de la façon suivante : - une fin de semaine sur deux, du jeudi 17h00 au lundi 17h00;
- la semaine qui suit, un accès débutant le mercredi 17h00 au jeudi 17h00. [ 5 ] Enfin, les parents ont convenu dans cette entente que pour la période estivale, ils exerceraient une garde partagée à raison d’une semaine chacun en alternance. [ 6 ] La preuve révèle que la relation entre les parents est conflictuelle. Il n’y a pas de communication entre eux, sauf à de rares occasions. Les échanges sont difficiles, que ce soit par courriel ou message texte.
De plus, ils impliquent leur fils dans leurs différends en l’informant de leurs échanges. [ 7 ] En février 2022, la situation de l’enfant a été signalée au DPJ au motif d’abus physiques de la part du père et de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] L’évaluation de ce signalement a permis de constater que : - Le 31 janvier 2022, le père a agrippé l’enfant, le levant de terre, lors de la période de devoirs; - Le père a donné des coups de pied à la balayeuse, tout en criant et en sacrant; - L’enfant n’a pas présenté de marques, mais a manifesté le désir de ne plus avoir de contacts avec son père puisqu’il en avait peur; - L’enfant présente des comportements difficiles en milieu scolaire et dans le milieu maternel lorsqu’il revient de chez son père. [ 9 ] À deux reprises, l’enfant a fugué de chez son père pour se rendre chez sa mère. [ 10 ] Au mois de novembre 2022, X a mentionné à sa mère qu’il avait reçu une claque derrière la tête lors de la période des devoirs.
Il a également mentionné à l’intervenante sociale que son père lui avait donné des claques derrière la tête à deux ou trois reprises. [ 11 ] Puis en décembre 2022, la situation de l'enfant a de nouveau été signalée au DPJ au motif d’abus physiques de la part du père. Une entente provisoire a alors été conclue entre les parties pour une période de 30 jours, prévoyant des contacts une fois par semaine entre X et son père.
À partir de ce moment, ce dernier n’a actualisé aucun contact avec son fils en guise de conséquence envers ce dernier pour les verbalisations qu’il avait faites, ajoutant qu’il avait menti et qu’une conséquence devait lui être donnée. [ 12 ] Soulignons que X a des diagnostics de TSA (trouble du spectre de l’autisme) et de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité), déficit pour lequel il prend une médication. [ 13 ] En raison de ces diagnostics, il est nécessaire d’avoir une approche toute particulière à l’égard de X. [ 14 ] Or, le père a reçu un diagnostic pour un état de stress post-traumatique l’an passé.
Il a été suivi par de nombreux professionnels tels qu’un psychologue, un ergothérapeute et un psychiatre.
Les problèmes de santé mentale du père ont un impact sur ses habiletés parentales. [ 15 ] Force est de constater que le qu’il est arrivé que le père perde patience avec X lors de la période des devoirs et qu’il intervienne de façon inadéquate à son égard en utilisant des méthodes éducatives déraisonnables. [ 16 ] Le père reconnaît qu’il doit intervenir de façon différente avec son fils, considérant les diagnostics de ce dernier. [ 17 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués par le DPJ. [ 18 ] Quant aux mesures proposées, le DPJ entend réintroduire graduellement les droits d’accès du père tels qu’ils étaient avant son intervention, et ce, conformément à l’ordonnance de la Cour supérieure. [ 19 ] Cependant, avant d’en arriver là, il faut s’assurer que le père maintienne les suivis qu’il a entrepris afin de corriger la situation et intervienne de façon adéquate auprès de son fils. [ 20 ] Il est donc prématuré de rétablir les contacts du père tels qu’ils étaient dans l’ordonnance de la Cour supérieure. [ 21 ] Le père devra aussi améliorer la communication avec son fils et rétablir un climat de confiance entre eux. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale [1] pour valoir témoignage de son auteure; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de santé mentale du père, de mauvais traitements psychologiques [3] en lien avec le conflit de séparation entre les parents et de l’utilisation de méthodes éducatives déraisonnables de la part du père [4] . [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’enfant soit confié à la mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) que l’enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi individuel en lien avec le TSA, le TDAH et la prise de médication); [ 27 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenant social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir; [ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que le père prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles (gestion des émotions);
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Émilie Bernard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant Mme A, mère M. B, père /lm
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