2012 QCCA 33, 2012 QCCA 33
Opinion
R. c. Verdier 2012 QCCA 33 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002715-113 (200-01-136522-095) DATE : 12 janvier 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE - Poursuivante c. HARRISH VERDIER INTIMÉ - Accusé JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public me demande l'autorisation d'appeler de la peine imposée à l'intimé le 12 octobre 2011 par un juge de la Cour du Québec (l'honorable Christian Boulet) [1] .
Si je fais droit à sa requête, il me demande également de suspendre l'exécution de la peine jusqu'à ce que notre cour se prononce sur son appel. [ 2 ] Il reproche au juge de première instance de ne pas avoir accordé un poids suffisant aux facteurs aggravants, tout en favorisant de façon excessive certains facteurs atténuants, au moment d'absoudre conditionnellement l'intimé et de l'astreindre au respect d'une probation supervisée d'une durée 3 ans comportant un interdit de contact avec les victimes et l'obligation d'effectuer 240 heures de service communautaire. [ 3 ] Le ministère public ne nie pas que le juge avait le pouvoir discrétionnaire dans les circonstances de cette affaire de prononcer une absolution conditionnelle [2] . [ 4 ] Cependant, il entretient une vision différente de celle du juge quant à l'opportunité d'une telle ordonnance et plaide que les facteurs aggravants caractérisant ce dossier le sont à tel point que l'ordonnance rendue ne prendrait pas suffisamment en compte le critère d'exemplarité. [ 5 ] Le juge s'est largement inspiré aux fins de sa décision d'un rapport présentenciel rédigé par monsieur Claude Mayotte qui fut entendu lors de l'audition sur la peine sans toutefois être contre-interrogé par le ministère public.
En fait, ce dernier a admis la teneur de ce rapport au moment de son dépôt en première instance et il a d'ailleurs informé le juge qu'il n'entendait pas contester ses conclusions. [ 6 ] L'extrait suivant du rapport présentenciel repris dans le jugement de première instance me semble des plus significatif : [34] […] En l’espèce, l’accusé n’a aucun antécédent judiciaire.
Selon l’opinion de sa psychologue rapportée au rapport présentenciel plus que favorable à son endroit, « monsieur Verdier ne présente pas les caractéristiques d’une personnalité violente, telles que des attitudes contrôlantes ou de l’agressivité, il s’agirait plutôt d’un acting out et d’une auto-punition afin de se libérer de tous ses secrets ».
Les données recueillies par l’agente de probation sont à l’effet qu’il ne présente pas de problématique liée avec la violence ou l’impulsivité. [ 7 ] Le juge dans un jugement bien élaboré résume ainsi les facteurs atténuants et aggravants qu'il retient aux fins de sa décision : V- LES FACTEURS ATTÉNUANTS [17] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. [18] Il plaide coupable. [19] Les gestes posés par l’accusé l’ont été de façon spontanée, sans préméditation et il n’a jamais eu l’intention de blesser la victime. [20] Il admet sa responsabilité et reconnaît l’inadéquation de ses gestes. [21] Il éprouve et manifeste des regrets sincères et de l’empathie envers la victime. [22] Il s’est impliqué de lui-même dans un processus thérapeutique psychologique. [23] Les risques de récidives sont faibles.
[24] Il s’est très bien intégré à la communauté et il a eu un comportement exemplaire depuis les événements. [25] Le rapport présentenciel est plus que favorable à l’accusé.
VI- LES FACTEURS AGGRAVANTS [26] La violence exercée est importante. [ 8 ] La preuve fait aussi voir, selon le témoignage de l'agent d'immigration de l'intimé, que si une peine d'emprisonnement était imposée, des mesures d'extradition seraient prises à son endroit et il devrait alors se séparer des membres de sa famille qui demeurent au Canada. [ 9 ] En somme, la situation de l'intimé fait voir qu'il a un intérêt véritable à bénéficier de l'ordonnance émise.
Il semble en effet, selon ce que la preuve a révélé, qu'il soit une personne de bon caractère, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et que son attitude en général ne révèle pas de difficulté particulière en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation [3] . [ 10 ] Il est vrai que parmi l'ensemble des critères devant guider le juge au moment d'imposer une peine, le besoin de dissuasion générale joue un rôle important, mais ce critère ne permet pas à lui seul de décider qu'une absolution sous condition va à l'encontre de l'intérêt public.
Or, une lecture attentive du jugement fait voir que le juge n'a pas négligé de considérer l'ensemble des circonstances lui permettant de conclure qu'une absolution sous condition allait dans l'intérêt véritable de l'intimé sans pour autant nuire à l'intérêt public. [ 11 ] La Cour suprême a rappelé dans R. c.
L.M . [4] les limites fort étroites du pouvoir d'intervention de notre cour en matière de détermination de la peine. [ 12 ] Après avoir pris connaissance du jugement de première instance et de la transcription des plaidoiries, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête, les motifs invoqués ne revêtant pas ce caractère sérieux et suffisant me permettant d'accorder l'autorisation recherchée. pour ces motifs, le soussigné : [ 13 ] Rejette la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 14 ] Déclare sans objet, vu la conclusion précédente, la requête en suspension de l'exécution de la peine.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Guillaume Michaud Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Didier Samson Didier, Samson Pour l'intimé Date d’audience : 12 janvier 2012
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