2011 QCCA 1749, 2011 QCCA 1749
Opinion
Brousseau c. Axa Assurances inc. 2011 QCCA 1749 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021915-111 (705-17-003732-102) DATE : 26 SEPTEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – Défendeur / Demandeur en garantie c. AXA ASSURANCES INC. MICHEL BERNIER GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT LOUIS-M. COSSETTE CLAUDIA DUCHESNE PÉRUSSE ANTOINE BROSSEAU WERY RAYMOND CREVIER PAULE DORÉ FRANÇOIS PIERSON YVES G.
BRETON GUYLAINE SAUCIER MARIE-LOUISE PARENT FRANÇOIS DE MENEVAL ROBERT TESSIER ANDRÉ LEROUX PIERRE MONAHAN JEAN-DENIS TALON JEAN-FRANÇOIS BLAIS SYLVAIN HÉTU HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LIMITÉE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉS – Défendeurs en garantie et CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 7 juillet 2011 (motifs révisés transcrits le 9 août 2011), la Cour supérieure, district de Joliette (l'honorable André Roy), accueille les oppositions à la requête en appel en garantie amendée en troisième lieu que souhaite produire le requérant, M. Mario Brousseau.
Pour l'essentiel, le juge estime que les amendements sont soit inutiles, soit calomnieux et que, dans l'intérêt de la justice, ils ne doivent pas être permis, étant de surcroît contraires à l'article 4.2 C.p.c. [ 2 ] Notons immédiatement, pour éviter toute confusion, que le mot « intimés », dans le présent jugement, exclut la Caisse Desjardins de Joliette, qui n'a pas participé au débat qui nous occupe ici, que ce soit devant le juge de première instance, ou devant la soussignée. [ 3 ] Le dossier a un cheminement procédural assez complexe.
La Caisse Desjardins de Joliette a poursuivi le requérant, lui réclamant le solde d'un prêt hypothécaire. Le requérant a produit une défense et demande reconventionnelle et il a également appelé en garantie l'intimée Axa Assurances inc. et la ville de Montréal de même qu'Alain Barabé et Réal Ménard. Des comportements frauduleux, déloyaux ou abusifs leur sont reprochés. Il semble que, par la suite, le requérant a amendé son appel en garantie pour y ajouter tous les intimés, sauf MM. Bernier et Hétu.
Ces intimés sont le courtier d'assurance (Hub International Québec ltée), les administrateurs de l'intimée Axa Assurances inc., les avocats de cette dernière ainsi que l'Autorité des marchés financiers. L'ajout de ces intimés à l'appel en
garantie fait l'objet d'une requête en rejet qui est toujours pendante. [ 4 ] Par la suite, le requérant a réamendé sa procédure (requête en appel en garantie amendée en troisième lieu), par laquelle, d'une part, il a ajouté les intimés Bernier (avocat d'Axa) et Hétu (secrétaire d'Axa) au litige et, d'autre part, a précisé ou complété les allégations de ses procédures antérieures.
C'est à ce dernier amendement que se sont opposés tous les intimés, à l'exception de l'Autorité des marchés financiers, et c'est celui qui a été soumis au juge Roy. [ 5 ] La soussignée ignore ce qu'il est advenu de la poursuite en garantie en ce qui concerne la ville de Montréal, Alain Barabé et Réal Ménard, dont les noms ne figurent pas sur la requête en appel en garantie amendée en troisième lieu dont copie lui a été remise. * * [ 6 ] Ainsi que le rappelle le juge Rochon dans Weinberg c.
Cinar Corporation [1] : [4] Sauf le cas particulier des objections à la preuve, le Code de procédure civile limite le droit d'appel aux décisions interlocutoires qui décident en
partie du litige (lire le fond du litige) ou que le jugement final ne peut corriger ou qui retardent inutilement le procès (art. 29 C.p.c.). [5] Reprenant les propos du juge LeBel [renvoi omis], la Cour suprême [renvoi omis] note que les trois catégories de jugement de l'article 29 C.p.c. sont des jugements ayant « un effet concret sur le déroulement de l'instance ». Cette caractéristique est indissociable de la condition énoncée à l'article 511 C.p.c. (les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler).
Il en résulte «un lien inhérent entre le droit d'appel et le déroulement efficace de l'instance ». [6] Dès lors, il ne suffit pas aux requérants de se classer objectivement dans l'une des trois catégories de l'article 29 C.p.c., encore faut-il persuader le juge d'appel d'exercer sa discrétion aux termes de l'article 511 C.p.c., discrétion qui tiendra notamment compte du déroulement harmonieux et efficace de l'instance. [7] À partir de ce cadre juridique, les juges chargés des permissions d'appel ont élaboré un certain nombre de critères et de facteurs à prendre en compte dans l'exercice de leur discrétion judiciaire.
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. [8] Dans l'arrêt Miron c . Procréa Bioscience inc . [renvoi omis], le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols : La justice peut requérir que nous accordions la permission d'appeler d'un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes. En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé.
En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu'une injustice a été commise à l'endroit d'un plaideur en particulier. Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l'appareil judiciaire lui-même afin d'éviter l'engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. Chaque fois cependant il faudra que l'affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire.
Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l'objet d'un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée. Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l'interprétation de ces termes nouveaux de l'article 511. Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu'il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots « lorsque la justice le requiert ».
Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée. [9] De plus, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation.
Il pourra notamment le faire s’il estime que le requérant n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure [renvoi omis]. [ 7 ] En application de ces principes, et soit dit en tout respect, l'appel qu'envisage le requérant n'a aucune chance raisonnable de succès, il est même voué à l'échec et ne peut être autorisé. * * [ 8 ] La requête pour permission d'appeler, dont les trois premiers paragraphes expliquent le contexte de l'affaire, énonce les moyens suivants : 4. Le jugement contesté en est un qui met prématurément fin à une
partie du litige et d’une façon que le jugement final ne pourra corriger et les conclusions recherchées par le requérant sont que le jugement dont appel soit réformé, qu’entretemps, les procédures de première instance sont suspendues, qu’il puisse continuer les poursuites entamées contre les défendeurs; 5. Axa Assurances inc., est considéré par l’appelant comme fraudeuse. En effet, l’appelant a découvert qu’elle a plus de mille actions contre-elle. Non seulement elle refuse de payer Mario Brousseau pour l’incendie, mais annule toutes polices d’assurances incendies.
L’Appelant a acquis plusieurs immeubles, a demandé plusieurs hypothèques immobilières, condition sine qua non, un immeuble, une hypothèque, une police d’assurance incendie. Or, Brousseau n’aurait jamais contracté l’achat d’immeuble, s’il avait su que ses polices seraient annulées sans raison valable, et surtout pas sans en être avisé; 6. De plus, Brousseau l’appelant n’avait pas contracté avec Axa Assurances inc., concernant la couverture principale. Il l’a plutôt fait avec Lloyd’s. C’est le courtier Hub International Québec limité qui a effectué le transfert des polices de Lloyd’s à Axa, sans avoir dit
quoi que ce soit à l’assuré. Sans avoir dit à l’assuré Brousseau que Axa Assurances inc., avait plus de mille actions contre-elle et qu’elle ne payait pas ses assurés, en plus d’annuler leurs polices d’assurances en cas de réclamation. Brousseau ayant su cela n’aurait jamais contracté avec cet assureur véreux; 7. L’appelant demande donc à la Cour d’appel de réformer le jugement de première instance. Il soulève notamment qu’étant donné la possibilité d’amendement en tout temps avant jugement des procédures,
article 199 C.p.c., l’Honorable juge André Roy devait plutôt rayer les mots dits calomnieux, que de rejeter toute la procédure amendée. En effet, l’appelant peut soumettre à nouveau une requête amendée. Il est donc mieux de simplement décrire et rayer les mots non-conformes; 8. La présente requête est bien fondée. [ 9 ] Or, sauf à réitérer le caractère frauduleux des agissements d'Axa, la requête n'explique pas ce en quoi le juge de première instance aurait erré en droit ou erré dans l'application des règles qui régissent l'amendement.
Par ailleurs, la requête, comme on le constate à sa lecture, ne dit pas grand-chose de l'intimée Hub International, sinon, croit-on comprendre, que celle-ci aurait été la complice de l'intimée Axa : cette affirmation (qui renchérit sur les affirmations semblables des procédures antérieures) ne constitue pas un moyen d'appel suffisant. [ 10 ] La requête pour permission d'appeler est en outre muette en ce qui concerne les administrateurs d'Axa et les avocats de cette dernière.
Il n'y a donc pas de moyen d'appel à cet égard qui justifierait d'accorder la permission que demande le requérant. [ 11 ] Le requérant ne subit aucun préjudice du fait que les amendements qu'il voulait apporter à son appel en garantie ont été refusés, ces amendements consistant principalement (sauf dans le cas des intimés Bernier et Hétu) en un renforcement des allégations déjà faites dans ses procédures antérieures et en l'ajout d'allégations générales dont la pertinence et l'utilité ne sont pas claires.
Le jugement du juge Roy n'empêche pas le requérant de poursuivre les intimés, ni de faire la preuve, éventuellement, de ses allégations principales, mais il l'empêche de le faire en usant des termes qui figurent dans sa requête en appel en garantie amendée en troisième lieu. Pour le reste, les intimés (sauf MM.
Bernier et Hétu, dont il sera question plus loin) demeurent parties à l'instance en garantie, bien que cette participation fasse l'objet d'une requête en rejet qui n'est pas en cause ici et qui doit être débattue et plaidée ultérieurement. [ 12 ] Soulignons au passage, le requérant s'étant appuyé sur cet argument, que le fait qu'un juge de cette cour lui ait, pour
partie seulement, accordé la permission d'appeler d'un autre jugement [2] ne lui est ici d'aucun secours : cet autre jugement ne porte pas sur le même sujet et vise plutôt une question liée à l'application des articles 165, paragr. 4, et 54.1 et s. C.p.c. , ce qui n'est pas en cause dans le présent dossier. [ 13 ] Le requérant, il est vrai, fait valoir que le juge de première instance, plutôt que de refuser les amendements, aurait simplement dû rayer les mots qu'il jugeait calomnieux ou non conformes (voir le paragraphe 7 de la requête, ci-dessus).
Or, dans les circonstances, il eut fallu, pratiquement, rayer la quasi-totalité des amendements suggérés et l'on en serait donc au même point. [ 14 ] Quoi qu'il en soit, le juge de première instance a conclu que ces amendements étaient inutiles — signifiant par là qu'ils sont superflus, font double emploi avec ce qui est déjà au dossier et ne permettent pas de mieux circonscrire le litige.
Il n'y a dans la requête pour permission d'appeler et les explications fournies par le requérant à l'audience rien qui puisse engendrer un doute sur cette conclusion ou qui justifie que l'affaire soit déférée à une formation de la Cour pour un examen plus poussé. [ 15 ] Bref, les moyens qu'énonce la requête pour permission d'appeler sont, à leur face même, mal fondés et ne sauraient justifier l'intervention de la Cour : le jugement est manifestement conforme au droit et, à l'évidence, le juge a exercé ses pouvoirs de manière tout à fait raisonnable.
L'appel étant ainsi voué à l'échec, les fins de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c. , s'opposent à ce que soit accordée la permission que sollicite le requérant. [ 16 ] Ajoutons que, dans le cas précis des intimés Bernier et Hétu, que le requérant souhaitait joindre à son appel en garantie dans le cadre de cet amendement de troisième lieu, les moyens d'appel sont inexistants : la requête pour permission d'appeler n'en parle pas et, à l'audience, le requérant ne fait pas voir de motif qui justifierait d'autoriser l'appel sur ce point.
On pourrait peut-être soutenir qu'un jugement ayant l'effet de rejeter une cause d'action contre ces nouveaux défendeurs et refusant de les joindre au recours en garantie est un jugement final susceptible d'appel de plein droit, comme le requérant l'a d'ailleurs évoqué à l'audience. Si le requérant est d'avis que c'était là la procédure à suivre, il aurait dû produire une inscription en appel, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est cependant pas un défaut auquel un juge de la Cour, saisi d'une requête pour permission d'appeler, peut remédier. * * [ 17 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Mario Brousseau Personnellement
M e Michel Bernier Gravel Bernier Vaillancourt Pour l’intimée-défenderesse en garantie Axa Assurances inc. M e France Dulude Robinson Sheppard Shapiro Pour les intimés-défendeurs en garantie Michel Bernier, Gravel Bernier Vaillancourt, Louis-M.
Cossette, Claudia Duchesne Pérusse et Antoine Brosseau Wery M e Caroline Isabelle Bélanger Longtin Pour l’intimée-défenderesse en garantie Hub International Québec Limitée M e Brigitte Gobeil Autorité des marchés financiers Pour l’intimé-défendeur en garantie Autorité des marchés financiers M e Hélène Lefebvre Norton Rose Or Pour les intimés-défendeurs en garantie Raymond Crevier, Paule Doré, François Pierson, Yves G.
Breton, Guylaine Saucier, Marie-Louise Parent, François De Meneval, Robert Tessier, André Leroux, Pierre Monahan, Jean-Denis Talon, Jean-François Blais et Sylvain Hétu Date d’audience : le 20 septembre 2011
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