2014 QCCQ 7204, 2014 QCCQ 7204
Opinion
Houde c. Lévesque 2014 QCCQ 7204 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007003-139 DATE : 21 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ DANIEL HOUDE Demandeur c. DANIEL LÉVESQUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $1,500.00 à
titre de diminution de prix pour vice caché et fausses représentations reliés à un véhicule acheté du défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation, alléguant : i. que les bris allégués au véhicule étaient apparents; ii. qu’il n’a fait aucune fausse représentation sur l’état du véhicule; iii. que le véhicule fonctionne très bien et que la réclamation du demandeur est mal fondée en faits et en droit. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnelle, il réclame $999.25 pour frais de poste, frais de contestation, perte d’une journée de travail et stress.
Les faits [ 4 ] Au début du mois de mai 2013, le demandeur visite le site internet Kijiji et voit un véhicule de marque Saturne Vue hybride de l’année 2009, à vendre. [ 5 ] Il communique par la voie téléphonique avec le défendeur, afin de s’enquérir de l’état du véhicule. Ce dernier réitère que le véhicule a 69,900 kilomètres et qu’il est en très bonne condition. Il le rassure, en lui disant qu’il fait l’entretien régulier de son véhicule. [ 6 ] Le demandeur se rend à Granby et examine
sommairement le véhicule. Toutefois, il constate que le kilométrage s’élève à 74,300 kilomètres.
Malgré ce fait, il l’achète, pour la somme de $11,610.00 plus taxes. Un contrat est signé le 17 mai 2013, à Granby. [ 7 ] Dans les jours suivant la prise de possession, le demandeur constate certains bris au véhicule, à savoir : le pare-soleil côté conducteur est défectueux. Une poignée de porte arrière est défectueuse. Les barrures du compartiment arrière sont brisées et un panneau du seuil de la porte arrière est aussi défectueux. [ 8 ] Le coût de remplacement des pièces se détaille comme suit : - Pare-soleil 198.25$ - Barrure du compartiment 74.10$ - Panneau du seuil de la porte 117.50$ - Poignée 43.24$ Total : 497.94$ taxes incluses
[ 9 ] Le demandeur constate en plus que les freins doivent être réparés et une somme de $450.14 est versée à Canadian Tire pour leur remplacement. [ 10 ] Le demandeur réclame en plus $478.06 pour troubles et inconvénients. [ 11 ] En défense, le défendeur soutient qu’il ne s’agit pas de vices cachés; qu’il n’a fait aucune fausse représentation. Le demandeur pouvait examiner le véhicule à sa guise. Analyse et décision [ 12 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec stipule: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Pour déterminer si le vice est caché, il faut savoir si l’acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut, lors de la vente. [1] [ 14 ] L’acheteur a une obligation de prudence et de diligence, lors de l’achat et doit inspecter le bien, comme le ferait toute personne raisonnable.
Il a l’obligation de constater le vice apparent et doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant présager un vice quelconque. [2] [ 15 ] La conduite de l’acheteur doit être examinée à la lumière des circonstances particulières à chaque espèce notamment, en fonction du statut du vendeur. [3] [ 16 ] Le défendeur n’est pas un commerçant et, en conséquence, la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas. [ 17 ] Si l’acheteur fait défaut d’exécuter son devoir d’inspection, le vice est alors considéré comme apparent, si un acheteur raisonnable aurait pu le découvrir.
Dans un tel cas, la garantie ne s’applique pas. [4] [ 18 ] À la lueur de la loi et des principes jurisprudentiels précédemment mentionnés, le Tribunal conclut qu’un examen minutieux du véhicule aurait pu facilement permettre au demandeur d’identifier les problèmes qu’il a constatés. [ 19 ] En ce qui concerne les freins, le véhicule a 74,000 kilomètres et un acheteur prudent et diligent sait que ce véhicule a atteint un degré d’usure qui rend probable la nécessité de réparation aux freins. [ 20 ] La réclamation du demandeur est donc mal fondée en faits et en droit. [ 21 ] De plus, sans restreindre ce que ci-dessus allégué, l’
article 1739 du Code civil du Québec mentionne : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 22 ] L’acheteur a donc l’obligation de dénoncer au vendeur les vices qu’il a constatés.
Il doit de plus mettre le vendeur en demeure de procéder aux réparations requises, tel que l’exigent les articles 1590 et 1594 du Code civil du Québec , lesquels mentionnent : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. [ 23 ] L’absence d’une mise en demeure enjoignant le défendeur à procéder aux réparations constitue une fin de non-recevoir à la réclamation du demandeur. [5]
[ 24 ] Le demandeur ayant procédé aux réparations, sans mettre en demeure le défendeur de les effectuer, constitue une fin de non- recevoir à sa réclamation. [ 25 ] Le Tribunal rejettera donc la réclamation du demandeur.
Demande reconventionnelle [ 26 ] Le défendeur, se constituant demandeur reconventionnel, réclame les sommes suivantes : - Frais de poste 8.50$ - Frais de contestation et demande reconventionnelle 155.75$ - Frais de déplacements 20.00$ - Perte de revenus pour la journée d’audition 350.00$ - Troubles et stress 465.00$ TOTAL : 999.25$ [ 27 ] La demande reconventionnelle du défendeur est mal fondée en faits et en droit. [ 28 ] La Cour ne rembourse pas les frais de déplacement pour la journée d’audition.
De plus, la perte salariale reliée à l’audition du procès n’est pas une réclamation recevable, à moins de démontrer qu’il s’agit d’une poursuite abusive, sans droit et vexatoire. [ 29 ] De plus, les frais de contestation seront accordés avec les dépens. [ 30 ] Quant au stress, troubles et ennuis, la Cour n’accordera pas d’indemnité à ce chapitre, puisque la poursuite entreprise par le demandeur n’est pas malicieuse. [ 31 ] Considérant que le demandeur n’a pas démontré le bienfondé de sa réclamation; [ 32 ] Considérant que le défendeur n’a pas démontré le bienfondé de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande du demandeur, avec dépens (frais de contestation uniquement) ; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 08 avril 2014
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