2019 QCCA 1981, 2019 QCCA 1981
Opinion
Lepage c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCA 1981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009978-195 (200-06-000172-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS DANIEL LEPAGE M e LAHBIB CHETAIBI (Tremblay, Bois) M e STÉPHANE MICHAUD PARTIES INTIMÉES AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e ANDRÉ BUTEAU M e SHEILA YORK M e MYRNA GERMANOS (Gauthier, Jacques)
ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC ET AL. M e MARIE-CHRISTINE CÔTÉ M e PIERRE LARRIVÉE M e GUILLAUME RENAULD (Joli-Cœur, Lacasse)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e VALÉRIE LAMARCHE (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 15 mars 2019 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec NATURE DE L'APPEL : Action collective – Procédure civile Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 30 Observations de M e Chetaibi; Échanges entre la Cour et M e Chetaibi; M e Chetaibi poursuit ses observations; 9 h 55 Observations de M e Buteau; Échanges entre la Cour et M e Buteau ; M e Buteau poursuit ses observations; 10 h 30 Suspension; 10 h 36 Reprise; Observations de M e Côté; Échanges entre la Cour et M e Côté ; M e Côté poursuit ses observations; 11 h 02 Réplique de M e Chetaibi; 11 h 05 Suspension; 11 h 39 Reprise; 11 h 40 Arrêt; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal ultérieurement; 11 h 47 Fin de l’audition.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelant, le représentant d’une action collective qui a été autorisée le 22 avril 2015 [2] , se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui lui refuse certaines modifications à sa procédure introductive d’instance et fixe une date butoir à la période de temps visée par l’action collective [3] . [ 2 ] Sur la question des modifications proposées, le juge de première instance, tout en reconnaissant qu’elles ne changent pas la nature du recours, les refuse au motif qu’elles vont à l’encontre des intérêts de la justice.
Elles conduiraient les intimés à présenter de nouveaux témoins et les obligeraient à demander une remise de l’audition du fond de l’action collective alors prévue neuf semaines plus tard, ce que le juge trouve inacceptable [4] . [ 3 ] Le juge gestionnaire d’une action collective jouit d’une discrétion considérable afin de gérer les questions procédurales qui peuvent se soulever de temps à autre dans la conduite de l’instance une fois l’action collective autorisée [5] .
La norme d’intervention applicable à un jugement rejetant une demande de modification régie par l’article 585 C.p.c . en matière d’action collective est celle de l’exercice déraisonnable par le juge de première instance de ce pouvoir discrétionnaire [6] . [ 4 ] L’appelant n’a pas fait cette démonstration et le juge chargé de la gestion de ce dossier depuis 2014 était le mieux placé pour évaluer l’impact des modifications proposées sur la conduite de l’instance et la tenue du procès au fond.
Il n’appartient pas à la Cour d’appel de simplement substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui dont bénéficie le juge de première instance. [ 5 ] Au surplus, même dans le contexte d’une action collective, un jugement rendu en cours d’instance n’a pas en principe l’autorité de la chose jugée et le juge qui l’a rendu peut le réviser par le jugement final [7] . Un juge d’instance peut non seulement réviser sa décision interlocutoire dans son jugement final, mais peut tout autant, pour la bonne administration de la justice et selon les circonstances de l’espèce, revenir sur sa décision en cours de procès.
En effet, au fur et à mesure que le procès progresse, le juge reçoit un éclairage plus complet qui peut et doit lui permettre d’ajuster sa façon de gérer l’administration de la preuve [8] . [ 6 ] En l’espèce, si la preuve administrée au procès permet de mieux départager le rôle des intimés dans l’élaboration ou l’application des protocoles d’évaluation qui sont au cœur du litige, il sera toujours temps de réajuster les procédures si besoin est, de faire le point sur le rôle respectif des intimés dans cette affaire et d’évaluer la responsabilité de chacun d’entre eux selon le rôle qu’il a véritablement joué. [ 7 ] Sur la seconde question, le juge a ramené au 31 décembre 2016 la date butoir pour la période visée par l’action collective alors que jusque-là elle devait s’étendre jusqu’au jugement final à intervenir sur l’action collective.
L’appelant se plaint que l’ajout de cette date butoir dans la description du groupe a pour conséquence de réduire considérablement le nombre de personnes déjà reconnues membres du recours collectif et de leur causer ainsi préjudice. Il plaide qu’il ne s’agit pas pour le juge d’un exercice judiciaire de son pouvoir discrétionnaire.
Il a tort. [ 8 ] Le juge a choisi cette date en fonction de l’entrée en vigueur d’un décret gouvernemental qui, dans le cadre d’une importante réorganisation administrative, a fait assumer par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux [CIUSSS] du Centre-Sud- de-l’Île-de-Montréal les fonctions, pouvoirs et responsabilités qui jusqu’à cette date étaient ceux de l’Association des intervenants en dépendance du Québec. [ 9 ] Au premier chef, rien n’empêche le juge qui gère l’action collective de fixer une date butoir dont l’effet est d’exclure certains membres qui jusque-là faisaient
partie du groupe défini dans le jugement d’autorisation. Rien dans l’article 588 C.p.c . ne s’y oppose et cette possibilité est expressément envisagée au troisième alinéa de l’
article 2908 C.c.Q. puisqu’il dispose que le membre qui est exclu de l’action collective par « […] un jugement rendu en cours d’instance […] cesse de profiter de la suspension de la prescription ». [ 10 ] En second lieu, le juge qui gère l’action collective jouit d’une liberté d’action pour augmenter ou restreindre le groupe [9] .
En l’espèce, au vu des modifications proposées par l’appelant à sa demande introductive d’instance [10] , le juge de première instance était certainement justifié de considérer que l’appelant n’était pas prêt à formuler et encore moins à prouver la faute du CIUSSS du Centre- Sud-de-l’Île-de-Montréal [11] . [ 11 ] Au final, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge de première instance a fait un exercice déraisonnable du large pouvoir discrétionnaire que lui confèrent ses responsabilités de juge chargé de la gestion de l’action collective.
Il n’est pas inutile de rappeler que cette action collective, pour laquelle le juge a identifié pas moins de 11 questions en litige [12] , a été autorisée le 22 avril 2015, que le juge de première instance a tenu de nombreuses conférences de gestion et que l’action devait procéder au fond pour une durée de 20 jours à compter du 13 mai 2019. Il est grand temps que les parties consacrent leurs énergies à vider le fond de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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