2022 QCCA 450, 2022 QCCA 450
Opinion
Droit de la famille — 22496 2022 QCCA 450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09- 029702-214 ( 500-12- 336410-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE T… S… Me marie lise desrosiers P ar visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE TH… M… Me isabelle cartier ( bma avocats ) a bsente En appel d’un jugement rendu le 18 août 2021 par l’honorable Robert Castiglio de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Pension alimentaire & provision pour frais. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 31 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
9 h 32 Fin de l'audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Deux seules questions sont en cause dans cet appel : la pension alimentaire octroyée au bénéfice de l’appelante et sa demande de provision pour frais. [ 2 ] Quant à la première, l’appelante ne convainc pas la Cour que le juge a occulté l’aspect compensatoire de la pension.
Le juge a tenu compte de tous les facteurs exigés par la loi et, comme la demande de 14 646,37 $ par mois formulée par l’appelante était fondée exclusivement sur ses besoins et son train de vie, on comprend que le juge a décidé du montant de la pension en se fondant sur ces postes de réclamation. [ 3 ] En revanche, la décision du juge de réduire à 2 500 $ par mois la réclamation de 3 547,55 $, pour la maison achetée par l’appelante en juin 2020 et les dépenses afférentes, n’est justifiée ni par la preuve ni par la connaissance d’office. L’appelante souligne à juste
titre que le juge se fonde principalement sur l’opinion bien incertaine exprimée par l’intimé et les arguments de son avocate. Quant au coût d’une maison, l’intimé réplique que le tribunal pouvait aussi se baser sur sa connaissance d’office, laquelle, par ailleurs, n’a pas fait l’objet d’observations devant le juge. Or, la somme en cause (quelque 570 000 $) ne permet pas de prétendre qu’elle est excessive en l’absence de preuve au dossier.
En outre, compte tenu du niveau de vie des parties durant leur union et des moyens financiers de l'intimé, on ne peut reprocher à l'appelante d'avoir acheté une maison unifamiliale plutôt qu'un condominium. [ 4 ] Par ailleurs, le juge explique suffisamment sa décision de réduire d’autres postes de réclamation, par l’exemple les frais associés à une automobile de luxe. Sur cet aspect du dossier, l’appelante ne fait pas voir que le juge aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire. [ 5 ] En somme, le montant de la pension devra être déterminé en fonction de dépenses de 3 547,55 $ pour la résidence de l’appelante.
En ajustant ce montant et en l’ajoutant aux autres réclamations retenues par le juge, la pension payable, selon le logiciel Aliform , doit passer de 7 981,92 $ à 9 920,42 $, somme que l’intimé admet être en mesure de payer. [ 6 ] En ce qui concerne le terme de révision ordonné par le juge, soit jusqu’au 1 er septembre 2023, la Cour estime qu’il est raisonnable au regard du témoignage de l’expert, qui laisse entendre que l’état de santé de l’appelante pourrait lui permettre de reprendre certaines activités d’ici un an ou deux.
Il faudra toutefois préciser davantage, dans les conclusions, les conditions qui pourraient donner ouverture à une modification de la pension au moment où surviendra l’audition de cette révision. [ 7 ] Enfin, l’appelante ne démontre aucune erreur révisable en ce qui a trait à la décision du juge d’accorder une provision pour frais de 8 000 $ au lieu des 20 618,67 $ réclamés. Le juge a tenu compte de l’ensemble des circonstances, comme il se devait, notamment de la conduite de l’appelante au cours des procédures. POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 9 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 10 ] MODIFIE le paragr. 126 du jugement de la Cour supérieure de la façon suivante : [126] ORDONNE à monsieur de payer à madame, pour elle-même, à compter de la date du présent jugement, une pension alimentaire de 9 920,42 $ par mois, jusqu’au 1er septembre 2023. À l’arrivée de ce terme, les parties reviendront devant le Tribunal pour que la pension alimentaire puisse être réévaluée au regard de la condition médicale de madame et de l’impact de celle-ci sur sa capacité de travailler; [ 11 ] Sans frais de justice vu la nature du dossier.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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