2013 QCCA 2077, 2013 QCCA 2077
Opinion
Turkman (Syndic de) 2013 QCCA 2077 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022100-119 (500-11-033913-084) DATE : 5 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE FAILLITE ET D’INSOLVABILITÉ DE CLAUDINE TURKMAN : L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC APPELANTE – opposante – requérante c. CLAUDINE TURKMAN INTIMÉE –
partie faillie et DEMERS BEAULNE Syndic et SURINTENDANT DES FAILLITES Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 4 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Mongeon), qui a rejeté son appel d’une décision prononcée le 23 septembre 2010 par le Registraire de faillite, Me Pierre Pellerin. [ 2 ] Ce dernier, à la suite d’une opposition de l’appelante à la demande de libération de l’intimée, a accueilli en
partie cette opposition et a suspendu la libération pour une période de quatre mois. [ 3 ] L’appelante a appelé de cette décision en vertu du paragraphe 192(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch.
B-3 , et elle a demandé à la Cour supérieure de refuser la libération de l’intimée ou, subsidiairement, d’accorder une libération conditionnelle au paiement par l’intimée d’une somme d’argent permettant d’acquitter de façon substantielle la créance de l’appelante, et ce, dans un délai et suivant les conditions fixées par le Tribunal. [ 4 ] À la suite du rejet de cet appel, l’appelante a déposé une inscription en appel devant cette Cour le 14 octobre 2011. [ 5 ] Au départ, il y a lieu de souligner le paragraphe 23 du jugement du 4 octobre 2011 : [ 23 ] Le Registraire a entendu une preuve d’une journée et demie avant de décider comme il l’a fait.
Le soussigné n’a pas consulté cette preuve parce que le SMRQ ne la lui a pas fournie.
Il lui est donc impossible de conclure à l’effet que la preuve faite devant le Registraire était inadéquate par rapport à une ordonnance de libération dans un délai additionnel de quatre (4) mois. [ 6 ] Or, contrairement à ce qui est dit dans ce paragraphe, il ressort du dossier que l’appelante avait déposé à la Cour supérieure la preuve présentée devant le Registraire de faillite. [ 7 ] Cette preuve a aussi été produite dans les annexes jointes à l’exposé de l’appelante en appel. [ 8 ] À partir de cette preuve, la Cour est en mesure de se prononcer sur l’application des trois critères qui, selon l’arrêt Syndic de Dawson [1] , doivent être considérés pour décider d’une opposition à une demande de libération d’un failli : [ 44 ] C'est aussi avec raison que le juge a conclu que le registraire n'avait pas bien appliqué les principes en matière de libération, ce qui le justifiait dès lors de soupeser la preuve et d'y substituer sa propre appréciation.
Ces critères sont :
a) le droit d'une personne honnête, mais malchanceuse de repartir à zéro;
b) le droit prima facie des créanciers d'être payés;
c) le droit du public d'avoir confiance dans le système et son intégrité.
[ 9 ] En ce qui concerne le premier critère, la preuve démontre une conduite répréhensible de l’intimée qui, selon le rapport du syndic sur la demande de libération de la faillie en date du 20 septembre 2010, avait un passif de 9 125 262,03 $ et des actifs de 12 255 $. [ 10 ] De fait, loin d’être une faillie malchanceuse, l’intimée a commis diverses manœuvres frauduleuses visant à priver indûment ses créanciers de ce qui leur était dû, notamment en ce qui concerne des créances fiscales. [ 11 ] L’application de ce critère ne justifiait donc pas en soi la libération de l’intimée. [ 12 ] Quant au deuxième critère, le Registraire de faillite semble s’en être beaucoup moins préoccupé que de la situation de l’intimée.
Voici comment il s’est exprimé à ce sujet : Et je n’ai pas non plus aucune indication qu’il y a une capacité financière de contribuer de cette façon-là, à tenter de diminuer le préjudice et ceci, à mon avis, en l’espèce, dans une affaire semblable qui est assez exceptionnelle, à mon avis, contribuerait simplement à faire ce qu’on appelle communément affliger l’affligé pour servir finalement aucune raison valable. [ 13 ] Ce deuxième critère ne justifiait donc pas dans les circonstances que la libération de l’intimée fût accordée. [ 14 ] Enfin, abordant le troisième critère, on peut difficilement imaginer comment la libération de la faillie respectait le droit du public d’avoir confiance dans le système de la faillite et son intégrité, compte tenu de la façon éhontée adoptée par l’intimée pour s’enrichir aux dépens de ses créanciers et des contribuables. [ 15 ] La réhabilitation du débiteur est un des buts principaux de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), LRC 1985, c. B-3 . [ 16 ] Ici, pour l’atteindre, il faut que la faillie soit suivie durant une assez longue période de temps, durant laquelle toute personne appelée à faire affaire avec elle sera avertie de ses antécédents par son statut de faillie non libérée, tel que prévu à la loi: 199. Commet une infraction [...] le failli non libéré qui, selon le cas :
a) entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu’il est un failli non libéré; [...] 199. An undischarged bankrupt who (
a) engages in any trade or business without disclosing to all persons with whom the undischarged bankrupt enters into any business transaction that the undischarged bankrupt is an undischarged bankrupt, or [...] is guilty of an offence [...] [ 17 ] De plus, elle ne pourra être administratrice d’une société, tel que prévu dans les dispositions suivantes :
Loi canadienne sur les sociétés par actions ( LCSA ), LRC 1985, c. C-44. 105.
(1) Ne peuvent être administrateurs : [...]
d) les personnes qui ont le statut de failli . 105.
(1) The following persons are disqualified from being a director of a corporation: [...] (
d) a person who has the status of bankrupt.
Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) , LRQ c. S-31.1. 108. Toute personne physique peut être administrateur de la société, à l'exception des personnes inhabiles à l'être en vertu des dispositions du Code civil [...] 108. Any natural person may be a director of a corporation, except persons disqualified for the office of director under the Civil Code [...] Code civil du Québec, art. 327 327.
Sont inhabiles à être administrateurs ... les faillis... 327. [...] bankrupts... are disqualified for office as directors. [ 18 ] Une période de suspension de la libération pendant 5 ans aurait été justifiée pour atteindre cet objectif. [ 19 ] C’est en ayant à l’esprit cet objectif que la Cour prononce cet arrêt, tout en tenant compte qu’il s’est écoulé un peu plus de trois ans depuis la décision du Registraire de faillite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 4 octobre 2011; [ 22 ] INFIRME le jugement prononcé par le Registraire de faillite le 23 septembre 2010; [ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’opposition de l’appelante; [ 24 ] ACCORDE à l’intimée une libération conditionnelle au paiement d’une somme de 120 000 $ au syndic intimé pour le bénéfice de la masse des créanciers, par versements égaux et consécutifs de 1 000 $ par mois à compter du 90e jour suivant cet arrêt, avec la faculté de faire en tout temps des versements par anticipation, la libération ne pouvant être acquise cependant avant l’expiration de deux ans à compter du présent arrêt. [ 25 ] AVEC DÉPENS en faveur de l’appelante contre la masse, tant en première instance qu’en appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R.
FOURNIER, J.C.A. Me Normand Bérubé Larivière, Meunier Pour l’appelante Me Edward J. Druker Druker, Narvey, Green, Schwartz Pour l’intimée Demers Beaulne Syndic 1800, McGill College, #600 Montréal, Qc, H3A 3J6 Date d’audience : 4 décembre 2013
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