2013 QCCQ 18493, 2013 QCCQ 18493
Opinion
Protection de la jeunesse — 136976 2013 QCCQ 18493 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012199-139 DATE : 17 décembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est né le […] 1998 et seule sa filiation maternelle est établie. [ 3 ] La situation de l'adolescent a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en date du 30 janvier 2013 au motif qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Suite à ce signalement, une entente sur mesures volontaires intervint entre les parties où l'adolescent reconnaissait être impulsif et agressif envers sa mère et ses sœurs.
Il reconnaissait aussi faire preuve de violence envers les objets, avoir des fréquentations de personnes peu recommandables et avoir besoin d'aide afin de cesser sa consommation. De plus, tant l'adolescent que sa mère
reconnaissaient qu'ils avaient besoin d'aide pour établir entre eux une communication plus respectueuse. [ 5 ] Les objectifs visés par l'entente sur mesures volontaires n'ont, de toute évidence, pas été atteints puisque les mêmes problématiques ont persisté. [ 6 ] Lors de l'évaluation du signalement, X a confirmé qu'il consommait de la marijuana de façon excessive. [ 7 ] La mère de l'adolescent reconnaissait pleinement les problèmes de consommation de drogue de son fils qui, suivant son opinion, étaient à l'origine de l'ensemble de la problématique de ce dernier. [ 8 ] De plus, l'adolescent, lors de l'évaluation, a reconnu avoir découché à deux (2) reprises de la résidence familiale et a admis fréquenter des personnes peu recommandables.
Effectivement, l'adolescent a travaillé dans un bar pour mineurs où il a été en mesure d'observer des personnes qui fabriquaient de la drogue et des explosifs et qui étaient en possession d'armes à feu. L'adolescent a même reconnu avoir observé un viol collectif qui se serait produit dans une salle de rangement au bar où il travaillait. En bref, les personnes qui fréquentaient le bar étaient des motards et des membres de gangs de rue.
Ces fréquentations peu recommandables ont fait en sorte que X s'est mis en danger, notamment en date du 3 mai 2013 où il reconnaît avoir reçu une balle perdue. [ 9 ] Suite aux troubles de comportement de l'adolescent, la directrice de la protection de la jeunesse présentait, en date du 18 septembre 2013, une requête en hébergement obligatoire provisoire où l'adolescent était hébergé en famille d'accueil. [ 10 ] Antérieurement à cet hébergement, l'adolescent avait connu une période d'hébergement au [centre A] dans le cadre de l'application de la Loi LSJPA.
Pendant son hébergement, il fut noté que l'adolescent utilisait la violence, faisait des trous dans les murs lorsqu'il était mécontent ou contrarié. De plus, il fut observé que l'adolescent faisait preuve d'une importante violence verbale à l'égard de sa mère et que les communications mère/fils demeuraient fort problématiques. [ 11 ] Pendant son hébergement en famille d'accueil, l'adolescent a maintenu des comportements très adéquats, en respectant les règles en place et en s'abstenant de consommer de la drogue.
Pendant sa période d'hébergement en famille d'accueil, l'adolescent a eu plusieurs contacts avec sa mère en sus même du ratio permis par la requérante. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a, séance tenante, amendé ses conclusions afin que l'adolescent soit confié à la garde de sa mère, constatant l'évolution positive dans la communication mère/fils.
De plus, considérant que la mère reconnaît son besoin d'aide pour établir son autorité, considérant que l'adolescent a eu un fonctionnement adéquat en famille d'accueil et qu'il semble que la problématique se situe en milieu familial, il est donc pertinent d'intervenir dans le milieu afin que la situation se rétablisse.
Si tel n'était pas le cas, la directrice de la protection de la jeunesse devra soumettre la situation en révision judiciaire afin que d'autres mesures soient ordonnées pour corriger la situation. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis parce qu'il manifeste des troubles de comportement sérieux et la preuve faite soutient de façon plus que prépondérante cette prétention. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescent et de sa mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2014 : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Johanne Desbiens pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2013-12-17
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