2012 QCCA 2279, 2012 QCCA 2279
Opinion
R. c. Conte 2012 QCCA 2279 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005107-121 ( 500-01-014480-088 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Matthew Ferguson DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT TONY CONTE Me Francis Pilotte LORD POISSANT & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 16 février 2012 par l'honorable Sophie Bourque de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 29 février 2012 par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – trafic de cocaïne Greffière : Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience. 9 h 34 Argumentation de Me Ferguson. 9 h 58 Argumentation de Me Pilotte. 10 h 07 Suspension de l'audience. 10 h 14 Reprise de l'audience.
PAR LA COUR : La requête pour permission d'appeler de la peine est accordée. L'appel sur la peine est accueilli à la seule fin de modifier le paragraphe 214 du jugement. Arrêt – Voir page 3. 10 h 15 Fin de l'audience. Linda Chau Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelante requiert la permission d’en appeler de la peine de 39 mois et 20 jours imposée à l’intimé puisqu’elle considère que celle-ci est trop clémente. [ 2 ] Cette peine fut prononcée contre l’intimé à la suite d’un verdict de culpabilité à des accusations de complot pour trafic de cocaïne (quantité importante pouvant aller jusqu’à 100 kilos) et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. [ 3 ] Lors des représentations sur sentence devant la juge d’instance, l’appelante a réclamé une peine pour l’ensemble des coaccusés de 4 à 6 ans, suggérant de façon plus spécifique qu’elle se situe entre 5 et 6 ans pour l’intimé Tony Conte en raison de son implication et de son plaidoyer de non-culpabilité. [ 4 ] Pour sa part, l’intimé a suggéré une sentence de moins de 2 ans, à purger dans la collectivité. [ 5 ] La juge d’instance lui a imposé une peine de 39 mois et 20 jours de prison, tenant alors compte d’une détention provisoire de 70 jours. [ 6 ] D’entrée de jeu, il est admis par l’intimé que la juge de première instance a commis une erreur en soustrayant la durée de détention provisoire de la peine imposée qu’elle voulait semblable à celle d’un coaccusé, Anthony Riccio.
Elle aurait dû être de 42 mois. [ 7 ] Si l’on considère la détention provisoire, la peine totale de l’intimé serait de 44 mois et 10 jours. [ 8 ] Par son pourvoi, l’appelante soutient que la peine globale à être imposée à l’intimé aurait dû être de 60 mois. [ 9 ] Elle insiste sur le fait que l’intimé ne présente aucun remords, qu’il a témoigné lors du procès et qu’il n’a pas été cru, entraînant contre lui un verdict de culpabilité.
Tous les autres coaccusés ont plaidé coupable. [ 10 ] Elle ajoute que de nombreux facteurs sont aggravants, dont la quantité de drogue, la nature de la drogue, son rôle de premier plan, le fait qu’il ait été capable d’amasser un montant important d’argent dans un cours laps de temps. [ 11 ] Pour sa part, l’intimé soutient que la peine qui lui fut imposée est adéquate.
Il affirme que son rôle fut moindre que celui d’Anthony Riccio, puisque c’est ce dernier qui a permis de conduire la transaction. [ 12 ] Il fait valoir de nombreuses circonstances atténuantes, dont l’absence d’antécédents judiciaires significatifs, l’absence de preuve d’un lien avec une organisation criminelle, l’absence de gain, l’absence d’armes ou de violence impliquées, ainsi que le fait qu’il est soutien de famille.
Il ajoute que la médiatisation a été beaucoup plus grande pour lui que pour quelqu’un qui exerce un métier moins public que celui de comédien. * * * [ 13 ] À l’examen, la juge d’instance tient compte, conformément aux articles 718 et suivants du Code criminel , des objectifs et principes de détermination de la peine. [ 14 ] Elle retient comme circonstances atténuantes l’absence d’antécédents judiciaires significatifs, l’absence de gain découlant de la transaction et le fait que l’intimé a un train de vie modeste, duquel il peut être inféré qu’il ne vit pas du trafic de stupéfiants, ainsi que de ses efforts pour relancer sa carrière de comédien. [ 15 ] Par ailleurs, elle tient compte que la tension médiatique négative a été plus importante pour lui que pour les coaccusés. [ 16 ] Quant aux circonstances aggravantes, la première juge souligne l’importance de la participation de Tony Conte à la commission de l’infraction, la nature de la drogue qui est une drogue dure et l’importante quantité impliquée. [ 17 ] Elle retient, de la preuve testimoniale entendue, qu’il est indéniable que Tony Conte semble maintenant faire preuve d’une grande résilience et d’un désir de remettre sa vie professionnelle sur les rails, même s’il n’est pas possible de parler de réhabilitation. [ 18 ] Sur l’ensemble, la première juge, tout en convenant qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’intimé une peine moins lourde que celle de son coaccusé Anthony Riccio, conclut qu’une peine semblable constitue la peine juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. [ 19 ] L’appelante soutient que la juge d’instance aurait dû considérer davantage l’absence de plaidoyer de culpabilité de l’intimé et qu’elle aurait attribué un poids trop important et atténuant à la médiatisation de l’affaire pour l’intimé. [ 20 ] En somme, l’appelante lui reproche la pondération des facteurs qui l’a menée à la peine imposée. [ 21 ] Pour en venir à ses conclusions, la juge d’instance a pourtant tenu compte des facteurs pertinents, dont ceux soulevés par l’appelante : [205] Le seul fait qu’il ait exercé son droit d’avoir un procès et qu’il ait choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ne saurait lui valoir une peine plus sévère.
Cependant, contrairement à Anthony Riccio, il ne peut bénéficier du facteur atténuant qui est le plaidoyer de culpabilité.
[206] On ne peut non plus parler d’une réhabilitation exceptionnelle qui justifierait une différence de peine substantielle. Toutefois, il a démontré une volonté de remettre sa vie professionnelle sur les rails et nul doute que la médiatisation fut plus étendue et plus difficile pour lui. [ 22 ] Bien que la médiatisation ne constitue pas automatiquement un facteur atténuant, il s’agit d’un facteur que la juge d’instance pouvait considérer en raison de son effet particulièrement stigmatisant pour l’intimé. [ 23 ] La peine retenue contre l’intimé par la juge d’instance aurait pu être plus sévère.
Par contre, elle a été prononcée à la suite d’une analyse fouillée et se trouve dans la fourchette acceptable pour le genre de crime.
Elle n’est pas manifestement trop clémente. [ 24 ] Un principe bien établi reconnaît une discrétion importante au juge d’instance dans l’imposition de la peine et invite les cours d’appel à la modifier que lorsqu'elle est manifestement inadéquate ou qu’elle s’écarte de façon substantielle et marquée des peines pour des infractions semblables, [ 25 ] En application de ce principe, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’encontre du jugement ici attaqué, sinon que pour corriger l’erreur admise par l’intimé et de substituer, dans le dispositif du jugement, une peine de 42 mois de prison.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCORDE à l’appelante la permission d’en appeler; [ 27 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe [214] du jugement pour substituer les mots « un emprisonnement de 42 mois sur chaque chef, à compter de ce jour, à purger de façon concurrente entre eux » aux mots « un emprisonnement de 39 mois et 20 jours sur chaque chef, à compter de ce jour, à purger de façon concurrente entre eux ». YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
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