2017 QCCQ 7582, 2017 QCCQ 7582
Opinion
Protection de la jeunesse — 173161 2017 QCCQ 7582 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001820-146 JUGEMENT RENDU LE : 9 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 15 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 mai 2016 par la juge soussignée, prévoyant notamment que l’adolescente soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période d’une année ainsi qu’un suivi social pour dix-huit mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Dans l’ordonnance du 10 mai 2016, la soussignée écrit au sujet de la mère : « [16] Dans la dernière ordonnance, la soussignée mentionne que «La mère est consciente que son mode de vie est inadéquat et peu compatible avec ses responsabilités parentales ». Or, les récents évènements permettent de découvrir son manque de transparence et la récurrence de ses difficultés.
Dans les circonstances, il y a lieu de s’interroger sur la volonté réelle de la mère de changer son mode de vie. [17] Les comportements et les choix de la mère au cours de la prochaine année seront déterminants pour évaluer si elle possède les
capacités et le jugement nécessaires pour assumer la responsabilité de l’adolescente, aussi mature et raisonnable soit-elle. Il faudrait éviter de maintenir l’adolescente dans un milieu à risque. » [ 5 ] En juin 2016, la mère complète avec succès une thérapie en lien avec sa consommation de drogues. Les accusations découlant d’une perquisition à son domicile le 9 mars 2016 sont toujours en cours.
Le conjoint de la mère, monsieur D, vivait alors chez elle. [ 6 ] Monsieur D purge actuellement une peine de vingt-et-un mois d’emprisonnement à la suite de condamnations en lien avec la possession et le trafic de drogues saisies au domicile de la mère. [ 7 ] Jusqu’à tout récemment, la mère maintient un lien avec monsieur D. Au début du mois d’avril 2017, elle manifeste son intention de l’accueillir à nouveau à son domicile à sa sortie de prison, qui serait prévue pour l’été s’il obtient sa libération conditionnelle.
Récemment, la mère se rétracte en renonçant à ce projet. [ 8 ] Ce changement de cap de la mère est certainement conditionné par les enjeux qui sont en cause, notamment le risque de rechute et la mise en péril du retour de l’adolescente dans son milieu familial. [ 9 ] On ne peut que saluer cette décision de la mère qui, ultimement, consiste à prioriser l’adolescente au détriment de son désir de maintenir une relation qui s’est avérée malsaine pour elle et X. [ 10 ] Par ailleurs, la situation de la mère demeure fragile.
Il est bien connu que le maintien de la sobriété représente un défi encore plus important que celui d’entreprendre et de compléter une thérapie. Les efforts de la mère devront demeurer constants si elle veut maintenir sa sobriété. Le défi de cette dernière consiste à maintenir ses acquis. [ 11 ] Le besoin de protection de l’adolescente est reconnu depuis le 1 er avril 2015 où la sécurité et le développement de l’adolescente sont déclarés compromis vu le « risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, et ce, en raison de leur mode de vie » .
Au cours de cette ordonnance, soit à la suite de la perquisition au domicile de la mère, l’adolescente est retirée du milieu maternel et confiée à la grand-mère maternelle. [ 12 ] La grand-mère maternelle offre un milieu sain à l’adolescente. Un bon lien affectif les unit. Les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent désormais toutes les fins de semaine.
L’adolescente avoue consommer du cannabis à raison de deux fois par semaine. [ 13 ] Dans les mois à venir, la mère devra agir dans l’intérêt de l’adolescente, notamment en maintenant sa sobriété et en faisant des choix personnels la préservant de facteurs de risque de rechute. L’observance de telles conditions serait certainement favorable au retour de l’adolescente dans son milieu, sinon le maintien de l’adolescente dans le milieu de la grand-mère maternelle apparaîtrait être une bonne solution. [ 14 ] Le père et l’adolescente éprouvent encore des difficultés relationnelles.
Des contacts entre eux s’actualisent au cours de l’automne dernier. À la suite d’une altercation verbale, dont les raisons diffèrent selon les versions de l’un ou de l’autre, la relation entre le père et l’adolescente devient tendue. Une rencontre pour dénouer l’impasse est organisée par l’intervenante sociale [intervenante 1]. Malheureusement, le père ne s’y présente pas et depuis, l’adolescente refuse tout contact avec lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2016, qui fut rectifiée le 15 août 2016, par la juge soussignée; [ 18 ] CONFIE l’adolescente à la grand-mère maternelle, madame C, jusqu’au 25 décembre 2017; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre ces dernières et la Directrice de la protection de la jeunesse et à la condition que la mère soit sobre et que ces contacts se fassent à l’exclusion de monsieur D; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’établissent sur entente entre ces derniers et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec la consommation de drogues et la dépendance affective; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 23 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne pas mettre l’adolescente en présence de monsieur D; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Catherine Laramée-Asselin, procureure de la D.P.J. M e Christine Ouellet, procureure de l’adolescente M e Maxim Veillette, procureur de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 9 mai 2017
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