2017 QCCA 1760, 2017 QCCA 1760
Opinion
Motel Chute des pères inc. c. Procureure générale du Québec 2017 QCCA 1760 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009200-160 (155-17-000042-156) DATE : 3 NOVEMBRE 2017 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MOTEL CHUTE DES PÈRES INC. et AUDREY ROUSSEAU et BENOÎT ROUSSEAU APPELANTS – demandeurs c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Sandra Bouchard), qui, en date du 23 décembre 2015, rejette, sur requête en exception déclinatoire et irrecevabilité, leur action en nullité et jugement déclaratoire. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Marcotte, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Éric Le Bel Fradette & Le Bel Pour les appelants Me Sylvain Lacombe Me Chantale Paris Me Bobbie Dion Larivière, Meunier
Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2017 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] Dans la déclaration fiscale qu’elle produit à la fin de l’exercice financier se terminant le 31 janvier 2013, l’appelante Motel Chute des Pères inc. réclame le crédit mis en place par la
Loi sur les impôts [1] afin de favoriser la modernisation de l’offre d’hébergement touristique en région. Ce crédit est accordé au contribuable qui engage des dépenses admissibles dans ce but, dépenses qui doivent être supérieures à 50 000 $, mais sans excéder 750 000 $ [2] . Aux termes de l’art. 1029.8.36.0.107 L.i. , les « dépenses admissibles » se rattachent, en gros, à la réalisation de certains travaux et, à cette fin, à l’acquisition de biens par le contribuable faisant affaire avec un entrepreneur qualifié ou un commerçant qualifié, c’est-à-dire avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
Ce lien de dépendance est défini par les art. 18 et 19 L.i. , dont je ne citerai ici que les extraits pertinents : 18. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent : 18. For the purposes of this Part, the following rules apply:
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance; […] (
a) related persons are deemed not to deal with each other at arm’s length; (…) 19. 1. Aux fins de la présente partie, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :
a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption; 19.
(1) For the purposes of this Part, related persons or persons related to each other are (
a) individuals connected by blood relationship, marriage or adoption;
b) une société et i. la personne qui contrôle cette société; ii. une personne membre d’un groupe lié qui contrôle la société; ou (
b) a corporation and i. a person who controls that corporation, ii. a person who is a member of a related group
c) deux sociétés quelconques i. si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes; ii. si chacune d’elles est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une est liée à celle contrôlant l’autre; iii. si l'une d'elles est contrôlée par une personne liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre; (
c) any two corporations i. if they are controlled by the same person or group of persons, ii. if each of them is controlled by a person and that person who controls one of the corporations is related to the person who controls the other corporation, iii. if one of them is controlled by a person related to any member of a related group that controls the other, […] (…) [ 5 ] En l’espèce, il se trouve que l’appelante Motel a inclus dans les dépenses déclarées aux fins de l’obtention du crédit d’impôt en question un montant de 188 600 $ représentant le coût de biens achetés de Rénomax Quincaillerie Mistassini inc.
Or, les actionnaires de l’appelante Motel sont les appelants Audrey et Benoit Rousseau, la première étant la fille du second, tandis que les actionnaires de Rénomax sont ce même Benoit Rousseau et son autre fille, Anick Rousseau, sœur d’Audrey. Voici donc trois particuliers unis par les liens du sang (sous-paragr. 19(1)
a) L.i. ), qui, par paires, contrôlent chacun une société (Motel dans un cas et Rénomax dans l’autre), sociétés qui sont donc liées l’une à l’autre (sous-paragr. 19(1)c)ii L.i. ) et qui sont de ce fait réputées avoir entre elles le lien de dépendance qu’établit l’ art. 18 L.i. , l’usage du mot « réputées » signalant une présomption absolue et, partant, irréfragable ( art. 2847 , 2 e al.
C.c.Q. ). [ 6 ] Par ailleurs, dans cette même déclaration fiscale de 2013 et aux fins d’obtenir le même crédit d’impôt, l’appelante Motel a également inclus dans ses dépenses admissibles une somme de 117 644 $ représentant le coût de meubles (matelas, chaises, télévisions, etc.) achetés d’un commerçant qualifié au sens de la loi (c’est-à-dire sans lien de dépendance avec elle). [ 7 ] Vu le lien de dépendance entre l’appelante Motel et Rénomax, l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») refuse le crédit d’impôt rattaché aux dépenses de 188 600 $.
Elle refuse aussi de tenir compte des dépenses de 117 644 $ parce que les meubles achetés n’auraient pas été incorporés ou matériellement rattachés à l’établissement de l’appelante Motel. Elle cotise celle-ci en conséquence. [ 8 ] Par la suite, l’appelante Motel, en temps utile, présente au ministre du Revenu un avis d’opposition ( art. 93.1.1 de la
Loi sur
l’administration fiscale [3] ), avis qui sera rejeté le 20 avril 2015, la cotisation étant ratifiée ( art. 93.1.6 L.a.f. ). [ 9 ] Le 31 juillet 2015, les appelants, conformément aux art. 93.1.10 et 93.1.13 L.a.f. , se pourvoient contre cette décision du ministre auprès de la Cour du Québec. Quant au refus de considérer la dépense de 188 600 $, s’inspirant en cela de l’arrêt Farinacci c. Québec (Procureur général ) [4] , ils font notamment valoir que sont contraires aux art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [6] les dispositions de la
Loi sur les impôts qui les privent du crédit recherché en raison de la présomption absolue d’un lien de dépendance entre personnes unies par les liens du sang et contrôlant des sociétés qui sont elles-mêmes, de ce fait, réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Quant à la dépense de 117 644 $, le refus qu’on leur oppose, soutiennent-ils, est fondé sur une interprétation injustifiée de la loi, les biens en cause étant directement rattachés à leur établissement hôtelier et utilisés aux seules fins de celui-ci.
Les conclusions de leur avis d’appel sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER la nullité de l’article 1029.8.36.0.107 de la
Loi sur les impôts concernant la définition de « commerçant qualifié »; RÉSERVER tous les autres droits des demandeurs; RENDRE toute autre ordonnance que la Cour juge utile et nécessaire; LE TOUT avec dépens. [7] [ 10 ] Le 25 août 2015, une avocate de l’ARQ écrit ce qui suit à l’avocat des appelants : […] Nous désirons porter à votre attention que selon l’
article 93.1.17 de la
Loi sur l’administration fiscale , vos clients ne peuvent joindre leur demande respective dans une seule requête. De plus nous comprenons que l’avis de cotisation en litige ne concerne que Motel Chute des Pères. Ainsi Mme Audrey Rousseau et M. Benoit Rousseau n’ont aucun intérêt pour agir ni à
titre de demandeur ni à
titre de mis en cause dans le cadre de la contestation d’un avis de cotisation. Nous comprenons donc que vous ferez le nécessaire afin de régulariser la situation au cours des prochains jours, à défaut de quoi nous nous verrons dans l’obligation de soulever ce moyen préliminaire avant la production de la défense de notre cliente. De plus, nous vous confirmons que votre client peut en appeler d’un avis de cotisation en Cour du Québec dont un des motifs invoqués est la nullité d’une disposition de la
Loi sur les impôts du Québec au sens des Chartes québécoise et canadienne. […] [ 11 ] À la suite de cette lettre, les appelants, en date du 27 août 2015, modifient leur avis d’appel : d’une part, les appelants y seront désormais désignés comme mis en cause; d’autre part, on ajoute aux conclusions présentées à la Cour du Québec. Voici le texte des conclusions ainsi modifiées : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER la nullité de l’article 1029.8.36.0.107 de la
Loi sur les impôts concernant la définition de « commerçant qualifié »; ANNULER l’avis de cotisation portant le numéro 1140, du 28 février 2014; PERMETTRE d’inclure la dépense de 188 600,00 $ dans le calcul du crédit d’impôt à l’article 1029.8.36.0.107; PERMETTRE d’inclure la dépense de 117 644,00 $ concernant l’achat de biens meubles dans le calcul du crédit d’impôt à l’article 1029.8.36.0.107; ORDONNER à la défenderesse de rendre une décision conformément au présent jugement; RÉSERVER tous les autres droits des demandeurs de la demanderesse et des mis en cause ; RENDRE toute autre ordonnance que la Cour juge utile et nécessaire; LE TOUT avec dépens. [ 12 ] Soulignons que, dans la défense qu’elle opposera à cet avis d’appel [8] , l’ARQ soutient notamment que : 46.
Troisièmement, la demanderesse est une personne morale qui ne peut invoquer la violation du droit à l’égalité, car les personnes morales ne sont pas protégées par le droit à l’égalité ni par le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garanti par l’
article 7 de la Charte canadienne ; 47. Étant donné le préjudice uniquement économique invoqué en l’espèce, les droits garantis par l’
article 7 de la Charte canadienne ne trouvent pas application en l’espèce;
48. De plus, ni la demanderesse ni les mis en cause n’ont la qualité nécessaire pour invoquer la violation de droits constitutionnels d’une autre personne et doivent ainsi démontrer leur intérêt suffisant pour agir; 49. Ainsi, les mis en cause Benoit Rousseau et Audrey Rousseau n’allèguent, dans la requête en appel amendée, aucun préjudice personnel qui serait causé par le refus du crédit d’impôt à la demanderesse; 50.
En effet, même si la demanderesse subissait un préjudice économique, ce n’est pas nécessairement le cas pour ses actionnaires uniques, étant donné la personnalité morale de la société et les états financiers de ses revenus et ses dépenses qui sont distincts de ceux des patrimoines individuels des mis en cause; 51. Afin d’invoquer le droit à l’égalité protégé par l’
article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte canadienne ») et par l’
article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte québécoise »), les mis en cause devraient être en mesure d’alléguer un préjudice personnel, causé par un traitement discriminatoire fondé sur un motif reconnu, et ils ne le font aucunement; 52. Alternativement, si l’art. 19
(1) c) ii LI trouvait application en ce qui a trait au lien de dépendance fondé sur les liens du sang, la défenderesse nie l’existence d’une quelconque discrimination par l’objet ou par l’effet de l’article 1029.8.36.0.107 LI ; 53. Supposant même qu’elle existe, ce qui est nié, la distinction de traitement alléguée par la demanderesse n’est pas fondée sur le statut social et l’état civil, ni sur la qualité de personne liée, mais plutôt sur la relation économique entre la demanderesse et la Société « Rénomax »; 54.
De plus, la distinction de traitement alléguée n’a pas pour effet de perpétuer des stéréotypes, d’appliquer des préjugés ou de perpétuer un désavantage historique ou un désavantage arbitraire à l’égard du groupe de citoyens dont font
partie les mis en cause; 55. La
Loi sur les impôts encadre de multiples situations du fait de liens privilégiés entre des personnes, notamment des personnes de la même famille, de façon à éviter les abus et à assurer l’intégrité du régime fiscal; [ 13 ] Concomitamment à la production de leur avis d’appel modifié auprès de la Cour du Québec, les appelants entreprennent contre l’intimée procureure générale du Québec (« PGQ ») une action en nullité et jugement déclaratoire auprès de la Cour supérieure. Ils y reprennent et y développent leurs arguments au sujet du caractère discriminatoire de la
Loi sur les impôts , qui les priverait ici indûment du crédit fiscal auquel l’appelante Motel aurait droit (et qui bénéficierait donc à ses actionnaires) si ce n’était de la « distinction illicite basée sur le statut social et l’état civil » qu’établit l’art. 1029.8.36.0.107 L.i. [9] . La demande introductive d’instance précise en ces termes l’intérêt juridique des appelants Rousseau à se joindre personnellement à l’action : 39. Les demandeurs ont intérêt à agir dans la présente affaire puisqu’ils sont des citoyens désirant faire affaire ensemble tout en ayant accès au crédit d’impôt, et, plus particulièrement, sont tous considérés sous la
Loi sur les impôts comme des « personnes liées »; 40. Le présent recours est le seul moyen utile pour contester la validité de ces dispositions dans la mesure où la procureure de l’Agence du Revenu du Québec prétend que les demandeurs Audrey Rousseau et Benoit Rousseau n’ont aucun intérêt pour agir dans la requête en appel d’une décision sur opposition pendante devant la Cour du Québec; [ 14 ] C’est un argument qu’ils affinent en appel, en expliquant le préjudice que leur cause, en tant qu’actionnaires, le fait que leur société soit privée du crédit d’impôt en cause, et ce, en raison des liens qui les unissent.
Ils font notamment valoir que si l’appelante Motel ne bénéficie pas de ce crédit, cela diminuera d’autant les liquidités à même lesquelles elle leur verse des dividendes, occasionnant une perte dont ils feront les frais.
Comme ce sont par ailleurs leurs liens familiaux qui sont la cause du refus du crédit, ils estiment avoir l’intérêt requis pour agir devant la Cour supérieure et faire valoir l’invalidité de l’art. 1029.8.36.0.107 L.i. [ 15 ] Les conclusions de la demande introductive d’instance des appelants devant la Cour supérieure sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER la nullité de l’article 1029.8.36.0.107 de la
Loi sur les impôts concernant la définition de « commerçant qualifié »; RÉSERVER les autres droits des demandeurs; RENDRE toute ordonnance que la Cour juge utile et nécessaire; LE TOUT avec dépens. [ 16 ] La PGQ présente à l’encontre de cette demande introductive d’instance une « requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité », dans laquelle elle fait valoir deux moyens entremêlés, que je résumerai ainsi : 1° la Cour du Québec a seule compétence pour statuer sur la validité d’un avis de cotisation et la Cour supérieure devrait donc « décliner compétence en faveur du tribunal auquel la loi a attribué la compétence exclusive de connaître, en première instance, d’une demande » [10] , demande que la Cour du Québec, en l’espèce, peut résoudre entièrement, y compris dans son volet constitutionnel [11] ; 2° il y a litispendance entre l’appel institué devant la Cour du Québec et l’action intentée devant la Cour supérieure [12] . [ 17 ] Le jugement dont appel donne raison à la PGQ [13] .
Posant d’abord la prémisse de la compétence de la Cour supérieure en
matière de jugement déclaratoire, la juge de première instance s’interroge ensuite sur « la compétence de la Cour du Québec à entendre la cause qui lui est soumise » [14] . Elle reconnaît que les art. 93.1.1 . et s. L.a.f. investissent cette cour d’une compétence exclusive en matière d’appel des décisions du ministre, compétence qui, ajoute-t-elle, « échappe à la juridiction de droit commun de la Cour supérieure prévue à l’article 31 du Code de procédure civile » [15] .
Elle se demande alors si la Cour du Québec peut décider de questions constitutionnelles : [21] Mais, est-ce que la juridiction exclusive de la Cour du Québec en cette matière lui confère le droit de trancher des questions de droit relatives à la Charte ? De toute évidence oui.
Le Tribunal, possédant le pouvoir de trancher des questions de droit et dont la compétence constitutionnelle n'est pas clairement écartée, peut résoudre une question constitutionnelle se rapportant à une affaire dont il est régulièrement saisi. [22] En 2010, la Cour suprême dans Conway [renvoi omis] réitère le critère applicable : [81] Au vu de la jurisprudence, lorsque réparation est demandée à un tribunal administratif en application du par. 24(1), il convient donc de déterminer initialement si le tribunal peut accorder des réparations sur le fondement de la Charte en général.
À cette fin, il faut d’abord se demander si le tribunal administratif a le pouvoir exprès ou tacite de trancher une question de droit.
Si tel est le cas et qu’il n’est pas clairement établi que le législateur a voulu soustraire l’application de la Charte à la compétence du tribunal en cause, ce dernier est un tribunal compétent et peut examiner et appliquer la Charte , y compris les réparations qu’elle prévoit, lorsqu’il statue dans une affaire dont il est régulièrement saisi. [23] Manifestement, Motel reconnaît cette compétence puisqu'on demande spécifiquement à la Cour du Québec de se pencher sur la contravention de certaines dispositions de la
Loi sur les impôts aux droits conférés par les Chartes. [ 18 ] Considérant donc être en présence d’instances pendantes devant des tribunaux également compétents, la juge examine ensuite la question de la litispendance. Elle conclut que les recours institués devant la Cour du Québec et la Cour supérieure impliquent les mêmes parties, découlent de la même cause et ont le même objet. Il y a donc litispendance.
Cela étant, elle accueille le moyen déclinatoire de la PGQ et rejette l’action des appelants, qui se pourvoient devant notre cour. * * [ 19 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel, et ce, pour des raisons qui recoupent partiellement celles du jugement de première instance. Pour l’essentiel, en effet, je conclus que la Cour du Québec a pleine compétence pour statuer sur le litige dont elle est saisie, y compris dans son volet constitutionnel, ce qui exclut ici qu’on puisse en saisir parallèlement la Cour supérieure.
Cela étant, le débat sur la litispendance devient sans objet. * * [ 20 ] Rappelons d’abord que la
Loi sur l’administration fiscale réserve à la Cour du Québec la compétence exclusive de statuer sur l’appel des décisions rendues par le ministre en application de l’art. 93.1.6 L.a.f. , c’est-à-dire à la suite de l’avis d’opposition reçu du contribuable en vertu de l’art. 93.1.1 L.a.f. Le contribuable qui souhaite contester une cotisation fiscale n’a en effet d’autre recours que celui des articles 93.1.1 et s.
L.a.f. : il doit d’abord présenter, par écrit, un avis d’opposition, puis, si la cotisation est ratifiée ou si elle n’est pas modifiée à sa satisfaction par le ministre, interjeter appel de la décision de celui-ci auprès de la Cour du Québec (art. 93.1.10 L.a.f. ), seul ressort compétent en la matière. Le jugement de la Cour du Québec est lui-même sujet à appel auprès de la Cour d’appel ( art. 93.1.23 L.a.f. ). [ 21 ] L’ art. 93.1.21 , 1 er al. L.a.f. énonce les mesures que peut prendre la Cour du Québec saisie de l’appel de la décision du ministre statuant sur l’avis d’opposition à une cotisation : 93.1.21.
La Cour peut rejeter l’appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation. […] 93.1.21. The Court may dismiss the appeal or vacate the assessment, vary it or refer it to the Minister for reconsideration and reassessment. (…) [ 22 ] Le jugement de la Cour du Québec se trouve donc strictement circonscrit. Cela l’empêche-t-elle pour autant de statuer sur les questions constitutionnelles que peut soulever la contestation d’une cotisation?
L’ art. 93.1.21 L.a.f. prive-t-il la Cour du Québec de déclarer que la disposition fiscale fondant une cotisation est constitutionnellement inopérante à l’endroit du contribuable et d’annuler pour ce motif ladite cotisation? [ 23 ] On doit répondre à ces questions par la négative. [ 24 ] Il ressort en effet des arrêts R. c. Conway [16] et Doré c.
Barreau du Québec [17] que, dans la mesure où il est habilité à trancher les questions de droit, un tribunal inférieur (c.-à-d. assujetti au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure) peut valablement statuer sur les questions constitutionnelles afférentes au litige dont il est régulièrement saisi.
Reproduisons ici quelques passages de l’un et l’autre de ces arrêts de la Cour suprême : Arrêt Conway : [77] Ces arrêts confirment que le tribunal administratif investi du pouvoir de trancher des questions de droit et dont la compétence pour appliquer la Charte n’est pas clairement écartée a le pouvoir — et le devoir — correspondant d’examiner et d’appliquer la Constitution, y compris la Charte , pour se prononcer sur ces questions de nature juridique. Comme le fait observer la juge McLachlin dans l’arrêt Cooper :
[T]out tribunal qui est appelé à trancher des questions de droit dispose des pouvoirs afférents à cette tâche. Le fait que la question de droitporte sur les effets de la Charte ne change rien. La Charte n’est pas un texte sacré que seuls les initiés des cours supérieures peuventaborder. C’est un document qui appartient aux citoyens, et les lois ayant des effets sur les citoyens ainsi que les législateurs qui lesadoptent doivent s’y conformer. Les tribunaux administratifs et les commissions qui ont pour tâche de trancher des questions juridiquesne sont pas soustraits à cette règle.
Ces organismes déterminent les droits de beaucoup plus de justiciables que les cours de justice. Pourque les citoyens ordinaires voient un sens à la Charte, il faut donc que les tribunaux administratifs en tiennent compte dans leursdécisions. [par. 70] La fusion [78] L’évolution de la jurisprudence appelle les deux observations suivantes. D’abord, un tribunal administratif possédant le pouvoirde trancher des questions de droit et dont la compétence constitutionnelle n’est pas clairement écartée peut résoudre une questionconstitutionnelle se rapportant à une affaire dont il est régulièrement saisi.
En second lieu, il doit agir conformément à la Charte et auxvaleurs qui la sous-tendent en s’acquittant de ses fonctions légales.
Il m’apparaît donc quelque peu inutile de soumettre tout tribunal dece type auquel réparation est demandée sur le fondement de la Charte à un examen visant à déterminer s’il est « compétent » au sens dupar. 24(1) pour accorder la réparation sollicitée. [79] Depuis plus de deux décennies, la jurisprudence confirme les avantages pratiques et le fondement constitutionnel de la solutionqui consiste à permettre aux Canadiens de faire valoir les droits et les libertés que leur garantit la Charte devant le tribunal qui est le plusà leur portée sans qu’ils aient à fractionner leur recours et saisir à la fois une cour supérieure et un tribunal administratif (DouglasCollege, p. 603-604; Weber, par. 60; Cooper, par. 70; Martin, par. 29).
Comme le signale le juge Lamer dans l’arrêt Mills, empêcher ledemandeur d’obtenir rapidement réparation équivaut à lui refuser une réparation convenable et juste (p. 891).
Et le régime qui favorise lefractionnement des recours est incompatible avec le principe bien établi selon lequel un tribunal administratif se prononce sur toutes lesquestions, y compris celles de nature constitutionnelle, dont le caractère essentiellement factuel relève de la compétence spécialisée quelui confère la loi (Weber; Regina Police Assn.; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse); Québec(Tribunal des droits de la personne); Vaughan; Okwuobi. Voir également l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1R.C.S. 190, par. 49.). [80] Si, comme dans les affaires de la trilogie Cuddy Chicks, le tribunal spécialisé doté du pouvoir de se prononcer sur des questionsde droit est le mieux placé pour trancher une question constitutionnelle lorsque réparation est sollicitée sur le fondement de l’art. 52 de laLoi constitutionnelle de 1982, rien ne s’oppose à ce qu’il soit également le mieux placé pour se pencher sur une questionconstitutionnelle lorsque réparation est demandée en application du par. 24(1) de la Charte.
Dans l’arrêt Weber, la juge McLachlin ditque « [s]i un arbitre peut conclure qu’une loi porte atteinte à la Charte, il semble qu’il puisse déterminer si un comportement dansl’administration de la convention collective viole la Charte et également accorder des réparations » (par. 61).
Je conviens avec laCommission ontarienne d’examen et la commission d’examen de la Colombie-Britannique que, dans les deux cas, l’analyse est la même. [81] Au vu de la jurisprudence, lorsque réparation est demandée à un tribunal administratif en application du par. 24(1), il convientdonc de déterminer initialement si le tribunal peut accorder des réparations sur le fondement de la Charte en général. À cette fin, il fautd’abord se demander si le tribunal administratif a le pouvoir exprès ou tacite de trancher une question de droit.
Si tel est le cas et qu’iln’est pas clairement établi que le législateur a voulu soustraire l’application de la Charte à la compétence du tribunal en cause, ce dernierest un tribunal compétent et peut examiner et appliquer la Charte, y compris les réparations qu’elle prévoit, lorsqu’il statue dans uneaffaire dont il est régulièrement saisi. [82] Une fois tranchée cette question préliminaire et reconnue la compétence fondée sur la Charte, il reste à déterminer si le tribunaladministratif peut accorder la réparation précise demandée eu égard au régime législatif applicable.
Il est alors nécessaire de cernerl’intention du législateur. Dès lors, la question qui se pose toujours est celle de savoir si la réparation demandée est de celles que lelégislateur a voulu que le tribunal administratif en cause puisse accorder eu égard au cadre législatif établi. Les éléments pertinents àconsidérer pour déterminer l’intention du législateur englobent ceux retenus par les tribunaux dans le passé, dont le mandat légal, lastructure et la fonction du tribunal administratif (Dunedin). Arrêt Doré [30] […] Dans R. c.
Conway, 2010 CSC 22, [2010] 1 R.C.S. 765, par. 78-82, s’appuyant sur l’évolution de la jurisprudence, la Cour aconclu que les tribunaux administratifs dotés du pouvoir de trancher des questions de droit ont le pouvoir d’appliquer la Charte etd’accorder les réparations qu’autorise cette dernière dans les affaires dont ils sont régulièrement saisis. […] [48] Cette cause, entre autres, a illustré que la Cour reconnaît de plus en plus la position privilégiée qu’occupent les tribunauxadministratifs en matière d’application de la Charte à un ensemble particulier de faits dans le contexte de leur loi habilitante (voirConway, par. 79-80).
Comme le juge Major l’a signalé dans les motifs dissidents qu’il a signés dans Mooring c. Canada (Commissionnationale des libérations conditionnelles), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 75, leur « fonction particulière de détermination desdroits au cas par cas dans leur domaine de spécialisation placerait même plutôt les tribunaux administratifs en meilleure position » pourappliquer la Charte à une situation donnée (par. 64; voir aussi S.C.F.P., p. 235-236). [Je souligne] [25] Cet enseignement, que notre cour a repris dans Association des cadres de la Société des casinos du Québec c.
Société descasinos du Québec[18], est a fortiori applicable à la Cour du Québec saisie d’un appel en matière fiscale conformément à la
Loi surl’administration fiscale. Comme le reconnaît du reste la Cour suprême dans R. c. Lloyd[19], « le juge d’une cour provinciale a […] lepouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est à juste titresaisi », ce qui est ici le cas. [26] Ainsi, pour paraphraser le paragr. 30 de l’arrêt Doré, étant dotée du pouvoir de trancher des questions de droit (ce qui est
incontestablement le cas et que confirme implicitement l’art. 93.1.19 L.a.f.), la Cour du Québec – cour de justice provinciale – a toutecompétence pour appliquer la constitution, incluant les chartes (la canadienne comme la québécoise), et accorder les réparations quis’imposent dans les affaires dont elle est régulièrement saisie, tenant compte du régime de la L.a.f.[20]. Elle peut donc assurément statuersur la question constitutionnelle que l’appelante Motel soulève dans son avis d’appel de la décision du ministre rejetant son opposition àla cotisation litigieuse[21].
Le cas échéant, elle pourrait donc annuler cette cotisation au motif que celle-ci repose sur une dispositionlégislative contraire à la Charte canadienne ou à la Charte québécoise. [27] Or, puisque la Cour du Québec exerce, en vertu de la L.a.f., une compétence exclusive en matière de contestation d’unecotisation fiscale et puisqu’elle peut, dans ce cadre, répondre à la question constitutionnelle qui lui est posée, peut-on permettre qu’uncontribuable contourne cette compétence en s’adressant plutôt à la Cour supérieure, par le truchement d’une demande en jugementdéclaratoire[22]? [28] Autrement dit, peut-on intenter une action en jugement déclaratoire et saisir la Cour supérieure d’une question qui peut êtrerésolue à même le recours spécialement créé par le législateur et qu’il a formellement et exclusivement confié à une autre instance(judiciaire ou administrative)? [29] Voici ce que rappelle la Cour dans Domtar inc. c.
Produits Kruger ltée[23] : [23] De façon générale, il est vrai que les tribunaux administratifs et autres entités administratives investies d'une fonctionjuridictionnelle ne peuvent prononcer de décisions purement déclaratoires, ce qui ressortit de la compétence ordinaire de la Coursupérieure selon l’arrêt de la Cour dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c.
Industrielle-Alliance (L'), compagnie d'assurance sur la vie[renvoi omis]. [24] Néanmoins, il est vrai également que ces organismes peuvent déclarer le droit accessoirement à la mission juridictionnelle queleur confie le législateur. [25] Il est vrai enfin qu'un justiciable ne peut, par le truchement de l'article 453 C.p.c., faire statuer sur une question qui pourrait toutaussi efficacement être réglée par le moyen du recours précis que le législateur aurait créé en vue de la trancher.
Plus précisément, larequête pour jugement déclaratoire ne peut être employée pour contourner, éviter ou neutraliser le recours que le législateur a instituéspécialement afin de régler la question litigieuse et qu'il a confié à une instance autre que la Cour supérieure. [26] En pareil cas, cette dernière, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, doit en principe refuser de statuer sur la requête pourjugement déclaratoire. C'est ainsi que dans Terrasses Zarolega inc. c.
R.I.O. [ (CSC), [1981] 1 R.C.S. 94, p.106-107], laCour suprême conclut que, « même à supposer qu'elle ait le pouvoir de le faire, la Cour [supérieure] ne devrait pas intervenir lorsque lelégislateur a jugé à propos de créer un tribunal inférieur compétent à disposer de la question sur laquelle on demande d'exercer lepouvoir déclaratoire » [renvoi omis]. C'est un point de vue que la Cour suprême affirmait encore récemment dans Okwuobi c.Commission scolaire Lester-B.-Pearson [[2005] 1 R.C.S. 257, 2005 CSC 16, paragr. 38-40]. Dans le même sens, on verra également :Conseil du patronat du Québec c.
Commission de la construction du Québec [renvoi omis]; Commission scolaire des Samares c.Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [renvoi omis]; Lenscrafters international inc. c. Ordre des opticiensd'ordonnances du Québec [renvoi omis]; Hydro-Québec c. Radmore [renvoi omis]. [30] Dans le même sens, voir : Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec[24],Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général)[25], ainsi que St-Germain Transport Ltée c. Québec(Sous-ministre du Revenu)[26].
Dans ce dernier arrêt, la Cour donne raison au sous-ministre du Revenu, au motif que « quand la loiprévoit une procédure spéciale pour l'exercice d'un droit (en l'instance l'opposition de l'article 1057,
Loi sur les impôts, avec droit d'appelà la Cour du Québec –
article 1066 – et à la Cour d'appel –
article 1067), le recours au jugement déclaratoire de la Cour supérieure ausujet de ce même droit n'est pas recevable ». Dans cette affaire, il est vrai qu’aucune question constitutionnelle n’était en jeu, mais celan’altère en rien le principe « qu’un recours pour jugement déclaratoire peut être refusé s’il existe d’autres recours convenables etefficaces »[27].
Ce principe s’applique en l’occurrence, alors que les appelants tentent de soumettre à la Cour supérieure, par le moyend’une demande en jugement déclaratoire, un débat – celui de la validité d’une cotisation fiscale – qui relève exclusivement de la Cour duQuébec et qui peut y être traité convenablement et efficacement grâce au recours créé par les art. 93.1.10 et s.
L.a.f. (recours quel’appelante Motel a d’ailleurs exercé et qui est actuellement pendant). [31] Que la validité de la cotisation soit contestée pour des raisons constitutionnelles n’importe pas, puisque, ainsi qu’on l’a vu, laCour du Québec est investie de la compétence nécessaire pour trancher cette question, compétence qu’elle exercera dans la cadre de cerecours et forte d’une trame factuelle complète. [32] Bien sûr, comme le note la jurisprudence, la Cour supérieure dispose toujours d’une compétence résiduelle, lorsque lejusticiable n’a pas d’autre moyen que de s’adresser à elle pour obtenir une réparation convenable[28].
Ce n’est toutefois pas le cas enl’espèce, alors que la Cour du Québec peut, répétons-le, statuer sur la validité constitutionnelle de la disposition législative contestée etprononcer en conséquence la nullité de l’avis de cotisation litigieux, ce qui est le seul but des appelants. [33] Que la Cour du Québec ne puisse pas prononcer une déclaration formelle d’invalidité[29] ne change rien à l’affaire et neconstitue pas une raison de lui préférer la Cour supérieure.
La Cour suprême a déjà rejeté un argument de ce genre dans l’affaireOkwuobi[30] (où l’on se penchait sur le Tribunal administratif du Québec) et notre cour a statué pareillement dans Association descadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos[31] (qui s’intéressait à la compétence de la Commission des relationsdu travail).
À plus forte raison, cela vaut pour la Cour du Québec, qui, pour être sujette au pouvoir de contrôle et de surveillance de laCour supérieure, n’en est pas moins, comme celle-ci, une cour de justice, valablement saisie ici d’un litige qui relève par ailleurs de sacompétence exclusive (sans compter que ses décisions en la matière sont appelables à la Cour d’appel). [34] Cela dit, doit-on distinguer ici la situation de l’appelante Motel de celle des appelants Audrey et Benoit Rousseau?
La première,cela est clair, peut – et même doit – s’adresser à la Cour du Québec afin de contester la décision du ministre rejetant son opposition à lacotisation fiscale qui lui a été adressée. Il est tout aussi clair qu’elle ne peut tenter de court-circuiter cette démarche en s’adressant à laCour supérieure pour faire valoir l’argument même qui fonde sa contestation devant la Cour du Québec (à savoir, l’inconstitutionnalité de
la définition de « commerçant qualifié » au sens de l’art. 1029.8.36.0.107 L.i. , qui serait discriminatoire et contraire aux art. 10 de la Charte québécoise et 15 de la Charte canadienne ). [ 35 ] Mais qu’en est-il de ses actionnaires? [ 36 ] Ces actionnaires ne peuvent, personnellement et en leur nom, exercer le recours que l’ art. 93.1.10 L.a.f. confère à leur société, lorsque celle-ci est le contribuable visé par la cotisation fiscale contestée. Peuvent-ils se tourner alors vers la Cour supérieure pour faire valoir, à
titre personnel, le moyen ou l’argument (en l’espèce constitutionnel) qu’ils ne peuvent personnellement soumettre à la Cour du Québec? [ 37 ] À mon avis, on ne saurait accepter une telle façon de faire, qui constitue elle aussi une tentative de court-circuiter le recours institué par leur société devant la Cour du Québec et de contourner la compétence de cette dernière. La manœuvre est d’autant plus douteuse que l’objectif des appelants Rousseau est en tous points celui de l’appelante Motel, à savoir faire en sorte que cette dernière obtienne le crédit d’impôt qui lui a été refusé.
Cela ressort à l’évidence des allégations de la demande introductive d’instance [32] , même si l’avocat qui représente les appelants s’est abstenu d’en faire une conclusion expresse. C’est pourtant bien là l’essence de leurs prétentions et de leur action, le « pith and substance » de celle-ci. [ 38 ] La juge de première instance écrit à ce sujet que : [27] En fait, Audrey et Benoit Rousseau ne sont aucunement visés par l'avis de cotisation émis au nom de Motel. De plus, le crédit d'impôt dont Motel souhaite bénéficier ne vise que les entreprises et ne s'adresse pas aux particuliers.
Ainsi, le Tribunal ignore de quels droits pourraient être privés Audrey et Benoit Rousseau personnellement et leurs titres d'administrateurs et d'actionnaires de Motel ne les justifient pas d'intenter un recours parallèle devant un autre forum. [28] La nature essentielle de la demande des demandeurs devant cette Cour vise ultimement le même résultat que celui escompté devant la Cour du Québec, soit l'annulation de l'avis de cotisation. [ 39 ] On ne peut qu’être d’accord avec ces observations. En réalité, les appelants Rousseau font ici valoir le droit d’autrui, c’est-à- dire le droit de l’appelante Motel.
Or, ils n’ont ni l’intérêt juridique pour ce faire – leur seul intérêt économique ne suffisant pas – ni la qualité pour agir et la situation ne se prête aucunement à l’application des critères généreux élaborés par la Cour suprême en matière de contestation constitutionnelle [33] . Ils ne peuvent s’autoriser, comme ils le font, de leur statut d’actionnaires de l’appelante Motel, la personnalité juridique de celle-ci étant entièrement distincte de la leur.
Il n’y a pas lieu de gloser davantage sur cette dichotomie que la Cour suprême qualifiait récemment de « “principe de droit fondamental” accepté depuis l’arrêt Salomon c.
Salomon & Co., [1897] A.C. 22 » [34] , que confirment et le Code civil du Québec [35] et les lois relatives aux sociétés par actions [36] , aucune des (rares) exceptions reconnues n’étant ici susceptible d’application. [ 40 ] La situation justifierait-elle néanmoins qu’on reconnaisse un intérêt juridique particulier aux appelants Rousseau, non pas en raison de l’impact économique de l’avis de cotisation ou de la contestation de celui-ci sur leur patrimoine, et du préjudice indirect qui pourrait en résulter (ce qui ne peut conférer d’intérêt pour agir), mais bien, comme le soutient leur avocat, parce que c’est leur personne même qui serait au cœur du litige?
C’est en effet en raison des liens familiaux les unissant à l’actionnaire de Rénomax que le crédit d’impôt revendiqué par l’appelante Motel a été refusé à cette dernière; en conséquence, ils devraient donc être autorisés à contester personnellement devant la Cour supérieure la validité constitutionnelle de la disposition législative qui permet un tel résultat (puisqu’ils ne peuvent le faire devant la Cour du Québec dans le cadre du recours intenté par l’appelante Motel en vertu de l’ art. 93.1.10 L.a.f. ). [ 41 ] Cette prétention est habile, mais ne saurait être retenue dans la mesure où la participation des appelants Rousseau à l’action déclaratoire dont était saisie la juge de première instance a pour but d’obtenir l’annulation de la cotisation que conteste déjà, pour la même raison et sur la base des mêmes faits exactement, l’appelante Motel, qui s’est déjà adressée pour ce faire à la Cour du Québec, comme l’exige la
Loi sur l’administration fiscale .
Je ne vois pas que la Cour supérieure ait dans ces circonstances quelque fonction résiduelle à exercer, alors qu’il s’agit essentiellement pour les appelants de contourner la compétence exclusive de la Cour du Québec sur l’affaire dont elle a été saisie en vertu de l’ art. 93.1.10 L.a.f. [ 42 ] Mais il faut encore se pencher sur l’argument suivant des appelants : comme on l’a vu précédemment [37] , l’ARQ est d’avis que l’appelante Motel ne peut pas soulever la question du caractère discriminatoire de l’art. 1029.8.36.0.107 L.i. ( art. 10 de la Charte québécoise et 15 de la Charte canadienne ) ni alléguer une quelconque violation de l’ art. 7 de la Charte canadienne , puisque, ainsi qu’elle le soutient dans sa défense à l’appel pendant devant la Cour du Québec, une « personne morale ne peut invoquer la violation du droit à l’égalité, car les personnes morales ne sont pas protégées par le droit à l’égalité » [38] .
Or, si cela est exact, comment pourrait-on empêcher les appelants de faire valoir l’inconstitutionnalité de la disposition législative en s’adressant à la Cour supérieure? Après tout, il faut bien qu’un forum existe où la question puisse être débattue : si cela ne peut être la Cour du Québec, il faut alors que ce soit la Cour supérieure, tribunal de droit commun. [ 43 ] L’argument, là encore, est habile, mais ne peut convaincre en définitive.
En effet, l’ARQ peut bien soutenir que l’appelante Motel est privée de la possibilité de faire valoir les art. 10 de la Charte québécoise et 7 ou 15 de la Charte canadienne , mais ce n’est là qu’une prétention, prétention dont la Cour du Québec est saisie, qu’elle a toute compétence pour trancher et sur laquelle elle devra statuer. Il n’y a pas lieu de supposer qu’elle donnera raison à l’ARQ et, pour le cas hypothétique où elle le ferait, de permettre parallèlement l’action déclaratoire intentée devant la Cour supérieure.
Il est vrai que la Cour canadienne de l’impôt a déjà statué dans le sens que suggère l’ARQ (voir par exemple : Elan Development Ltd. c. La Reine [39] – le contribuable plaide dans cette affaire que sont discriminatoires les dispositions de la
Loi sur l’impôt sur le revenu qui le privent d’une déduction applicable aux petites entreprises en raison des liens unissant l’actionnaire (personne physique) de son actionnaire (personne morale) à celui d’une autre société – il s’agissait ici de liens entre frères et beaux-frères) [40] . Cela, cependant, ne clôt pas le débat.
D’une part, en effet, cette décision est antérieure aux arrêts Conway [41] et Doré [42] de la Cour suprême, qui traitent de l’étendue des compétences des tribunaux inférieurs (judiciaires ou administratifs) en matière constitutionnelle, et cela pourrait avoir un impact sur la manière dont on doit désormais considérer la question. D’autre part, comme le faisait remarquer le juge Dickson dans R. c. Big M Drug Mart , parlant de la liberté de religion et de l’ al. 2
a) de la Charte canadienne :
41. L'argument portant que l'intimée, parce qu'elle est une personne morale, est incapable d'avoir des croyances religieuses et, parconséquent, incapable d'invoquer des droits en vertu de l'al. 2a) de la Charte a pour effet de brouiller la nature de ce pourvoi. La loi quiporte atteinte à la liberté de religion est, de ce seul fait, incompatible avec l'al. 2a) de la Charte et il n'importe pas de savoir si l'accusé estchrétien, juif, musulman, hindou, bouddhiste, athée ou agnostique, ou s'il s'agit d'une personne physique ou morale.
C'est la nature de laloi, et non pas le statut de l'accusé, qui est en question.[43] [Je souligne] [44] Ne pourrait-on appliquer le propos, mutatis mutandis, à la personne morale dont la contestation fiscale se fonde sur les art. 7 et15 de la Charte canadienne ou sur l’art. 10 de la Charte québécoise, peu importe que ces dispositions protègent ou non les personnesmorales? [45] On ne peut ignorer cependant que le propos ci-dessus du juge Dickson a été tenu dans le contexte d’une poursuite pénale. LaCour suprême, dans Office canadien de commercialisation des œufs c.
Richardson[44], le limite d’ailleurs dans un premier temps auxaffaires dans lesquelles la personne morale fait l’objet d’une accusation criminelle.
Dans un second temps, elle décide cependant que : 34 […] À notre avis, il est maintenant temps d’élargir cette exception afin de permettre aux personnes morales d’invoquer la Chartelorsqu’elles sont défenderesses dans des poursuites civiles intentées par l’État ou un organisme de l’État conformément à un régime deréglementation. [46] Le contexte des affaires Big M Drug Mart et Richardson diffère évidemment de celui du présent appel, mais la questionsuivante ne s’en pose pas moins : la situation de l’appelante Motel, devant la Cour du Québec, n’est-elle pas comparable à celle dujusticiable qui se défend contre une poursuite civile intentée par l’État?
Bien sûr, ce n’est pas l’ARQ qui la poursuit ici. Mais, en matièrefiscale, compte tenu du fardeau de contestation incombant au contribuable ainsi qu’à la présomption de validité des cotisations, ne peut-on faire l’analogie? Par ailleurs, qu’en serait-il si la disposition législative dont la personne morale souhaite plaider le caractèrediscriminatoire avait pour effet de la priver d’un crédit d’impôt réservé aux sociétés dont les actionnaires sont de sexe fémininseulement? Ou d’un crédit excluant les personnes morales dont les actionnaires sont d’une religion donnée?
Les comparaisons, certes,sont toujours imparfaites, mais l’on voit par là qu’est sérieuse la question de savoir si l’appelante Motel peut contester, pour cause dediscrimination (discrimination fondée ici, allègue-t-on sur les liens de sang unissant ses actionnaires à un tiers, et donc sur l’état civil), lavalidité d’une disposition législative dont l’effet direct est de la priver, elle, d’un crédit d’impôt (elle invoque en ce sens un préjudice quilui est propre). Est tout aussi sérieuse la question de savoir si la disposition législative est ou n’est pas discriminatoire, considérant l’arrêtFarinacci c.
Québec (Procureur général)[45], qui, dans un autre contexte, a jugé invalides des dispositions analogues. [47] On pourrait en outre se questionner sur le sens à donner au passage suivant des motifs du juge Dickson, dans Big M Drug Mart,qui paraît reconnaître à une personne morale la possibilité d’attaquer la validité constitutionnelle d’une loi au regard de la Chartecanadienne si elle répond aux exigences appliquées généralement au citoyen ou au contribuable ordinaire qui souhaite agir en semblablesmatières, tel que déterminé dans l’arrêt Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski[46]:
L'article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découleindubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Ce n'est pas volontairement, à titrede citoyen intéressé qui demande qu'une loi soit déclarée inconstitutionnelle, que l'intimée se trouve devant les tribunaux. S'il s'était agide ce genre de « litige d'intérêt public », elle aurait eu à satisfaire aux exigences relatives à la qualité pour agir que cette Cour a établiesdans les trois arrêts suivants : Thorson c.
Procureur général du Canada, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 138, Nova Scotia Boardof Censors c. McNeil, (CSC), [1976] 2 R.C.S. 265 et Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 575. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle elle s'est présentée en Cour.[47] [Je souligne] [48] Sur l’intérêt juridique et la qualité à agir d’une personne qui, à
titre de citoyen ou de contribuable, a un intérêt réel à unequestion justiciable sérieuse, sans qu’il y ait d’autre manière raisonnable et efficace d’en saisir un tribunal, voir aussi : Office canadiende commercialisation des œufs c. Richardson[48] et Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United AgainstViolence Society[49].
On peut donc se demander pourquoi l’appelante Motel perdrait le bénéfice d’invoquer un tel intérêt, si elle enétablit les conditions, parce qu’elle soulève la question constitutionnelle à même l’appel qu’elle interjette auprès de la Cour du Québec. [49] Mais il n’est pas nécessaire d’en dire davantage, puisqu’il ne serait pas opportun de trancher dès maintenant toutes cesquestions, qui relèvent en effet de la compétence de la Cour du Québec : c’est à elle qu’il reviendra de statuer sur la question de savoir sil’appelante Motel, à
titre de personne morale, peut contester la
loi sur le fondement des art. 10 de la Charte québécoise ainsi que 7 et 15de la Charte canadienne, tout comme il lui reviendra, advenant qu’elle reconnaisse à l’appelante Motel le droit de plaider l’argument, destatuer sur le caractère discriminatoire de l’art. 1029.8.36.0.107 L.I. (au
chapitre de la définition de commerçant qualifié), le tout afin dedécider de la validité de la cotisation contestée. [50] De toute façon, si la Cour du Québec faisait droit à l’argument de l’ARQ sur l’un ou l’autre point, l’appelante Motel ne seraitpas sans recours, puisqu’elle pourrait se pourvoir devant la Cour d’appel (art. 93.1.23 L.a.f.). [51] Bref, pour toutes ces raisons, la Cour du Québec a pleine compétence pour statuer non seulement sur l’intérêt de l’appelanteMotel à soulever la question constitutionnelle, mais sur cette question elle-même, accessoirement à la mission qui lui est confiée detrancher l’appel de la cotisation.
Les appelants Rousseau n’ont par ailleurs aucun intérêt juridique à faire valoir devant la Coursupérieure. Celle-ci, pour cette double raison, devait donc décliner compétence. Conclure autrement aurait été permettre aux appelantsd’éluder la compétence exclusive de la Cour du Québec. [52] Cela suffit donc à trancher l’appel, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur l’argument de litispendance. * *
[ 53 ] Pour ces motifs, je recommande le rejet de l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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