2023 QCCQ 9433, 2023 QCCQ 9433
Opinion
McClintock c. Bissonnette 2023 QCCQ 9433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-80-009661-232 DATE : 23 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHY MCCLINTOCK Demanderesse c.
DANIEL BISSONNETTE DAVID BISSONNETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La demanderesse Mme Cathy McClintock demande la permission de porter en appel une décision du 19 juillet 2023 du Tribunal administratif du logement (le TAL ).
Par cette décision, la juge administrative du TAL prononce la résiliation du bail entre les parties et ordonne l’expulsion de Mme McClintock. [ 2 ] La demande étant déposée au dossier de la Cour le 24 octobre 2023, Mme McClintoch demande aussi d’être relevée de son défaut de respecter le délai de rigueur de trente jours prévu à l’
article 92 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [1] (la Loi sur le TAL ) . [ 3 ] Bien que la demande leur soit dûment notifiée le 30 octobre 2023, les défendeurs ne se présentent pas à l’audience. [ 4 ] Le Tribunal n’a pas à déterminer si Mme McClintock peut déposer sa demande hors délai puisque les questions qu’elle y soulève au mérite sont purement théoriques. Le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande pour permission d’appeler. [ 5 ] Voici pourquoi.
II- CONTEXTE [ 6 ] Lors de l’audience devant le TAL, Mme McClintock réside depuis le 1 er juillet 2005 dans un logement qui appartient aux défendeurs. [ 7 ] Il appert que la mésentente entre les parties origine d’un différend que celles-ci ont au printemps 2021 concernant la manière dont Mme McClintock fais sécher son linge après l’avoir lavé, créant un taux d’humidité élevé dans le logement.
La juge administrative écrit qu’il devient alors de plus en plus difficile aux défendeurs d’avoir accès aux lieux loués pour y effectuer des opérations d’entretien, et ce même lorsque les correctifs requis sont ordonnés par le TAL. On lit à la décision qu’en raison des différends grandissant entre les parties, les défendeurs doivent avoir recours à un contracteur pour les travaux et à un avocat pour les communications avec Mme McClintock. [ 8 ] La juge écrit que Mme McClintock devient une source d’ennuis et de tracasseries pour les défendeurs.
Elle conclut que l’accumulation de ses défauts de collaborer à l’entretien du logement leur cause un préjudice sérieux, justifiant la résolution du bail en vertu de l’
article 1863 du Code civil du Québec [2] . [ 9 ] La demande pour permission d’appeler est déposée au greffe le 24 octobre 2023. Mme McClintock y rapporte qu’elle a des problèmes de santé durant l’été, l’empêchant de déposer sa demande dans le délai de rigueur de trente jours de la décision du TAL, tel que prévu à l’article 92 de la
Loi sur le TAL. [ 10 ] Les questions que Mme McClintock désire voir traitées par cette Cour sont (
a) le refus de la juge administrative de se récuser et (
b) la résiliation de son bail. [ 11 ] Mme McClintock reconnait qu’elle ne veut pas réintégrer le logement. III- ANALYSE
A- PRINCIPES APPLICABLES À LA DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER [ 12 ] L’
article 91 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement énonce : 91. Les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 13 ] Il est reconnu que l’appel d’une décision du TAL ne peut être autorisé que si la question soumise est sérieuse, nouvelle, d’intérêt général ou controversée, ou si elle met en cause les intérêts supérieurs de la justice [3] .
En l'absence d'une telle question, il n'appartient pas au Tribunal, même si son opinion diffère, de la substituer à celle du TAL [4] . [ 14 ] Le juge saisi d’une demande pour permission d’appeler doit déterminer si la décision en jeu contient une faiblesse apparente telle une erreur de droit, une interprétation jurisprudentielle erronée ou une application déraisonnable de la Loi [5] . C’est le cas s'il y a dans la décision une erreur provoquant une injustice ou un défaut de respecter les règles de justice naturelle [6] . La permission n’est pas un automatisme.
Le Tribunal doit déterminer si la question soumise mérite d'être entendue par la Cour du Québec. Une erreur de droit ne suffit pas pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec doit trancher [7] . L’appel d’une décision du TAL n’est pas l’occasion d’une seconde chance d’une
partie qui espère un autre résultat et ne sert pas à refaire la cause [8] . [ 15 ] Enfin, les articles 92 et 93 de la
Loi sur le TAL prévoient que la demande pour permission d’appeler doit être présentée dans les trente jours de la décision dont appel. Ce délai est de rigueur. Son non-respect emporte la déchéance du droit d’appel. B- APPLICATION [ 16 ] Puisque la demande pour permission d’appeler est présentée après l’expiration du délai de rigueur de trente jours prévu à la Loi sur le TAL, le Tribunal doit déterminer si les motifs invoqués par Mme McClintock justifient qu’une permission de présenter la demande hors délai soit accordée. [ 17 ] Sur ce point, cette Cour s’est montrée très stricte sur le respect du délai prévu à l’article 92 de la
Loi sur le TAL. La jurisprudence majoritaire opine que ce délai ne peut être prorogé, même en invoquant l’impossibilité d’agir [9] . En effet, l’article 93 édicte que le délai est de rigueur et que son non-respect emporte déchéance [10] .
Même si quelques décisions [11] reconnaissent qu’il est possible d’invoquer l’impossibilité d’agir et de présenter une demande pour permission d’appeler après l’expiration du délai de rigueur, le Tribunal doit s’en tenir au texte de la loi et au courant majoritaire de cette Cour. [ 18 ] À tout événement, même si les faits soulevés par Mme McClintock pouvaient justifier de suivre le courant minoritaire, le Tribunal ne croit pas utile de trancher ce débat.
Les moyens soulevés dans la demande pour permission d’appeler ne justifient pas que l’appel soit permis, et ce pour les raisons suivantes. [ 19 ] D’abord, Mme McClintock déplore que la juge administrative ignore sa demande de récusation. Or, aucune ou peu de représentations sont faites sur ce point à l’audience. Le Tribunal constate que le refus de se récuser est motivé par la juge, qui considère cette demande de nature dilatoire, la demanderesse ayant déjà formulé une telle demande au TAL par le passé. Il n’existe dans cette décision aucune erreur apparente qui justifie d’accorder la permission d’appeler.
Rien ne convainc que cette question en soit une qui doit être soumise à la Cour du Québec. [ 20 ] Ensuite, Mme McClintock affirme que plusieurs des faits rapportés par la juge sont inexacts. Elle suggère qu’elle manque d’impartialité et refuse d’entendre sa preuve. Elle écrit dans sa demande que son droit à une défense pleine et entière est nié. [ 21 ] Or, une lecture de la décision révèle que la juge administrative tient compte de la preuve administrée par Mme McClintock.
À ce sujet, le Tribunal fait siens les propos du juge Daniel Dortelus J.C.Q. dans Belzile , qui s’appliquent au présent cas : [16] Il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de l'audition de la requête pour permission d'appeler, d’entrer dans le mérite des questions soulevées, ni de se prononcer sur le fond.
Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la question que la locatrice veut soumettre à cette Cour, est controversée, sérieuse, nouvelle, d'intérêt général ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables. [12] [ 22 ] Mais il y a plus. À l’audience, Mme McClintock informe le Tribunal qu’elle ne désire pas réintégrer le logement.
Elle ajoute qu’au moment des faits donnant lieu au litige avec les défendeurs, elle veut déménager de toutes manières. [ 23 ] Ainsi, Mme McClintock veut simplement que la Cour reconnaisse que par sa décision, la juge administrative outrepasse ses droits. [ 24 ] Or, la lecture de la décision du TAL ne permet pas de conclure que la juge administrative excède sa compétence ou qu’elle outrepasse les droits de Mme McClintock. Elle conclut que les défendeurs sont bien fondés de soulever que celle-ci ne collabore pas au bon entretien du logement qu’ils lui louent.
Le Tribunal ne peut identifier un excès de compétence ou une erreur manifeste dans les motifs du TAL. [ 25 ] Au surplus, puisque Mme McClintock ne désire pas réintégrer le logement, la demande devient de nature purement académique et théorique [13] . La résolution des questions qu’elle soulève ne peut avoir d’effet concret sur ses droits [14] . En ce sens, il n’est pas approprié de soumettre la question à la Cour du Québec.
Il ne s’agit pas d’une question sérieuse ou d’intérêt général. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande pour permission d’appeler. [ 27 ] Vu les circonstances et considérant que les défendeurs ne sont pas présents à l’audience, le Tribunal n’accorde aucun frais de justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler. [ 29 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Mme Cathy McClintock Non représentée Date d’audience : 8 novembre 2023
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