2016 QCCQ 18081, 2016 QCCQ 18081
Opinion
Protection de la jeunesse — 168965 2016 QCCQ 18081 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000401-169 DATE : 30 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 6 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose que pour les six prochains mois l’enfant soit maintenue dans son milieu paternel avec des mesures de soutien à la famille. Le père, par son procureur, consent aux mesures recherchées. La mère, absente, représentée par procureur, ne s’objecte pas à l’orientation recherchée, mais voudrait le statu quo quant aux accès avec son enfant, soit quatre heures aux trois semaines, de façon supervisée.
Les intérêts de l’enfant sont représentés par avocat agissant suivant un mandat légal. [ 2 ] Depuis le jugement, prononcé le 26 novembre 2015, confiant l’enfant en milieu familial paternel, la situation est la suivante. X a d’abord continué à habiter avec son père et son grand-père. Des services de réadaptation ont été offerts par un éducateur et ont cessé en mars 2016 puisque le père avait atteint les objectifs.
Il offrait routine, encadrement et présence rassurante à son enfant. [ 3 ] Le 1 er juin 2016, le père obtenait la garde de son enfant et les accès mère-enfant étaient fixés à raison de quatre heures aux trois semaines en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, dans un milieu autorisé par celle-ci. Le père a, entre-temps, complété ses études, obtenu un emploi à temps plein à la même période. Il a aussi déménagé. Le père a réussi à maintenir sa sobriété relativement aux drogues.
Il a poursuivi sa probation et a offert une bonne participation, mais un manque d’organisation fut observé. [ 4 ] Pour ce qui est de la mère, celle-ci a continué à vivre diverses difficultés personnelles, a continué à démontrer un manque de jugement, justifiant toujours la poursuite des contacts supervisés, supervision qui doit se faire par la DPJ, selon le jugement de la Cour supérieure.
[ 5 ] La mère a bénéficié de quatre contacts supervisés avec son enfant, ne l’a plus revue depuis le 20 août dernier.
Elle est également irrégulière dans les téléphones à son enfant, mais tout de même plus assidue à ce niveau que pour les contacts physiques. [ 6 ] La mère a offert une collaboration variable au suivi social et il lui fut généralement difficile de maintenir les acquis, dont la constance dans les accès à son enfant. [ 7 ] Suivant l’état des contacts actuels entre la mère et l’enfant, la coupure depuis plus de deux mois, l’organisation des ressources disponibles pour tels accès, les balises fixées par la Cour supérieure, il y a lieu de faire droit aux mesures recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts physiques entre la mère et son enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux trois (3) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la DPJ, dans la mesure où les contacts sont précédés d’un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de la part de la mère quant à son intention de se prévaloir du contact; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles. [ 11 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-11-30
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