2019 QCCQ 8560, 2019 QCCQ 8560
Opinion
Guillemette c. Larrivée 2019 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013166-197 DATE : 3 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GUILLEMETTE Demandeur c.
MICHEL LARRIVÉE et DANY POUDRIER et MAXIME COUSINEAU et JEAN PLAMONDON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martin Guillemette (« M. Guillemette ») réclame solidairement à Michel Larrivée (« M. Larrivée »), Dany Poudrier (« M. Poudrier »), Maxime Cousineau (« M. Cousineau ») et Jean Plamondon (« M.
Plamondon ») (collectivement « les défendeurs ») 15 000 $ représentant la valeur de sa part dans le projet « Chalet Lac Longpré » ainsi que des dommages dus à l’impossibilité d’accéder au chalet, perte de jouissance et compensation pour fourniture de motoneige, scie mécanique, génératrice, chaloupe et moteurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation de M. Guillemette puisqu’ils considèrent qu’elle est sans fondement et que l’évaluation faite par ce dernier est erronée. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La réclamation de M. Guillemette est-elle bien fondée ?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 9 août 2008, les défendeurs signent une convention d’association à la suite de la location d’un terrain appartenant au ministère des Ressources naturelles et de la faune situé au Lac Longpré, pour une durée de 5 ans, renouvelable. [ 5 ] La quote-part de chacun des associés est de 1 250 $, représentant le quart du prix d’achat du bail, soit 5 000 $.
[ 6 ] Les quatre premiers associés décident de construire un chalet et pour ce faire, ils conviennent du partage des dépenses à être effectuées. [ 7 ] M. Larrivée est la personne désignée pour effectuer le paiement de toutes les dépenses, pour faire la reddition de compte à la fin de l’année et pour demander la part de tous, de façon égalitaire. [ 8 ] Le 21 mai 2012, les défendeurs conviennent d’ajouter M. Guillemette à
titre de nouvel associé. [ 9 ] Sa quote-part est définie dans l’amendement à la convention d’association et correspond à 1/5 de l’ensemble des coûts et charges que les 4 associés ont déboursés depuis le transfert du bail en faveur de l’association, soit : a) 5 000 $ pour le transfert du bail en 2008; b) 356 $ pour les dépenses en 2008; c) 623 $ pour les dépenses en 2009; d) 594 $ pour les dépenses en 2010; e) 314 $ pour les dépenses en 2011; Le total est donc de 6 887 $ divisé en 5= 1 377 $ Valeur de la quote-part actuelle remise aux 4 associés : 1 377 $ / 4 associés = 344 $. [ 10 ] M.
Guillemette fait défaut d’effectuer les paiements requis par M. Larrivée pour les années 2014 et 2015, totalisant 925 $. [ 11 ] Dès le 4 décembre 2015, la relation entre MM. Guillemette et Larrivée s’envenime pour les raisons suivantes :
a) Ils sont également associés dans un autre projet appelé « Le Havre » et M. Larrivée doit des sommes à M. Guillemette puisque ce dernier a la responsabilité d’acquitter toutes les dépenses et d’en réclamer la part à chacun;
b) Un conflit se développe entre eux;
c) M. Guillemette demande à se retirer du projet du « Lac Longpré » à la condition que M. Larrivée lui vende les parts qu’il détient dans le projet « Le Havre ». [ 12 ] M. Guillemette considère qu’il est toujours associé au projet du «Lac Longpré » bien qu’il n’ait payé aucune redevance à M. Larrivée pour les années 2014 et 2015. [ 13 ] En février 2016, par l’intermédiaire de son avocat, il transfère à M. Larrivée 925 $ soit la totalité des arrérages.
Par contre, ce dernier lui retourne la somme puisqu’il considère qu’il n’est plus associé au projet du « Lac Longpré » depuis le 31 décembre 2015. [ 14 ] Après avoir été informé que l’argent était détenu dans le compte en fidéicommis de l’avocat de M. Guillemette, M. Larrivée demande à celui-ci de lui fournir une les factures et redditions de compte concernant le projet « Le Havre » [1] . [ 15 ] M.
Guillemette ne donne pas suite à cette demande puisqu’il considère qu’il y a trop de photocopies à faire; il lui suggère de consulter les documents sur place. [ 16 ] De février 2016 à ce jour, le montant de 925 $ est conservé dans le compte en fidéicommis de l’avocat de M. Guillemette, dans l’attente que M. Larrivée en revendique la totalité et en prenne possession [2] . [ 17 ] Le 21 septembre 2016, M. Guillemette demande, par courriel, à tous les associés, la permission d’aller chasser sur le terrain pour une date bien définie [3] . [ 18 ] Il ne reçoit aucune réponse de leur part. [ 19 ] M.
Guillemette déclare qu’avant le 4 décembre 2015, il n’a jamais reçu d’avis écrit ou de mise en demeure de la part de M.
Larrivée lui réclamant de payer la somme de 925 $ d’arrérages à défaut de quoi il serait exclu du projet « Lac Longpré ». [ 20 ] En novembre 2018, il y a eu règlement financier entre messieurs Larrivée et Guillemette concernant le projet « Le Havre ». [ 21 ] Le 4 décembre 2018, ce dernier intente les présentes procédures judiciaires et réclame 15 000 $ qu’il détaille de la façon suivante : a) 10 000 $ représentant 20 % du chalet et de tous les actifs détenus dans l’association du « Lac Longpré » (juste valeur marchande : 50 000 $ x 20 % = 10 000 $). b) 1 025 $ pour le refus de lui donner accès au chalet durant les années 2016, 2017 et 2018. c) 3 000 $ représentant les dommages et intérêts, la perte de jouissance et la compensation pour avoir fourni une motoneige, une scie mécanique, une génératrice, une chaloupe avec un moteur 9.9HP et un moteur 2.5HP.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 22 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 24 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 25 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité, La preuve civile [5] , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 26 ] Certaines dispositions du Code civil du Québec s’appliquent : 1372. L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation. Elle peut être pure et simple ou assortie de modalités. […] 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 27 ] Les clauses contractuelles pertinentes de la convention intervenue entre les parties sont les suivantes : [6] 3.
Quote-part des associés et durée de la convention. 3.1. Quote-part des associés. 3.1.1 La quote-part de chacun des associés est de 1 250 $ à compter des présentes. 3.2. Durée 3.2.1 La présente convention est établie pour une durée de 5 ans à compter des présentes. À l’expiration du terme, la présente convention sera renouvelée pour une période de 5 ans.
Il en sera de même à l’expiration de la deuxième période, et ainsi de suite, faute par l’un des indivisaires d’avoir manifesté sa volonté contraire au moins 3 mois avant l’expiration de la période en cours, par courrier recommandé adressé aux autres indivisaires. 4.
Droits et obligations des associés 4.1 Les associés ne sont pas tenus de participer à la construction du chalet. 4.2 Aucune valeur financière ou avantage non monétaire ne pourront être considérés pour le temps que le comparant aura accordé à cette construction. 4.3 Les associés supporteront tous les frais relatifs à l’entretien, à la conservation et au maintien en l’état de ces parties ainsi que toutes les charges les affectant, et ce, dans la proportion de leurs droits. […] 4.5 Frais d’administration et charges communes. 4.5.1 Les associés sont tenus, à proportion de leur part, des frais d’administration et des autres charges communes se rapportant au bien.
Ceux-ci comprennent, de façon non limitative, les frais relatifs aux travaux d’entretien, de réparation et de réfection, les taxes municipale et scolaire, le paiement des primes d’assurances, les frais et honoraires relatifs aux contrats de service, etc. […] 4.6.1
En cas de vente ou de cession, le vendeur et l’acquéreur sont solidairement responsables du paiement des frais d’administration et des charges communes en souffrance. 4.7 Toute vente ou cession sera soumise aux dispositions suivantes :
4.7.1.1 L’associé qui désire aliéner sa part à
titre onéreux en faveur d’une personne étrangère, autre que son conjoint, enfant, doit d’abord l’offrir aux autres associés en leur donnant un avis écrit à cet effet. Par contre, il ne pourra exiger que le montant initial de sa quote-part si la transaction (vente ou cession) se fait avant la fin de l’échéance du deuxième terme mentionné à l’article 3.1 […] 4.7.2.2 Advenant le rachat de la quote-part d’un associé par un ou des associés, le prix demandé pour celle-ci ne pourra excéder la juste valeur marchande du bien.
Un rapport d’évaluation pourrait confirmer cette valeur advenant un différent (sic) important entre les associés. 4.9 Défauts et sanctions 4.9.1 Tout manquement à l’une quelconque (sic) des obligations prévues aux présentes pendant un délai de plus de trente (30) jours, constitue l’associé défaillant en demeure de plein droit. 4.9.3 Mandat irrévocable de vendre 4.9.3
En cas de manquement grave et répété à l’une quelconque des obligations contractées aux termes des présentes, chacun des associés accorde expressément et unanimement, un mandat irrévocable de vendre sa quote-part pour la durée de la présente convention. (notre soulignement) [ 28 ] Le Tribunal considère que c’est la clause 4.7.2.2 qui trouve application puisque M. Guillemette veut vendre ses parts à M.
Larrivée, son associé; vente qui se finalisera en faveur des quatre associés. [ 29 ] En effet, la clause 4.7.1.1 s’applique lorsqu’un associé veut vendre ses parts à une tierce personne autre qu’un associé, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 30 ] Les défendeurs allèguent que la date du retrait de M. Guillemette de leur association est le 31 décembre 2015 alors que ce dernier suggère le mois de novembre 2018, date du règlement intervenu entre lui et M. Larrivée pour le projet « Le Havre ». [ 31 ] Il est utile de rappeler que la première convention est signée par MM.
Poudrier Plamondon, Cousineau et Larrivée le 9 août 2008, laquelle est amendée pour y inclure M. Guillemette les 17 et 21 mai 2012. [ 32 ] La fin de l’échéance du deuxième terme est le 9 août 2018. [ 33 ] M. Guillemette admet ne pas avoir effectué les paiements de sa quote-part depuis 2014. [ 34 ] Il ne respecte pas ses obligations contractuelles prévues à la clause 4.3 de la convention malgré les demandes de paiement répétées de M. Larrivée [7] . [ 35 ] La clause 4.9.3 s’applique puisque l’absence de paiements de la part de M. Guillemette constitue un manquement grave et répété à ses obligations.
En conséquence, il accorde à ses associés le mandat irrévocable de vendre ses parts. [ 36 ] Mais il y a plus. Dès le 4 décembre 2015, M. Guillemette affirme à M. Larrivée, sa volonté de quitter l’association à la condition expresse qu’il lui vende ses parts relatives au projet « Le Havre ». [ 37 ] Le 5 février 2016, M. Guillemette envoie un courriel à son avocat dans lequel il confirme sa volonté de se retirer de l’association conditionnellement à : Je t’ai attaché plus bas le courrier de M. Michel Larrivée, daté du 4 décembre 2015.
Lors de notre échange téléphonique je lui ai dit que je ne voulais être en contact avec celui-ci. Je lui ai dit, une fois de plus, que je voulais qu’il se retire de Havre des 3-Rivières et que, moi après son retrait de Havre, je me retirerais du Lac Longpré (Chalet en bois rond sur terrain avec Bail MRNF). M. Larrivée me demandait d’écrire aux autres pour leur confirmer mon retrait. Je lui ai dit que j’écrirais aux autres quand il (Michel Larrivé
e) se serait retiré de Havre, pas avant. Il a alors décidé de leurs écrire de lui-même. C’est son courriel que je t’ai attaché plus bas. (sic) [8] [ 38 ] Dès 2014, M. Guillemette ne participe plus à la construction du chalet ni au plaisir d’utilisation de l’immeuble. [ 39 ] Le 18 février 2016, M. Guillemette envoie un courriel à tous les associés dans lequel il manifeste son intention de payer ses arrérages. Il les informe qu’il a déposé le montant de 925 $ dans le compte de l’association et qu’il veut demeurer associé [9] . [ 40 ] Le 20 février 2016, M.
Larrivée envoie un courrier à tous les associés ainsi qu’à M. Guillemette en réponse au courriel de ce dernier dans lequel il écrit : Martin a été informé comme vous tous par courriel qu’il devrait régler avant le 31 décembre 2015 les dépenses du lac Longpré sinon il était exclu. Il a pris comme décision de ne pas payer et de se retirer. Les sommes qu’il a déposées dans mon compte le 15 février 2016, ont été retournées en date du 18 février. Les charges de 2015 ont été réparties entre les quatre associés restants.
J’ai demandé à Martin à plusieurs reprises de communiquer avec vous pour expliquer ses raisons, différences, retrait du groupe etc. et ce par respect vis-à-vis le groupe, ce qu’il a toujours refusé à faire. Martin veut régler des problèmes avec moi à travers le projet du lac Longpré. Je suis désolé de cette situation qui ne vous touche aucunement. […]
[ 41 ] Le Tribunal est d’avis que le paiement des arrérages arrive trop tard. M. Guillemette est en retard depuis 2014 alors que les autres associés se sont répartis entre eux le coût des dépenses que M. Guillemette a toujours refusé de payer. [ 42 ] De plus, l’offre de paiement est conditionnelle à ce que M. Guillemette puisse procéder au rachat des parts de M. Larrivée dans le projet Le Havre; ce que ce dernier a le droit de refuser. [ 43 ] Les effets des clauses 4.9.1 et 4.9.3. s’appliquent dès le 31 décembre 2015. M.
Guillemette est dûment mis en demeure de plein droit de payer les arrérages puisque ceux-ci sont dus depuis plus de 30 jours. [ 44 ] Le Tribunal est d’avis que les défendeurs peuvent appliquer la sanction prévue à la clause 4.9.3 de la convention. En effet, vu le défaut de M. Guillemette, celui-ci a donné mandat irrévocable de vendre sa quote-part. [ 45 ] Selon la clause 4.7.2.2, les défendeurs peuvent racheter la quote-part de M. Guillemette, laquelle ne peut excéder la juste valeur marchande du bien. [ 46 ] C’est ce qui ressort de l’esprit de la convention et de sa finalité. [ 47 ] M.
Larrivée a informé les trois autres associés de l’intention de M. Guillemette de vendre ses parts notamment :
a) Courriel du 4 décembre 2015 de M. Larrivée aux autres associés, incluant M. Guillemette, dans lequel il les informe qu’après le 31 décembre 2015, ce dernier désire se retirer de leur association [10] ;
b) Courriel du 31 janvier 2016 de M. Guillemette à M. Larrivée en réponse à celui du 4 décembre 2015. M. Guillemette ne contredit aucunement son retrait de l’association. Il relève plutôt son inconfort quant à la justification de son retrait énoncé dans le courriel du 4 décembre 2015. Il lui souligne que la vraie raison de son départ est le « différend dans nos communications… » [11] .
c) Le 2 mai 2016, l’avocat de M. Guillemette, dans une lettre adressée à l’avocate des défendeurs, confirme le retrait de son client dans l’association en ces termes : « Bien qu’il ait exprimé son accord à vendre sa part à M. Larrivée, il a toujours maintenu que le transfert de ses parts devait se faire en échange du rachat des parts de M. Larrivée et de Mme St-Laurent dans la société Havre des 3- Rivières. […] » [12] [ 48 ] Les défendeurs ont, depuis le 31 décembre 2015, accepté d’acheter les parts de M. Guillemette. [ 49 ] Le 22 février 2016, les défendeurs confirment par courriel à M.
Larrivée le maintien du rachat des parts de M. Guillemette [13] . [ 50 ] Le Tribunal retient la version des défendeurs laquelle est crédible et sincère. [ 51 ] M. Guillemette réclame 10 000 $, représentant sa part dans la valeur marchande du chalet. [ 52 ] Il se réfère à l’évaluation municipale pour l’année 2017 où l’on peut y lire que la valeur de l’immeuble est de 19 796 $, somme qu’il conteste puisqu’il y est indiqué « date du marché : 1 er /07/2014 » [14] . [ 53 ] L’évaluation municipale indique une valeur de 6 800 $ pour le terrain et de 12 800 $ pour le bâtiment. [ 54 ] Cette demande est rejetée en
partie parce qu’il y a absence de preuve de la juste valeur marchande du chalet, lequel n’est pas encore habitable. [ 55 ] En l’absence de preuve d’une évaluation effectuée par un évaluateur agréé en date du 31 décembre 2015, date retenue du rachat de la quote-part de M.
Guillemette, le Tribunal appliquera la valeur du bâtiment indiquée au rôle d’évaluation soit 12 800 $. [ 56 ] Puisqu’il s’agit d’un bail, le terrain appartient au locateur seulement soit le ministère des Ressources naturelles et faunes. [ 57 ] Il y a absence de preuve que le bâtiment a pris de la valeur entre la date du marché indiquée au rôle d’évaluation soit le 1 er juillet 2014 et le 31 décembre 2015. [ 58 ] Le Tribunal évalue la quote-part de M.
Guillemette à la somme de 2 560 $, soit 12 800 $ valeur du bâtiment divisée par 5 associés. [ 59 ] Il réclame 1 025 $ en dommages à la suite du refus des défendeurs de lui donner accès au chalet pour les années 2016, 2017 et 2018. [ 60 ] Cette réclamation est rejetée, le Tribunal ayant déclaré que M. Guillemette n’est plus associé avec les défendeurs depuis le 31 décembre 2015. [ 61 ] Il y a lieu de rejeter également la demande de 3 000 $, réclamée à
titre de compensation pour la perte de jouissance et pour avoir fourni une motoneige, une scie mécanique, une génératrice, une chaloupe avec un moteur 9.9HP et un moteur 2.5 HP. [ 62 ] La preuve démontre que chaque associé apportait ses outils ou divers équipements et qu’il repartait avec ceux-ci sans réclamer une compensation financière. [ 63 ] M. Guillemette ne démontre pas l’existence d’une quelconque entente prévoyant une compensation pécuniaire, entre associés, pour l’équipement et les outils utilisés au bénéfice du chalet. [ 64 ] M. Guillemette reconnaît devoir 925 $ aux défendeurs.
[ 65 ] Le Tribunal opère compensation entre la somme due par les défendeurs à M. Guillemette, soit 2 560 $, et la somme due par M. Guillemette aux défendeurs de 925 $, laissant une somme due de 1 635 $ par les défendeurs à ce dernier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Martin Guillemette; [ 67 ] CONDAMNE Michel Larrivée, Dany Poudrier, Maxime Cousineau et Jean Plamondon à payer, solidairement, à Martin Guillemette 2 560 $ en capital; [ 68 ] CONDAMNE Martin Guillemette à payer à Michel Larrivée, Dany Poudrier, Maxime Cousineau et Jean Plamondon 925 $; [ 69 ] OPÉRANT COMPENSATION, CONDAMNE Michel Larrivée, Dany Poudrier, Maxime Cousineau et Jean Plamondon solidairement à payer à Martin Guillemette 1 635 $ en capital, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 4 décembre 2018, date de l’assignation, et les frais de justice de 202 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Dates d’audience : 29 août 2019 et le 22 novembre 2019
Loading document…