2021 QCCQ 9534, 2021 QCCQ 9534
Opinion
Procureur général du Québec c. Veilleux 2021 QCCQ 9534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014749-213 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
Stéphane VEILLEUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande d’annuler la saisie avant jugement ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] M. Stéphane Veilleux demande au Tribunal d’annuler la saisie avant jugement en mains tierces d’une somme de 40 000 $ saisie à son domicile et en possession du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
La saisie avant jugement en mains tierces a été pratiquée par le Procureur général du Québec (PGQ) de façon concomitante à une Demande introductive d’instance en confiscation civile introduite en vertu de la
Loi sur la confiscation, administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales [1] (
Loi sur la confiscation ) . [ 2 ] M. Veilleux allègue l’insuffisance et la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant [2] . Les parties conviennent de procéder sur l’insuffisance, M. Veilleux réservant ses droits quant à la fausseté. [ 3 ] M. Veilleux prétend que la déclaration du saisissant ne fait état que d’appréhensions quant au fait que le recouvrement de la créance serait mis en péril sans la saisie avant jugement. De plus, M.
Veilleux soutient que le PGQ n’allègue aucune manœuvre de sa part qui établirait une crainte objective suffisante au maintien de la saisie avant jugement. [ 4 ] Par ailleurs, M. Veilleux prétend que l’argent étant un bien fongible, confondu avec l’argent détenu par le DPCP dans d’autres dossiers, il ne peut faire l’objet de la saisie pratiquée par le PGQ. [ 5 ] Ce sont les questions à trancher. analyse [ 6 ] D’emblée, le Tribunal écarte comme mal fondé l’argument quant au caractère fongible de l’argent une fois déposé dans un compte bancaire par le DPCP, qui ferait obstacle à la saisie.
La Cour d’appel en traite dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. 9148- 5847 Québec inc. [3] Elle conclut que la saisie avant jugement en mains tierces d’une somme d’argent, qui accompagne une demande de confiscation civile, est pratiquée sur un droit de créance et non sur l’argent lui-même. Le droit de créance est un bien intangible, sujet à une saisie avant jugement en mains tierces. [ 7 ] Reste la question de la suffisance de la déclaration du saisissant. [ 8 ] Voyons d’abord les dispositions pertinentes de la
Loi sur la confiscation : 1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile de biens provenant d’activités illégales ou utilisés dans l’exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque
titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice.
[…] 4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en
partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales. Il peut aussi, de manière incidente, demander au tribunal que des droits sur les biens visés par la demande soient déclarés inopposables en raison de leur caractère fictif ou simulé ou du fait qu’ils ont été acquis à même des produits d’activités illégales. Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) et la preuve en l’instance est régie par les règles applicables en matière civile. […] 14.
Le procureur général peut, à tout moment de l’instance ou même avant, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu’il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés. Cette demande doit être appuyée d’une déclaration sous serment qui affirme que les biens sont des produits ou instruments d’activités illégales, énonce les faits qui donnent ouverture à la saisie et indique, le cas échéant, les sources d’information du déclarant.
Les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) s’appliquent à la saisie. [ 9 ] Dans le cadre d’une opération policière nommée Projet Ponce, le PGQ saisit une somme de 40 000 $ dissimulée dans le double fond d’une commode d’une chambre au domicile de M. Veilleux. [ 10 ] Cette somme, déposée en banque par le DPCP, devait être remise à M. Veilleux au terme de l’enquête policière, en vertu d’un jugement de la Cour du Québec, siégeant en chambre criminelle et pénale.
Avant l’expiration du délai pour ce faire, un juge de la Cour du Québec, siégeant en chambre civile, a autorisé la saisie avant jugement en mains tierces dont M. Veilleux demande ici l’annulation. [ 11 ] M. Veilleux invite le Tribunal à utiliser le cadre d’analyse de l’
article 518 du Code de procédure civile puisque, selon lui, le Législateur utilise le même vocabulaire quant aux conditions à rencontrer pour obtenir une saisie avant jugement selon le Code de procédure civile et selon la
Loi sur la confiscation . Le Tribunal n’est pas d’accord. Il suffit de comparer les deux textes pour s’en convaincre. [ 12 ] Voici le texte de l’
article 518 du Code de procédure civile : 518. Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril . [ 13 ] Voici l’extrait pertinent de l’article 14 de la
Loi sur la confiscation : 14.
Le procureur général peut, à tout moment de l’instance ou même avant, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande ou qui y seront visés, lorsqu’il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés . […] [ 14 ] En matière de confiscation civile et de dilapidation possible d’une somme d’argent confisquée, le cadre d’analyse diffère quelque peu de celui du Code de procédure civile en matière de saisie avant jugement, comme l’explique la Cour supérieure dans Procureur général du Québec c.
Leblanc [4] : [11] Relativement à la dilapidation possible de la somme d’argent confisquée, le Tribunal fait siens des propos de Madame la Juge Claude Dallaire dans un dossier à peu près similaire [7] . [ … ] Imposer au Procureur général l’obligation de prouver d’autres faits précis liés à l’intention des défendeurs de se soustraire spécifiquement à leurs obligations civiles dans le cadre du présent recours, équivaudrait ni plus ni moins à vider de sens l’intention du Législateur, qui nous semble avoir indiqué, par le vocabulaire utilisé à l’article 14 de la Loi, que les adaptations nécessaires doivent être apportées à l’application de l’article 733 et à la jurisprudence qui l’a interprété dans toutes sortes d’autres contextes que celui sous étude( 13) . [8] [ 81 ] Il y a donc lieu de s’ajuster à la matière en cause, au but recherché par la Loi si l’on ne veut pas neutraliser ni dénaturer la vocation protectrice de la saisie avant jugement.
Favoriser un rigorisme excessif n’aurait pas sa place lorsque des faits tels que ceux rapportés (dans) l’affidavit souscrit par Monsieur Noël sont soumis à un Tribunal pour obtenir la protection des droits du Procureur général durant l’instance intentée en vertu de la
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités légales (14) . [9] ________________ [7] Québec (Procureur général) c. 9148-5847 Québec inc., 2012 QCCS 896 . [8] Journal des débats de Commission des institutions le 27 novembre 2007, page 75 et 29 novembre 2007, 12 h 40 . [9] Griffis c. Grabowska , 2009 QCCA 2421 , par. 11 et 12 ; L.O.M. c . É. L ., 2005 QCCA 634 , par. 26-27 .
[ 15 ] Les motifs de la juge Dallaire pour conclure à la suffisance de ceux du saisissant ont été confirmés par la Cour d’appel [5] . [ 16 ] À la lumière de ces enseignements, et contrairement à ce que prétend M. Veilleux, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire que le PGQ allègue des « manœuvres » de sa part pour établir qu’il a l’intention de soustraire l’argent à une exécution éventuelle d’un jugement en faveur du PGQ, mettant ainsi la créance en péril. [ 17 ] Plus récemment, la Cour supérieure s’exprimait ainsi quant à la suffisance des motifs de la saisie avant jugement dans le cadre de la
Loi sur la confiscation , dans Procureur général du Québec c.
Pepshi [6] : [16] Il plaide que l’enquête n’a pas permis de démontrer que l’argent provient en tout ou en partie, directement ou indirectement d’activités illégales. [17] À cet égard, la suffisance de la déclaration sous serment doit être étudiée uniquement à la lumière des faits qu’elle contient et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement et non en la soumettant à la contradiction que peut soulever la demande pour fausseté des allégations, ou même une défense au fond. [18] Pour le défendeur, il n’y a que la conviction de l’agent de la GRC qui justifie la provenance illégale de la somme saisie, et ce, en l’absence de preuves tangibles matérielles ou testimoniales.
Or, l’ensemble du tableau doit être analysé. [Référence omise] [ 18 ] Ainsi et contrairement à ce que prétend M. Veilleux, le Tribunal juge qu’il n’a pas à décider si le PGQ apporte la preuve que l’argent provient d’activités illégales.
Le Tribunal doit analyser l’ensemble des faits soumis, tenus pour avérés, et déterminer leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement, en harmonie avec l’intention du législateur, telle qu’exprimée par la juge Dallaire. [ 19 ] Tenant pour avérés les faits énoncés à la Demande introductive d’instance, soutenus par la déclaration sous serment de l’enquêteur de la Sûreté du Québec, ainsi que des faits qui ressortent des pièces produites au dossier, le Tribunal retient les faits principaux suivants : • dans le cadre de l’enquête sur le Projet Ponce, la Sûreté du Québec saisit la somme de 40 000 $ en litige, au domicile de M.
Veilleux; • l’enquête porte sur plusieurs personnes, membres d’une organisation faisant le trafic de stupéfiants; • plusieurs membres plaident coupable aux accusations portées contre eux; • l’enquête révèle que M. Veilleux est impliqué dans cette organisation, même s’il n’est pas accusé en lien avec l’enquête sur le Projet Ponce; • M.
Veilleux possède de nombreux antécédents criminels, notamment pour possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte, vol, entrave au travail d’un agent de la paix, voies de fait graves, introduction par effraction dans un dessein criminel, possession de biens criminellement obtenus, méfaits, voies de fait contre un agent de la paix, évasion ou liberté sans excuses, agression sexuelle, menaces, défaut de se conformer à des ordonnances ou promesses; • M.
Veilleux admet avoir confectionné le double fond de la commode de la chambre des maîtres à son domicile et y avoir dissimulé la somme de 40 000 $ en argent comptant; • M. Veilleux soutient que cet argent appartient à un ami, Anthony Blanchette; • dans un jugement du 15 octobre 2020, la Cour supérieure a retenu que « [23] De toute évidence, l’intention de Stéphane Veilleux était de remettre les sommes qu’il admettait être la propriété de l’Appelant si la juge accueillait la demande de la Poursuivante de lui remettre les sommes d’argent », l’Appelant étant M.
Anthony Blanchette; • cette somme d’argent est composée en majeure
partie de billets de 20 $ retenus par des élastiques assemblés de façon à effectuer un décompte rapide de l’argent sans avoir besoin de compter les billets individuellement; • cette façon de disposer l’argent correspond à une méthode utilisée pour faciliter le décompte de l’argent dans le milieu du trafic des stupéfiants. [ 20 ] En plus de l’argent, les policiers saisissent chez M.
Veilleux des stupéfiants, des cellulaires, des bonbonnes de poivre de Cayenne, des armes à feu, des munitions, des chargeurs, une veste pare-balles, une machine à compter l’argent et des caméras de surveillance. [ 21 ] Le Tribunal est convaincu de la suffisance des motifs de saisie. Tout porte à croire que cet argent est lié aux activités criminelles de l’organisation enquêtée dans le cadre du Projet Ponce. La déclaration de M.
Veilleux à l’effet que l’argent provient des grains au jeu d’Anthony Blanchette, et qu’il le gardait à la demande de ce dernier pour le préserver de son problème de dépendance au jeu ou d’un vol par son entourage, ne fait que renforcer la conviction du Tribunal que la saisie est nécessaire dans les circonstances. Si cet argent était remis à M. Veilleux, il est objectivement à craindre qu’il serait dilapidé par lui ou remis à M.
Blanchette qui le dilapiderait ou se le ferait voler, privant le PGQ de la possibilité de le confisquer s’il devait avoir gain de cause sur sa demande de confiscation. [ 22 ] Dans ces circonstances, la saisie avant jugement doit être maintenue pour protéger les droits du PGQ pendant l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande d’annulation de la saisie avant jugement en mains tierces; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Me Anne-Sophie Brassard B ernard Roy (Justice Québec) Procureurs du demandeur Me Robert Jodoin Jodoin & Associés Procureurs du défendeur Date d’audience : 26 juillet 2021
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