2021 QCCQ 9609, 2021 QCCQ 9609
Opinion
Protection de la jeunesse — 212386 2021 QCCQ 9609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002361-199 DATE : 1 er mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2015 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 2 mars 2020 et valable jusqu’au 2 mars 2021. [ 2 ] À l'audience, la mère et l’enfant sont représentés par avocats. Les parties ont convenu de procéder par voie accélérée. [ 3 ] L’ensemble de la situation est ainsi admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été confié à sa mère. [ 6 ] La situation de l’enfant a progressé. Des difficultés demeurent, mais des suivis permettent une évolution positive de sa situation. Il fréquente le centre de la petite enfance, ce qui aide à remédier à ses difficultés de langage et de développement.
Il devrait recevoir prochainement un appareil auditif pour son problème d’audition. [ 7 ] La mère bénéficie de services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement depuis juin 2020 afin d’améliorer ses compétences parentales. Elle s’est aussi impliquée dans un suivi personnel auprès de l’organisme A. [ 8 ] Le père s’est impliqué dans différents suivis afin de pallier ses difficultés personnelles et améliorer ses capacités parentales.
C’est dans ce contexte de cheminement positif que les contacts avec l’enfant ont été élargis. [ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mars 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 octobre 2021 pour l’application des mesures suivantes : ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; À défaut d’entente, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se tiennent à raison de deux jours par semaine, de 9 h à 16 h, sans coucher; ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment en audiologie, en orthophonie, en pédopsychiatrie et auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED); RECOMMANDE aux parents d’effectuer les suivis nécessaires pour leurs difficultés personnelles, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels traitants; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Nancy Lajoie Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Richard Guay Avocat de l’enfant M e Vanessa Soucy Avocate de la mère Père non représenté Date d’audience : 1 er mars 2021
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