2022 QCCQ 8988, 2022 QCCQ 8988
Opinion
Protection de la jeunesse — 225423 2022 QCCQ 8988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002579-212 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2016) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation. Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’à sa majorité et qu’il soit hébergé dans la famille d’accueil où il se retrouve depuis juin 2021.
Aussi, elle estime qu’un nouveau motif de compromission doit s’ajouter à celui de risque sérieux de négligence, soit celui de mauvais traitements psychologiques découlant des problèmes de santé mentale de la mère. Enfin, elle demande aussi que des contacts minimums de 3 heures aux trois semaines soient ordonnés quant à chacun des parents. [ 2 ] La mère estime que le retour à court terme de X auprès d’elle est possible. Elle souhaite une réintégration progressive. Subsidiairement, elle demande des contacts élargis. [ 3 ] Quant au père, il conteste le placement à majorité.
Il souhaite plutôt qu’une ordonnance d’une durée de douze mois soit rendue dans la situation de l’enfant. Il souhaite aussi obtenir des contacts d’une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Quant à l’avocat de l’enfant qui a un mandat légal, il estime que la durée maximale de placement n’a pas été atteinte dans la situation de X. Il estime qu’une ordonnance de sept mois s’impose dans les circonstances et que les contacts suggérés par la directrice de la protection de la jeunesse sont des contacts minimums, qui devraient être augmentés. [ 5 ] La dernière ordonnance confiait X à une famille d’accueil jusqu’au 27 juin 2022.
Depuis cette ordonnance, X est resté dans la famille d’accueil de C. [ 6 ] La situation de la mère a connu une certaine évolution positive. Elle maintient son logement dans un état adéquat, même s’il continue d’être encombré. Elle reconnaît d’ailleurs qu’il est petit (il n’y a qu’un espace où est placé un lit superposé, en guise de chambre à coucher), mais c’est le seul qu’elle peut se permettre, considérant ses ressources financières. À chaque visite de X chez elle, la mère prépare son appartement pour s’assurer qu’il est sécuritaire pour l’enfant. [ 7 ] Elle a de multiples suivis en raison de son état de santé.
On craint même une récidive au niveau de son cancer, pour lequel elle est d’ailleurs en investigation et placée sur les listes d’attente. Il n’est pas étonnant que la mère éprouve de l’anxiété en raison de son état de santé. [ 8 ] Elle a cessé son suivi en psychiatrie, car son psychiatre lui a prescrit une médication. Or, après avoir parlé à son médecin de famille, la mère estime que la dose prescrite était trop élevée. Toutefois, son médecin de famille estime qu’il serait bénéfique pour la mère de prendre la médication prescrite par le psychiatre, mais à dose réduite.
Toutefois, la mère a décidé de ne pas prendre cette médication.
[ 9 ] Aussi, la mère témoigne qu’à compter du mois de janvier 2023, elle souhaite retourner aux études, et ce, plus précisément pour devenir charpentier-menuisier, ce qui implique un programme d’études d’une durée de 15 mois, à raison de 27 heures par semaine. [ 10 ] Enfin, elle témoigne qu’elle n’a pas de plan précis quant au retour de l’enfant dans son milieu familial, mais elle souhaite que X retourne auprès d’elle de façon progressive. [ 11 ] Le Tribunal constate qu’il y a peu d’évolution dans la situation de la mère depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] Quant à la situation du père, il faut souligner qu’il sort d’une longue période de détention.
En effet, il a été emprisonné depuis le 6 décembre 2020 et il est sorti de détention en mai 2022. Il est soumis à des conditions de mise en liberté.
Il doit, entre autres, rester dans une maison de transition, à tout le moins jusqu’en décembre 2022. [ 13 ] Certes, il y a une évolution très positive en ce qui concerne la situation du père. il s’est mobilisé rapidement pour trouver un emploi, il fait ce qui est nécessaire pour sa réinsertion sociale. [ 14 ] Toutefois, il reste quand même du travail à effectuer à ce niveau pour, à tout le moins, régler les problèmes qui découlent de sa peine d’emprisonnement. [ 15 ] Chose certaine, X a eu très peu de contacts avec son père depuis sa naissance, car le père a été emprisonné une première fois alors que X était âgé d’à peine 3 mois.
Le lien père-fils est à reconstruire et la relation entre le père et X est très fragile. [ 16 ] Toutefois, le père souhaite s’impliquer dans la situation de son fils. [ 17 ] X est un jeune garçon qui vient tout juste d’avoir 6 ans et qui a été diagnostiqué, il y a environ 3 ans, d’un trouble du spectre de l’autisme.
Malgré le fait qu’il devait bénéficier des services offerts par le CRDI, ces services n’ont été mis en application de façon assidue qu’à compter de son hébergement dans la famille d’accueil de madame C, soit à partir du 28 juin 2021. [ 18 ] Alors que lors de son arrivée dans la famille d’accueil de madame C, le pronostic de X était sombre, en raison du fait qu’il avait de la difficulté à parler, qu’il faisait des crises lorsqu’il devait s’assoir à table ou prendre son bain, sa situation a connu une évolution de façon exponentielle. [ 19 ] En effet, X est maintenant en mesure de parler, il fait des phrases complètes, il est en mesure de nommer les planètes, il peut chanter des chansons en anglais, ce qui était inimaginable lors de son placement dans la famille d’accueil de madame C. [ 20 ] La preuve prépondérante établit une implication assidue et constante de la part de madame C auprès de X. [ 21 ] Actuellement, X vient d’acquérir la propreté depuis environ une semaine, et ce, en raison de l’insistance de madame C qui, chaque heure, envoyait X à la toilette. [ 22 ] Les difficultés de X étaient importantes à son arrivée chez madame C.
Toutefois, en raison de ses progrès remarquables, sa pédiatre indique que plusieurs de ses difficultés peuvent être dues à un défaut de stimulation plutôt qu’à son trouble du spectre de l’autisme. [ 23 ] X est présentement à la maternelle, qu’il doit reprendre, et ce, uniquement pour s’assurer de la consolidation de ses acquis et pour s’assurer ultimement que lorsqu’il commencera à fréquenter la 1 re année en 2023, cette fréquentation soit un succès. [ 24 ] La famille d’accueil de madame C est composée d’elle-même ainsi que de ses enfants, âgés de 12 et 8 ans. Elle reçoit également, à
part X, un autre enfant qui est âgé de 8 ans. Madame C souhaite s’impliquer auprès de X jusqu’à sa majorité. Elle comprend aussi l’importance pour X de maintenir des contacts avec ses parents. [ 25 ] La preuve prépondérante permet de conclure que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de santé physique et mentale de la mère.
Toutefois, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a une situation de mauvais traitements psychologiques découlant des problèmes de santé mentale de la mère. [ 26 ] Est-ce que le placement à majorité de X est la mesure qui s’impose dans les circonstances? [ 27 ] Le Tribunal tient à souligner que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale qui est imposée par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 28 ] Il est opportun ici de faire un bref rappel des ordonnances rendues dans la situation de X. [ 29 ] Le 1 er avril 2021, le juge Whittom déclare compromis la sécurité et le développement de X, puisqu’il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence.
Il ordonne que X soit maintenu auprès de sa mère, tout en soulignant les difficultés personnelles éprouvées par la mère. [ 30 ] Cette ordonnance est révisée le 20 octobre 2021 par la juge Morissette qui souligne les difficultés importantes de X et aussi le fait qu’il fallait faire preuve de prudence dans l’établissement des contacts avec son père, qu’il n’avait pas vu à l’époque depuis deux ans. [ 31 ] La juge Morissette souligne aussi l’importance que l’enfant puisse avoir des services dispensés par le CRDI.
Elle ordonne qu’il soit hébergé dans une famille d’accueil. [ 32 ] Cette ordonnance est révisée par le juge Desaulniers le 25 janvier 2022, qui ordonne la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil.
[ 33 ] X a aussi été placé dans une famille d’accueil du 23 décembre 2020 au 28 janvier 2021. Il se retrouve dans la famille d’accueil de C depuis le 28 juin 2021. Ainsi, la durée totale de ses placements en famille d’accueil est d’environ 16 mois. [ 34 ] La durée de placement maximale dans la situation de X est de 24 mois, considérant son âge au moment où le Tribunal rend l’ordonnance. [ 35 ] Toutefois, l’
article 91.1 , alinéa 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , permet au Tribunal, à tout moment avant l’atteinte des délais maximum, de rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins, de façon permanente, si sa sécurité et développement sont toujours compromis. [ 36 ] Le Tribunal estime qu’une telle ordonnance s’impose dans la situation de X. En effet, l’enfant a des grands besoins, nécessitant un travail assidu. Son évolution est très positive depuis son placement dans la famille d’accueil de madame C.
Sa pédiatre estime qu’il est possible que ses retards soient plutôt dus à un manque de stimulation, plutôt qu’à son diagnostic. Aussi, pour X, madame C est sa personne de référence. X est aussi attaché aux autres membres de la famille d’accueil, qui le considèrent comme un membre à part entière. [ 37 ] Certes, X a un lien affectif très fort avec sa mère.
Ses deux parents l’aiment et souhaitent le meilleur pour lui. [ 38 ] Toutefois, son intérêt exige une solution permanente, qui est représentée par la famille d’accueil de madame C. [ 39 ] Le Tribunal estime que la durée des contacts recherchée par la directrice de la protection de la jeunesse est le minimum qui est nécessaire, dans la situation de X.
Toutefois, l’intervention en place doit favoriser une augmentation des contacts entre l’enfant et ses parents, et ce, aussitôt que leur situation personnelle le permettra. [ 40 ] Enfin, en ce qui concerne les attributs de l’autorité parentale, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de faits nouveaux qui justifient le changement de cette conclusion, qui se retrouvait d’ailleurs dans l’ordonnance antérieure du 25 janvier 2022.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 42 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2034 , aux conditions suivantes : [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame C; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de 3 heures aux 3 semaines, si les conditions de logement de la mère et son état de santé mentale le permettent; [ 46 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’enfant pourront être supervisés si l’état de la mère le nécessitent, pouvant aller jusqu’à une suspension en cas de désorganisation de la mère; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant le père aient lieu selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison d’un minimum de 3 heures aux 3 semaines, supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne agréée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment les services du CRDITED; [ 49 ] PREND ACTE du souhait de la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger les informations pertinentes avec les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant, notamment avec le milieu scolaire et le CRDITED; [ 50 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir toute l’aide requise par sa situation personnelle, notamment sur les plans de la santé mentale et de la toxicomanie; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire; [ 52 ] Advenant que le père ou la mère ne puissent être rejoints en temps utile (48 heures) ou s’ils opposent un refus injustifié, RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport et dans un tel cas, PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse et/ou à madame C d’exercer ces attributs de l’autorité parentale; [ 53 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 54 ] ORDONNE aux parents de participer aux activités prescrites par la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 55 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents.
__________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Bruno Vargas goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Carol Abud Pour l’enfant M e Julien Lamalice bureau d’aide juridique Pour la mère M e Vanessa Soucy castonguay, société d’avocats Pour le père Déposé le : 11 octobre 2022
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