2015 QCCQ 8236, 2015 QCCQ 8236
Opinion
Bélanger c. Proteau 2015 QCCQ 8236 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060264-131 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Conrad Bélanger […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
Charles Proteau […] Québec (Québec) […] Défendeur -et- Linda Lapointe […] Boisbriand (Québec) […] Appelée en garantie -et- KIS rabata laJos […] Plessisville (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Conrad Bélanger (ci-après « Bélanger [1] ») réclame au défendeur, Charles Proteau (ci-après « Proteau ») 7 000 $ à la suite de travaux qu’il a dû faire dans une salle de bains et dans une chambre après la découverte de vices cachés dans un condo qu’il a acquis le 1 er octobre 2012. [ 2 ] En défense, Proteau nie toute responsabilité et affirme n’avoir été propriétaire que pendant trois années et qu’il ne s’est rendu compte d'aucun vice affectant le condo. [ 3 ] Il appelle donc en garantie, Linda Lapointe (ci-après « Lapointe ») soit la propriétaire précédente.
Cette dernière nie également toute responsabilité et affirme à son tour n’avoir été propriétaire du condo que pendant un peu plus de deux ans. Tout comme Proteau, celle-ci dit n’avoir jamais rien constaté d’anormal ni aucun vice dans l’immeuble. [ 4 ] Lapointe appelle à son tour en garantie Kis Rabata Lajos (ci-après « Rabata ») lequel précise avoir été propriétaire du condo de 2003 à 2007. Rabata admet avoir fait faire des réparations dans la salle de bains du condo. Le contexte [ 5 ] Bélanger achète le 1er octobre 2012, de Proteau, un condo situé au […] à Québec.
La prise de possession a également lieu le 1 er octobre 2012. Cependant, lors de la livraison des meubles, soit le 3 octobre 2012, en fin de journée, il constate peu après l’heure du
souper de l’eau dans le passage entre la salle de bains et la chambre principale. Il communique alors immédiatement avec le concierge de l’édifice. [ 6 ] Le lendemain matin, un plombier constate que la toilette est fissurée à la base et qu’il n’y avait seulement qu’un boulon, alors que normalement, il doit y avoir deux boulons dans le plancher et deux fixés au mur.
Le plombier constate également que deux « beignes » avaient été posées en dessous de la toilette alors qu’il ne doit y en avoir qu’un seul. [ 7 ] Enfin, des travaux d’urgence sont effectués, lesquels ont consisté dans l’installation d’une nouvelle toilette. Le demandeur a alors constaté lors des travaux qu’il y avait eu pose d’un deuxième plancher de céramique par dessus un plancher de céramique existant. [ 8 ] Une première dénonciation au défendeur est faite le 18 octobre 2012 par la compagnie d’assurance de Bélanger, soit La Personnelle.
Bélanger dénonce par la suite, le 23 octobre 2012, à Proteau les vices constatés et le met en demeure de se rendre sur les lieux pour d’une
part constater l’existence des vices et si possible procéder aux réparations. Proteau niant sa responsabilité, Bélanger fait exécuter les travaux et transmet, le 7 février 2013, au défendeur, une mise en demeure. [ 9 ] La mise en demeure indique ce qui suit : « […] Les travaux de réparation sont maintenant terminés. Ils ont été effectués par Madavon Inc., l’entrepreneur dont la soumission vous a été transmise dans la lettre du 6 novembre. Sa facture est au montant de $8 790,55 pour les travaux énumérés dans sa soumission et sa facture.
À ce montant s’ajoute le montant de $4 456,81, soit le coût pour le remplacement du tapis sur le plancher. Ce montant apparaissait sur la soumission et a été soustrait sur la facture. Un plancher de bois a été installé en remplacement du tapis; ces travaux ont été exécutés par un autre entrepreneur. Une copie de la facture de Madavon ainsi que celle de Thalassa au montant de $348,37 pour le bain sont jointes. Veuillez noter qu’une copie de la facture de Plomberie Richard au montant de $1 100,41 pour la toilette, vous a été transmise dans la lettre du 6 novembre.
Ainsi, le coût total des travaux est de $14 696,14. […] » (Reproduction intégrale) [ 10 ] Le 18 octobre 2013, Bélanger obtient une compensation de 5 000 $ à
titre d’indemnités provenant de sa compagnie d’assurance. [ 11 ] Tel que précisé au préalable, le défendeur Proteau a acheté le condo en novembre 2009 et l’a revendu au demandeur le 1 er octobre 2012. Proteau l’avait auparavant acheté de Lapointe et cette dernière l’avait acquis de Rabata en mai 2007. [ 12 ] En ce qui concerne Rabata, il avait acquis ce condo en 2003 à
titre d’investissement puisqu’il ne l’a jamais habité. Ce condo était loué pendant les années où il en a été propriétaire. [ 13 ] Rabata admet avoir fait des travaux dans la salle de bains et la chambre, c’est-à-dire avoir changé la céramique et le tapis. Dans une déclaration produite à la Cour, mais qui avait été initialement faite à la compagnie d’assurance, Rabata affirme qu’un contracteur avait été mandaté pour rénover la salle de bains. Son mandat consistait à remplacer la céramique des murs du bain, la céramique au sol et sur le mur derrière les toilettes.
Il affirme dans cette déclaration qu’il sait que l’entrepreneur n’a pas enlevé la vieille céramique du plancher avant d’installer la nouvelle. [ 14 ] Il fait entendre Pierre Belleau (ci-après « Belleau »), lequel est travailleur autonome. Belleau témoigne qu’il a été mandaté en 2006 par Rabata pour exécuter certains travaux dans le condo. Belleau affirme qu’il avait lui-même constaté en 2006 qu’il y avait une fuite d’eau dans la baignoire puisque cette dernière était recouverte d’une « coquille » et qu’il avait constaté une certaine quantité d’eau entre cette coquille et le bain.
Belleau prétend avoir avisé Rabata du fait qu’il y avait de l’eau. Il affirme à l’audition que Rabata ne voulait pas changer la baignoire étant donné les coûts additionnels. [ 15 ] Sur ce point, Rabata se souvient que Belleau lui a fait la suggestion de changer la baignoire, mais il ne se souvient pas que ce dernier l’ait avisé qu’il y avait une fuite d’eau. [ 16 ] Lors de l’audition, Belleau admet avoir changé la toilette à cette occasion.
Cependant, dans une déclaration soumise à la compagnie d’assurance, en février 2013, il déclare qu’il avait été mandaté pour peindre, changer les tapis et l’évier de la cuisine. En ce qui concerne la salle de bains, il a affirmé qu’il n’avait pas changé la céramique et qu’il n’a pas changé la toilette. Il dit avoir changé le « connecteur » de la toilette qui se branche au mur car il y avait une fuite. ANALyse [ 17 ] En ce qui concerne la garantie contre les vices cachés, appelée garantie légale, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit : III. — De la garantie de qualité 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 18 ] En ce qui concerne la notion de vices cachés, la doctrine et la jurisprudence ont fait état de ce qui suit : ▪ Le déficit d’usage doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné où en diminuer tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix [2] ;
▪ Pour apprécier la gravité du vice, le tribunal peut tenir compte du coût des travaux des réparations, de l’importance des inconvénients subis par l’acheteur, de la diminution réelle de la valeur du bien et du temps que l’acheteur a pris pour le faire réparer [3] ; ▪ Il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent [4] ; ▪ Le déficit d’usage doit s’évaluer eu égard à l’usage du bien au moment de la vente.
Le vendeur n’a pas à garantir que le bien ne souffrira d’aucuns déficits d’usage dans le futur [5] . [ 19 ] Par ailleurs, le caractère non apparent d’un vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [6] . [ 20 ] La preuve ainsi que les témoignages permettent au Tribunal de conclure en l’instance que la responsabilité de Proteau et de Lapointe ne peut être retenue. [ 21 ] Par ailleurs, en ce qui concerne Rabata, ce dernier a admis qu’il a mandaté un entrepreneur, en l’instance Belleau, pour l’exécution des travaux dans la salle de bains.
Le Tribunal a pris connaissance des photos déposées en preuve.
Après avoir vérifié chacune des photos, le Tribunal est en mesure de constater les vices, soient la présence de deux planchers de céramique, installés l’un par dessus l’autre, ainsi que la présence de moisissures sur le panneau de gypse à l’arrière des toilettes. [ 22 ] À l’évidence même, ces vices découlent d’une mauvaise exécution des travaux faits dans la salle de bains. [ 23 ] Malheureusement pour Rabata, ce dernier n’a pas cru opportun appeler en garantie Belleau. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que Rabata est responsable de la situation. [ 25 ] En ce qui concerne les dommages, le demandeur dépose des pièces justificatives lesquelles totalisent plus de 7 000 $, soit la limite juridictionnelle de la Division des petites créances prévue à l’article 953 du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 26 ] Cependant, bien que les travaux aient été rendus nécessaires à la suite du dégât d’eau du 3 octobre 2012, une indemnité accordée à la suite d’un vice caché ne doit pas être une source d’enrichissement pour le demandeur [7] . [ 27 ] Parmi les factures soumises par le demandeur, il y en a une au montant de 2 129,59 $ concernant une nouvelle « vanité » dans la salle de bains.
Or, Bélanger n’a présenté aucune preuve permettant au Tribunal d’arriver à la conclusion qu’il était nécessaire de changer cette « vanité ». De plus, il y a eu la pose d’un nouveau bain, au montant de 348,37 $ (voir facture Thalassa). Il s’agit sans aucun doute d’un bain qui est un modèle beaucoup plus récent que le bain antérieur, qui lui était recouvert d’une « coquille ». Le demandeur a, de ce fait, amélioré sensiblement les équipements garnissant la salle de bains. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal détermine qu’une somme de 2 477,96 $ doit être soustraite de la réclamation totale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne l’appelé en garantie, Kis Rabata Lajos, à payer au demandeur, Conrad Bélanger, la somme de 4 522,04 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 janvier 2014; Condamne l’appelé en garantie, Kis Rabata Lajos, à rembourser au demandeur, Conrad Bélanger les frais judiciaires de 167 $ ainsi qu’à rembourser au défendeur, Charles Proteau, les frais judiciaires de 157 $; rejette la demande à l'encontre du défendeur, Charles Proteau personnellement; rejette la demande à l'encontre de l’appelée en garantie, Linda Lapointe personnellement. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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