2010 QCCQ 13491, 2010 QCCQ 13491
Opinion
Gagnon c. Yarrow 2010 QCCQ 13491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122530-100 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Benoit GAGNON […] Pointe-Calumet (Québec) […]
Partie demanderesse c. William YARROW […] Westmount (Qc) […]
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benoit Gagnon (GAGNON) réclame à William Yarrow (YARROW) la somme de 1 532 $ en recouvrement d'un compte pour des travaux de construction effectués à la propriété de ce dernier. [ 2 ] YARROW conteste la réclamation invoquant la mauvaise exécution des travaux et les coûts requis pour corriger les malfaçons.
LES FAITS [ 3 ] Depuis plusieurs années, YARROW retient les services de GAGNON pour l'exécution de divers travaux de construction et de rénovation sur sa propriété. [ 4 ] À l'automne 2009, il lui confie la construction d'un mur de soutènement en béton devant servir à retenir un aménagement paysagé. [ 5 ] Pour l'exécution de ces travaux, GAGNON transmet trois factures totalisant 6 649,24 $. De cette somme, il reste un solde impayé de 1 532 $ d'où la présente réclamation. [ 6 ] Après la construction des formes et la mise en place du béton, YARROW constate qu'une
partie complète de la forme a cédé sous le poids du béton. Le béton s'échappe de la forme et coule sur le terrain du voisin. En tout, c'est 40 % du mur qui doit être en
partie démoli et reconstruit nécessitant un nouveau coffrage et une nouvelle commande de béton. [ 7 ] GAGNON reconnaît que la forme qu'il a construite a cédé en raison du fait qu'elle n'était pas assez forte pour retenir la quantité de béton mis en place. Il reconnaît également que YARROW l'a mis en demeure de corriger les malfaçons, mais a refusé de terminer les travaux correctifs parce que YARROW refusait de le rémunérer pour son temps. [ 8 ] De son côté, YARROW soutient que les travaux correctifs, qu'il a dû faire exécuter par un tiers, lui ont coûté beaucoup plus que le solde impayé à GAGNON. Il ajoute qu'une
partie de la réclamation de GAGNON représente le temps qu'il a consacré à l'enlèvement du béton mal coulé et à la réparation du mur. YARROW comprend mal pourquoi il devrait rémunérer GAGNON pour le temps qu'il consacre à la réparation de ses propres malfaçons. ANALYSE [ 9 ] Il est incontestable que les travaux exécutés par GAGNON ont souffert de malfaçons. Il avait la responsabilité de construire le coffrage devant recevoir le béton et cette construction était manifestement défaillante puisqu'elle a cédé sous la pression du béton lors de sa mise en place.
[ 10 ] Les malfaçons ont été source d'inconvénients et le refus de GAGNON de procéder aux travaux correctifs a causé un préjudice à YARROW. Ce dernier a dû engager un autre entrepreneur pour terminer les travaux, il a dû débourser pour l'achat de béton additionnel et a dû disposer lui-même des rebus de construction provoqués par les travaux. [ 11 ] Au surplus, la preuve révèle que GAGNON a effectivement facturé YARROW pour le temps qu'il a consacré à réparer une
partie des travaux mal exécutés [1] . Or, cette
partie de la réclamation (460,95 $) n'est manifestement pas fondée puisqu'elle découle directement de sa mauvaise exécution des travaux. [ 12 ] YARROW est bien fondé à opposer à GAGNON les dommages que sa mauvaise exécution des travaux lui ont causés. L'
article 2120 du Code civil du Québec prévoit que : « 2120. L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l'année qui suit la réception. » [ 13 ] YARROW est également fondé à en demander la compensation judiciaire. À cet égard, l'
article 1673 du Code civil du Québec prévoit : « 1673. La compensation s'opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l'une et l'autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d'une dette afin de l'opposer en compensation. » [ 14 ] La
partie de la réclamation de GAGNON qui excède le montant correspondant à ses propres travaux correctifs représente 1 071,05 $. La preuve photographique produite par YARROW expose bien l'ampleur des dommages causés par les malfaçons. Le Tribunal est d'avis que ceux-ci excèdent sensiblement le montant de 1 071,05 $ de telle sorte que la
partie recevable de la réclamation de GAGNON est entièrement compensée par le montant des dommages subis par YARROW. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action. Avec frais judiciaires de 89 $ contre le demandeur Benoit Gagnon. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2010 [1] Voir pièce P-1 : facture du 7 décembre 2007, « Description : Repair exterior wall », Labour : 374$, Material required : 86.95$;
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