2015 QCCQ 8414, 2015 QCCQ 8414
Opinion
Protection de la jeunesse — 15472 2015 QCCQ 8414 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029281-151 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Née le […] 1998 Adolescente A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de X au motif qu’elle aurait des troubles de comportement sérieux. La Directrice recommande que X demeure confiée à sa mère, qu’elle fréquente l’école et qu’elle soit suivie par la Directrice pour une année. [ 2 ] L’adolescente et sa mère sont présentes mais le père, informé des procédures, n’est pas présent. [ 3 ] La mère se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
X aussi, mais de préférence pour moins que l’année demandée par la Directrice. [ 4 ] Le Tribunal retient principalement de la preuve les éléments suivants. X a eu une enfance difficile. [ 5 ] La Directrice rapporte que : La relation mère-fille nous semble difficile. Madame n’a pas eu la garde de sa fille jusqu’à 10 ans, X ayant vécu dans un milieu
québécois jusque-là… [E]lle a vécu dans quatre milieux différents, soit une famille d’accueil jusqu’à l’âge de deux ans, avec son père et sa belle-mère de l’époque jusqu’à dix ans, chez sa mère et aujourd’hui en centre de réadaptation. La culture de madame A et celle de X sont différentes, et X mentionne ne pas pouvoir s’ouvrir à sa mère.
Madame A quant à elle reconnaît qu’elle ne connaît pas sa fille depuis deux ans et qu’elle est dépassée par la situation. (D-2, page 5 et 6) [ 6 ] La situation de l’adolescente a été signalée à diverses reprises, dont, la dernière fois, pour troubles sérieux de comportement le 26 juillet 2014. X habite alors avec sa mère et ses deux frères. [ 7 ] La mère souffre de schizophrénie mais elle respecte son suivi médical et fonctionne bien. [ 8 ] Le jour du signalement, X est placée en centre de réadaptation et y demeure, initialement, quelques semaines sous entente provisoire.
Il est alors noté que X peine à reconnaître ses difficultés, est un leader négatif sur l’unité, est arrogante et qu’elle ne respecte pas ses engagements lors de sorties chez sa mère. La mère n’a alors plus confiance en sa fille. [ 9 ] Son père est alors aussi d’opinion que X requiert les services d’un centre de réadaptation. [ 10 ] Le 14 août 2014, les parties conviennent de mesures volontaires (D-1) en vertu desquelles X doit demeurer confiée à un centre de réadaptation pour un an.
Les mesures volontaires identifient ainsi les motifs de compromission : • X ne respecte pas l’autorité de sa mère et a fugué à deux reprises où elle s’est adonnée à de l’itinérance; • X nie se mettre en danger en passant des journées et des nuits à errer sans aviser sa mère; • X connaît des gens délinquants; • Les problèmes de comportement de X durent depuis deux ans et ont déjà fait l’état de deux signalements antérieurs; • X a déjà commis une trentaine de délits et devra passer en cour pour l’un deux; • X se montre arrogante face à l’autorité; • La communication est difficile entre madame A et sa fille qui peut être en parti expliqué par la différence culturelle entre les deux; • Madame A demande de l’aide pour mieux encadrer sa fille; • Les deux parents sont rendus à la demande de placement pour leur fille. [ 11 ] De août à décembre 2014, X continue de manifester certaines difficultés en placement : tendance à argumenter; fugues; collaboration difficile.
Elle est déplacée à quelques reprises, ne se sentant jamais bien dans les unités où elle se trouve. [ 12 ] Finalement, en janvier 2015, X se retire des mesures volontaires. Elle veut retourner chez sa mère. [ 13 ] Le 8 janvier dernier, le Tribunal rejette une demande de la Directrice de maintenir X en placement et au lieu, confie l’adolescente à sa mère à condition que différentes règles soient établies et respectées.
En outre, le tribunal « prend acte que X s’engage à fréquenter l’école, à respecter les heures d’entrée, d’aviser de ses allées et venues, respecter les règlements, faire ses tâches à la maison, et à respecter sa mère et son autorité . » [ 14 ] Par la suite, les choses ont été lentes pour trouver une école. X n’a commencé sa scolarisation à l’école interne A que le 16 février dernier. Avec sa mère, la situation est décrite ainsi : À la maison, la situation est positive selon X et sa mère.
On rapporte que l’adolescente respecte les règles et participe aux tâches bien que madame doive les lui rappeler ou lui demander. Actuellement, l’adolescente ne sort pas beaucoup à l’extérieur, mais lorsqu’elle le fait, elle avise sa mère. Une éducatrice, [intervenante 1], est impliquée dans le suivi depuis la fin janvier 2015. L’éducatrice évalue présentement les besoins de la famille. Son intervention vise à s’assurer que les règles soient claires et cohérentes, mais également que la jeune fréquente l’école assidûment.
Elle vise à soutenir la mère dans son rôle d’autorité. » (D-4, page 6) [ 15 ] Notons que X a peu de contact avec son père depuis un conflit entre-eux à l’été 2014.
X a des contacts plus étroits avec l’ancienne conjointe de son père. [ 16 ] La situation est donc délicate mais suffisamment stable pour que le Tribunal entérine la recommandation commune que X reste confié à sa mère, avec différentes mesures de support. [ 17 ] Quant à la période, compte tenu de l’ampleur des difficultés de X (durée, sévérité), de l’accord de la mère quant à la période proposée et considérant que l’objectif est d’éviter que X ait à retourner en placement, le Tribunal croit que la période d’une année recommandée par la Directrice est dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis pour troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère; [ 21 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement aux mesures mises en place par le Tribunal et collaborent avec
transparence au suivi social exercé par la Directrice; [ 22 ] ORDONNE que X et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE que X fréquente l’école de façon assidue; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 26 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Audrey Lemieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karen Doherty Avocate de l'adolescente Me Martine Bourdeau Avocate de la mère DATE D'AUDIENCE: 27 février 2015 CL/nl
Loading document…