2018 QCCQ 9127, 2018 QCCQ 9127
Opinion
El-Khodary c. Automobiles Silver Star Montréal inc. 2018 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018332-181 DATE : 28 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOMAIA EL-KHODARY & SOMAIA EL-KHODARY en sa qualité de tuteur de IBRAHIM NOAH KHALIL Demandeurs c.
AUTOMOBILES SILVER STAR MONTRÉAL INC. & MERCEDES-BENZ CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN SUSPENSION D’INSTANCE (Article 558 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en suspension d’instance présentée par la codéfenderesse Mercedes-Benz Canada Inc. [ 2 ] Le motif invoqué au soutien de la demande de suspension est l’existence d’un dossier en Cour du Québec, chambre civile, du district judiciaire de Québec (200-22-084534-189) introduit en date du 22 octobre 2018. [ 3 ] Les faits allégués à ce dossier sont les mêmes que dans le présent dossier, soit essentiellement un incendie survenu le 21 octobre 2015 dans le véhicule du demandeur qui serait relié à une défaillance électrique. [ 4 ] Les demandes introduites par les demandeurs et leur assureur SSQ Société d’Assurance Inc. (dossier 200-22-084534-189) ont le même fondement juridique et soulèvent les mêmes questions de faits et de droit. [ 5 ] L’article 558 du Code de procédure civile stipule : « 558.
Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. » PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de suspension; ORDONNE aux parties d’informer la Cour du Québec, division des Petites créances du district judiciaire de Beauharnois lorsqu’un jugement sera passé en force de chose jugée ou dans le cas d’un règlement dans le dossier 200-22-084534-189. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
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