2013 QCCQ 7882, 2013 QCCQ 7882
Opinion
Protection de la jeunesse — 131360 2013 QCCQ 7882 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-026176-123 DATE : Le 5 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le […] 1996 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A, mère Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour, le 3 décembre 2012, d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par la soussignée le 28 août 2012.
La Directrice demande la poursuite de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une durée maximale d'une année. [ 2 ] L'adolescent et sa mère reconnaissent l'essentiel des faits allégués à la requête et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. La mère et son fils espèrent que l'adolescent pourra réintégrer le milieu familial avant la fin de l'ordonnance d'hébergement d'une année. [ 3 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 4 ] Durant les cinq premiers mois d'hébergement, la situation de l'adolescent est loin de s'améliorer.
Au centre de réadaptation, il adopte une attitude qualifiée de passive-agressive, peu propice aux changements de comportement souhaités. À la maison, l'adolescent demeure violent verbalement et psychologiquement à l'égard de sa mère et de sa sœur au point où les sorties de fins de semaine sont suspendues de la mi-septembre à décembre 2012.
Les contacts téléphoniques sont maintenus entre l'adolescent et sa mère et madame A visite son fils au centre de réadaptation. [ 5 ] Par ailleurs, en milieu scolaire, l'adolescent est arrogant envers les autorités et il perd son milieu de stage compte tenu de ses nombreuses absences.
Malgré le fait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation, il refuse fréquemment de se présenter à ses cours. [ 6 ] Depuis la mi-janvier 2013, la situation change. Une rencontre en milieu scolaire, mobilisant plusieurs intervenants, la mère et
l'adolescent, semble être le point de départ d'une nouvelle implication pour l'adolescent. [ 7 ] Avisé des conséquences possibles de ses absences scolaires, l'adolescent fait les efforts nécessaires pour ne pas être pris en défaut et fréquente l'école assidûment depuis la mi-janvier 2013. [ 8 ] La Directrice permet à nouveau depuis le début de l'année 2013, que l'adolescent visite sa mère durant les fins de semaine.
L'adolescent et sa mère s'entendent pour dire que ces visites se déroulent bien et que le comportement de l'adolescent s'est beaucoup amélioré. [ 9 ] L'intervenante témoigne à l'effet que des pistes de solution ont été récemment identifiées et que l'adolescent semble avoir trouvé une motivation pour prendre part au suivi offert par le centre de réadaptation et par la Directrice.
Il reste encore beaucoup de travail à faire avant d'envisager la réintégration de l'adolescent chez sa mère mais toutes les parties s'entendent pour favoriser la réintégration dans la mesure où les efforts de l'adolescent sont soutenus. [ 10 ] La Directrice a établi la nécessité de prolonger la période d'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation.
Les mesures proposées répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son meilleur intérêt. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 13 ] ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 14 ] ORDONNE que X soit confié à un centre de réadaptation pour une période d'une (1) année; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage de l'autonomie; [ 16 ] ORDONNE que X et sa mère collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa mère, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 18 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis.
Signé à Ville A ce 14 mars 2013 ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. M e Sylvie Bouchard Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Richard Brunet Pour l'enfant Audiences : Le 5 mars 2013
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