2017 QCCQ 9668, 2017 QCCQ 9668
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. N.C. 2017 QCCQ 9668 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000801-179 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
N… C…, née le [...] 1977 Défenderesse et B… D… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT RECTIFIÉE ( Art. 30 C.c.Q. et 396 et ss. du C.p.c.) ______________________________________________________________________ Une erreur s’est glissée quant à l’inscription du numéro de dossier. Il faudrait y lire 100-40-000801-179. [ 1 ] Considérant la demande introductive d'instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants C.c.Q. , de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 396 et suivants C.p.c.; [ 2 ] Considérant les rapports médicaux des psychiatres Sarah Landry et Sylvette Bénard datés du 23 août 2017 concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] Considérant l’urgence de la situation et l'état de santé de la défenderesse, il est nécessaire d'abréger le délai de présentation à la mise en cause; [ 4 ] Considérant que l’avocat de la défenderesse, Me Richard Guay déclare à l’audience que cette dernière ne désire pas contester la demande; [ 5 ] Considérant le dépôt d’un document signé par la défenderesse indiquant qu’elle ne désire pas être présente au Tribunal; [ 6 ] Considérant la preuve établissant chacun des faits énoncés à la demande; [ 7 ] Considérant la preuve à l’effet que la défenderesse, en raison de son état mental, doit être admise en garde en établissement en raison du danger représenté pour elle-même et pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] Vu l’urgence, ABRÈGE le délai de présentation de la demande; [ 9 ] ORDONNE à la défenderesse de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée de 10 jours à compter de la présente ordonnance; [ 10 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement la défenderesse pour une période de 10 jours; [ 11 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à la mise en cause;
[ 12 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité du demandeur, ou un agent de la paix, conduise ou transporte la défenderesse à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 13 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix; [ 14 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Guillaume Dallaire Avocats BSL inc. Avocat du demandeur Me Richard Guay Guay, Côté, avocats Avocat de la défenderesse Date d’audience : 25 août 2017
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