2020 QCCQ 7692, 2020 QCCQ 7692
Opinion
Protection de la jeunesse — 206220 2020 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003594-197 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de X (12 ans) depuis 2017, en raison des situations de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale entre la mère et son conjoint), de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence (instabilité de la mère). [ 2 ] Pour corriger les situations, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de maintenir l’enfant dans son milieu maternel à l’aide de mesures d’accompagnement pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le père est absent, bien que dûment signifié. [ 4 ] La mère et X sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 6 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère vit avec son conjoint actuel depuis plusieurs années, de même qu’avec X ainsi que la jeune fille du couple âgée de trois ans. [ 7 ] Le père de l’enfant a des visites occasionnelles avec elle sans plus. Il ne collabore pas au suivi social. [ 8 ] La mère et son conjoint vivent de l’instabilité sur le plan financier et domiciliaire. Les conflits sont fréquents dans le couple et impactent la quiétude de l’enfant. [ 9 ] Les conflits au sein du couple affectent notamment le rendement scolaire de l’enfant.
Par ailleurs, l’enfant nécessite des soins dentaires qui ne sont pas assurés par les parents. [ 10 ] En juillet dernier, l’enfant est confiée pour quelques jours auprès de sa soeur aînée, Y, car les parents n’offrent aucune collaboration au suivi social.
[ 11 ] La Directrice indique notamment que l’enfant ne fréquentait pas l’école depuis mai 2020 et qu’elle n’a pas reçu les soins dentaires tels qu’elle devait les recevoir. [ 12 ] De plus, le couple aurait déménagé de leur domicile sans aviser la Directrice de leurs nouvelles coordonnées et cette non- collaboration aurait perduré pendant plus d’un mois.
La Directrice était sans nouvelle de l’état de l’enfant. [ 13 ] Ensuite, le 6 juillet 2020, l’enfant est de nouveau confiée à sa mère dans le cadre d’une mesure provisoire et la mère s’engage à effectuer les démarches pour inscrire l’enfant à l’école en septembre, de même qu’à prendre un rendez-vous chez le dentiste pour l’enfant. [ 14 ] De plus, la mère s’engage à collaborer avec la Directrice dans le cadre de visites surprises à son domicile. [ 15 ] Ainsi, depuis ce temps, la Directrice observe une amélioration de la situation de l’enfant. Elle est inscrite à l’école et la fréquente de manière assidue.
De plus, le suivi des soins dentaires a commencé et l’enfant a reçu des traitements, d’autres sont à venir. [ 16 ] Par ailleurs, la mère a commencé son premier cours sur les habiletés parentales et son conjoint a obtenu une première rencontre avec l’organisme A une chance en lien avec sa gestion des émotions. [ 17 ] Le Tribunal espère que les changements positifs amorcés par les parents vont se maintenir dans le temps. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis en raison des situations de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale entre la mère et son conjoint), de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence (instabilité de la mère) et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE la décision rendue le 11 octobre 2019 par l’Honorable Jean-François Noël, J.C.Q.; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf mois :
a) Que l’enfant soit maintenue dans son milieu maternel;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que les contacts entre l’enfant et le père selon entente entre les parties;
d) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi adapté au plan scolaire, médical et dentaire);
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l’évolution de la situation;
f) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 25 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive des services requis par son état (gestion des émotions, habiletés parentales) qu’elle applique les recommandations des différents professionnels;
b) Que le conjoint de la mère, M. C, reçoive les services requis par son état (gestion des émotions, habiletés parentales) et qu'il applique les recommandations des différents professionnels;
c) Que l’enfant puisse bénéficier de l’aide aux devoirs au besoin; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 6 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 1 er octobre 2020
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