2012 QCCQ 8470, 2012 QCCQ 8470
Opinion
Coelho c. Zepedeo 2012 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121254-108 DATE : Le 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANUEL ALVES COELHO Demandeur c.
CARMINE ZEPEDEO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue qu’une fuite d’eau dans la piscine creusée de son voisin, le défendeur, a causé des dommages à son immeuble, qu’il chiffre à 9 161 $. [ 2 ] Pour se prévaloir des dispositions du Code de procédure civile relatives aux Petites créances le demandeur réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 3 ] La demande est contestée.
Le défendeur soumet les trois moyens suivants : - La réclamation est prescrite; - La cause des dommages allégués n’est pas prouvée; - Les dommages réclamés sont exagérés. LES FAITS [ 4 ] À l’été 2006, le demandeur note la présence d’eau le long d’une
partie du solage de son immeuble. [ 5 ] Une brève investigation l’amène à conclure que cette eau provient de la piscine du défendeur à qui il dénonce la situation. [ 6 ] Comme rien n’est fait, cette situation perdure jusqu’à l’été 2009, époque où, d’une part, le demandeur fait effectuer des travaux d’imperméabilisation de son immeuble au coût de 4 319,04 $, et, d’autre part, le défendeur fait procéder au changement de l’écumoire de sa piscine. [ 7 ] De plus, des travaux de réparation de la remise située à l’intérieur de l’immeuble du demandeur sont effectués.
Le demandeur n’a toutefois présenté aucune preuve quant au coût réel des réparations. Il s’en remet essentiellement à l’évaluation qui avait été faite par l’assureur du défendeur au montant de 4 022,68 $. [ 8 ]
Malgré l’intervention de l’assureur du défendeur, aucun règlement n’intervient dans le dossier. [ 9 ] Le demandeur est convaincu que l’eau provient de la piscine du défendeur, alors que ce dernier est convaincu du contraire. DISCUSSION [ 10 ] Avant de discuter des moyens de défense soumis par le défendeur, il convient de rappeler que le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, suivant ce que prévoit l’
article 2803 C.c.Q. dans les termes suivants : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 11 ] Dans cette optique, le demandeur doit donc prouver que la cause des dommages qu’il allègue est reliée directement à une fuite d’eau provenant de la piscine du défendeur. [ 12 ] Pour ce faire, le demandeur témoigne et dépose certains documents, dont des photos. Aucune preuve directe n’est présentée. Le demandeur se base sur des présomptions de faits. [ 13 ] À cet égard, les articles 2846 et 2849 C.c.Q. prévoient : Art. 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. Art. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. - La réclamation est-elle prescrite? [ 14 ] Il convient de référer d’abord à l’
article 2926 C.c.Q. qui précise : Art. 2926.
Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 15 ] Au regard de cet article, les auteurs, dont Céline Gervais [1] , distinguent trois types de dommages, à savoir : - Les dommages continus, les dommages tardifs et les dommages graduels. [ 16 ] En l’espèce, il faut conclure que les dommages allégués représentent des dommages continus. [ 17 ] À propos de ce type de dommages, l’auteure Céline Gervais écrit : Dans une situation où les dommages subis par le réclamant sont des dommages continus, la règle veut que la prescription débute à chacun des actes dommageables.
Ainsi, chaque jour apporte le début d’une nouvelle période de prescription pour les gestes continus. Si, par exemple, le droit d’action de la personne victime de dommages continus se prescrit par trois ans, on peut simplifier la règle en disant que le demandeur pourra alors réclamer les dommages subis pendant les trois années précédant l’introduction de son action. (Références omises) [ 18 ] Dans cette optique, par sa demande déposée le 21 janvier 2010, le demandeur, sous réserve d’en faire la preuve, peut réclamer les dommages subis entre le 21 janvier 2007 et le 21 janvier 2010.
Les dommages qui auraient été occasionnés à l’immeuble avant cette date sont prescrits. - La cause des dommages est-elle prouvée? [ 19 ] Comme mentionné précédemment, pour réussir le demandeur doit présenter une preuve prépondérante établissant que l’eau dont il note la présence dès 2006, provient de la piscine du défendeur. [ 20 ] Or, des soupçons à cet égard ne sont pas suffisants pour retenir la responsabilité du défendeur. La faute de ce dernier doit être prouvée avec suffisamment de prépondérance, ce que n‘a pas réussi à faire le demandeur.
Il n’y a pas de présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de soutenir les allégations du demandeur. [ 21 ] Selon ce qui ressort de la preuve, si une fuite existait dans la piscine du défendeur, elle était mineure et se situerait au niveau de l’écumoire. Or, cet écumoire se trouve, toujours selon le défendeur, à environ 50 pieds de l’endroit où le demandeur a noté la présence d’eau. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure à partir de la seule preuve présentée par le demandeur que l’eau dont il est question provient, selon toutes probabilités, en tout ou en
partie de la piscine du défendeur. [ 23 ] Vu cette conclusion, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur le montant des dommages réclamés. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 4 septembre 2012
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