2016 QCCQ 8388, 2016 QCCQ 8388
Opinion
Protection de la jeunesse — 16409 2016 QCCQ 8388 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003005-167 DATE : LE 8 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2005 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [....], district A; La mère -et- Père non déclaré ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer la sécurité et
le développement de la jeune X âgée de 10 ans, compromis. [ 2 ] La Directrice allègue que la consommation de drogue de la mère expose la jeune à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le père de X, non déclaré, monsieur B, est présent à l’audition. Pour des fins de commodités, le Tribunal nommera monsieur B, le père. Il assume provisoirement la garde de sa fille depuis le début du mois de novembre 2015. [ 4 ] Fille et père consentent à la requête. [ 5 ] La mère, bien que dûment appelée, ne s’est pas présentée à l’audition. LES FAITS [ 6 ] Les parents se sont séparés en avril 2015.
La jeune est restée chez sa mère. La cause première de la séparation des parents est une rechute de consommation de drogue de la mère après une abstinence de plus de dix ans. [ 7 ] Suite à la séparation, la mère peut compter sur sa fille aînée, Y, et son propre père afin de pallier ses manquements auprès de sa fille en raison de sa consommation. [ 8 ] La rechute de consommation de cocaïne de la mère prend de l’ampleur. C’est la descente aux enfers pour la mère. [ 9 ] À l’heure actuelle, tant le délégué que le père de la jeune sont sans nouvelle de la mère.
Son appartement est vide et ils ont perdu sa trace. [ 10 ] La jeune se dit inquiète de sa mère, avec raison puisque nous ne pouvons répondre à ses questions légitimes. [ 11 ] La jeune évolue bien depuis qu’elle demeure auprès de son père. Elle s’entend bien avec la nouvelle conjointe de son père. [ 12 ] Le père et sa conjointe travaillent en équipe dans l’intérêt de la jeune. [ 13 ] La jeune s’est bien intégrée à son nouveau milieu. À l’école, quelques petits comportements problématiques ressortent, mais le père y voit. Il offre à sa fille l’encadrement nécessaire.
ANALYSE [ 14 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante que la jeune est exposée à un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel en raison des problèmes de consommation de drogue de la mère. [ 15 ] Les mesures de protection proposées par la Directrice correspondent à l’intérêt prouvé de la jeune. Le père est en mesure de répondre aux besoins de sa fille. [ 16 ] La procureure de la jeune demande au Tribunal de retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale à la mère pour les confier au père.
Ce réflexe judicieux et pertinent s’avère tout à fait dans l’intérêt de la jeune. Puisque la mère est à l’heure actuelle introuvable, il est nécessaire que le père puisse prendre seul les décisions qui s’imposent dans l’intérêt de sa fille. [ 17 ] Le Tribunal tient à souligner l’intervention du père qui souligne le professionnalisme du délégué, monsieur [intervenant 1]. Le père a été rassuré par l’intervention de monsieur [intervenant 1] se sentant, au départ, complètement dépourvu face à la situation. [ 18 ] Ce n’est pas tous les jours que les gens font l’éloge de leur intervenant social.
Le Tribunal juge opportun de le souligner. Le délégué a su guider père et fille afin d’atténuer le plus possible les répercussions négatives sur la jeune. [ 19 ] Le Tribunal espère que la mère puisse reprendre sa vie en main et surtout donner signe de vie à sa fille qui n’attend que cela. [ 20 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions. [ 21 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X compromis; CONFIE la jeune X à son père non reconnu, monsieur B; ORDONNE que les contacts entre la mère et la jeune X se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau scolaire, médical, parascolaire, obtention de passeport, visas et voyages à l’extérieur du pays et sociaux; CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère à monsieur B; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ;
CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 février 2016 Pièces déposées : D-1 à D-3
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