2018 QCCA 1476, 2018 QCCA 1476
Opinion
Thibodeau c. R. 2018 QCCA 1476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003311-169 (110-01-000278-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DENIS THIBODEAU Me FRÉDÉRIC BEAULNE (AB0QM0) (Dubois & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE GAGNÉ (AV7727) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2016 par l'honorable Michel Parent de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Utilisation non autorisée d’ordinateur (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 HUIS CLOS AUDITION 10 h 15 La Cour s’adresse aux avocats et demande si l’ordonnance de huis clos est nécessaire; 10 h 16 La Cour déclare que le huis clos est prononcé; 10 h 18 Observations de Me Beaulne; Observations de la Cour; Me Beaulne poursuit; 10 h 58 Suspension; 11 h 24 Reprise; Observations de Me Gagné; Observations de la Cour; Me Gagné poursuit; 11 h 32 Suspension; 11 h 49 Reprise; 11 h 50 La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier de la cour; Arrêt; 11 h 51 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER DE LA COUR : [ 1 ] REJETTE , l’appel.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Thibodeau c. R. 2018 QCCA 1476 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003311-169 (110-01-000278-130) DATE : 6 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DENIS THIBODEAU APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 5 SEPTEMBRE 2018 [1] L’appelant, un policier-enquêteur comptant 20 années d’expérience à la Sûreté du Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec rendu le 10 novembre 2016, district de Gaspé (l’honorable Michel Parent), lequel le déclare coupable de : Entre le 1 er janvier 2008 et le 29 février 2012, à Chandler, district de Gaspé, a frauduleusement et sans apparence de droit, directement ou indirectement obtenu les services d’ordinateur, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 342.1(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] L’accusation réfère à une quarantaine de recherches effectuées par lui dans les données du Centre de renseignements policiers du Québec (« CRPQ »), concernant une vingtaine de personnes dont lui-même à des fins autres que policières, contrairement aux directives en vigueur à la Sûreté du Québec et aux instructions et enseignements dont a bénéficié l’appelant à cet égard au cours de sa carrière de policier. [ 3 ] Le CRPQ a été mis en place afin de donner aux agents de la paix accès aux renseignements personnels et confidentiels des citoyens canadiens contenus dans diverses banques étatiques de données pour faciliter les enquêtes et vérifications essentielles aux enquêtes criminelles et pénales. [ 4 ] C’est en raison de la sensibilité et de la confidentialité des renseignements personnels rassemblés dans ces banques que des règles strictes régissent l’usage qu’en font les agents de la paix, notamment celui voulant qu’un policier ne puisse y faire des vérifications qu’à des fins policières et non pour satisfaire un intérêt purement personnel ou privé. * * *
[ 5 ] Dans un jugement très détaillé, le juge examine minutieusement chacune des séquences de transaction ciblées durant la période pertinente de l’acte d’accusation et apprécie dans le cas de chacune les explications fournies par l’appelant pour les expliquer et justifier.
Il en retient que, bien que parfois surprenantes et déconcertantes, la plupart de celles-ci révèlent un comportement pour le moins imprudent de sa part, mais sont néanmoins suffisantes pour susciter dans son esprit un doute raisonnable d’une intention frauduleuse ou d’une absence d’apparence de droit. [ 6 ] Toutefois, pour deux de ces séquences de transactions litigieuses, le juge retient que les justifications de l’appelant sont dénuées de toute crédibilité ou fiabilité, en plus d’être invraisemblables et farfelues, et qu’il a agi de façon frauduleuse et sans apparence de droit.
Dans le cas d’une autre recherche ciblée par la déclaration de culpabilité, le juge considère que l’appelant a reconnu avoir consulté le dossier tenu par le CRPQ à son sujet et à celui de sa conjointe pour compléter un rapport relatif à un accident survenu alors qu’il était au volant du véhicule de cette dernière.
Il retient alors de cette admission que l’appelant a fait ces vérifications à des fins personnelles et qu’il a agi de façon malhonnête et sans aucune apparence de droit. [ 7 ] Pour chacun de ces trois cas, le juge conclut que la poursuite a prouvé de façon concluante les éléments essentiels de l’accusation. [ 8 ] Finalement, pour l’une des transactions litigieuses, le juge affirme ne pas croire les explications de l’appelant, mais que la preuve du ministère public est néanmoins insuffisante pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’accusation. * * * [ 9 ] L’appelant soutient qu’en l’espèce, (1) le verdict n’est pas supporté par une preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction et que (2) les motifs du jugement entrepris n'indiquent pas pourquoi le juge est convaincu de sa culpabilité, se limitant plutôt à énoncer que son témoignage n’est pas cru, ce qui est, à son avis, indicatif que (3) le juge lui a imposé le fardeau indu d’établir son innocence. [ 10 ] Pour espérer obtenir une déclaration de culpabilité à l’infraction prévue à l’ alinéa 342.1(1)
a) C.cr . , l’intimée doit établir, hors de tout doute raisonnable, les éléments suivants :
a) l’appelant a obtenu les services d’un ordinateur;
b) une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances conviendrait qu’il s’est livré à une activité malhonnête;
c) l’appelant a agi sans apparence de droit;
d) l’appelant a agi intentionnellement sachant que son geste était prohibé au regard de la fin projetée. [ 11 ] L’appelant concède que les deux premiers éléments sont, en l’espèce, démontrés de façon satisfaisante. Sa contestation cible, par conséquent, la preuve des éléments
c) et d). [ 12 ] Bien qu’elle constitue un élément essentiel de l’infraction, la preuve de l’absence d’apparence de droit est peu exigeante et généralement assez facile à établir de la part du ministère public. L’apparence de droit est, de telle sorte, généralement invoquée à
titre de moyen de défense fondé sur une croyance honnête, mais erronée en un état de fait ou en un droit qui, s’il avait existé, aurait justifié le geste. [ 13 ] Ce n’est, par conséquent, qu’exceptionnellement qu’un accusé pourra faire valoir ce moyen de défense sans avoir lui-même à témoigner pour soulever un doute raisonnable relativement à sa croyance honnête et sincère [1] . [ 14 ] En pratique, il revient donc à l’accusé d’établir la vraisemblance de sa croyance à cet égard : [32] Pour qu’il puisse déclencher l’application de la défense d’apparence de droit, un accusé a le fardeau de démontrer la « vraisemblance » de ce moyen de défense invoqué — c.-à-d. de démontrer qu’il existe certains éléments de preuve susceptibles de soulever un doute raisonnable quant à l’apparence de droit dans l’esprit d’un juge des faits qui a reçu des directives appropriées et qui agit raisonnablement : R. c.
Cinous , 2002 CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 49-53 et 83 . Une fois cet obstacle franchi, il revient au ministère public de réfuter le moyen de défense hors de tout doute raisonnable.
Si on applique ces principes à la présente espèce, les intimés avaient donc le fardeau de présenter des éléments de preuve qui pouvaient soulever un doute raisonnable dans l’esprit de la juge des faits quant à leur prétention selon laquelle ils avaient une apparence de droit d’occuper l’espace commercial. [2] [ 15 ] C’est manifestement la compréhension qu’en avait l’appelant qui, après avoir reconnu avoir obtenu les services d’un ordinateur sachant que les consultations des bases de données à des fins autres que policières étaient interdites, a choisi de se faire entendre pour expliquer le contexte et la motivation derrière chacune des séquences de vérifications faites au sujet de sa conjointe, de ses parents, de ses connaissances, de proches de ceux-ci ou de lui-même. [ 16 ] La stratégie a manifestement été profitable pour 38 des 41 transactions reprochées. [ 17 ] Dans les trois autres séquences, le juge a constaté l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction après avoir préalablement conclu que les explications de l’appelant étaient invraisemblables et non susceptibles de soulever un doute raisonnable de sa culpabilité. [ 18 ] L’appelant soutient, à cet égard, que le juge lui a imposé un fardeau de preuve indu.
Il a tort. Le jugement entrepris fait clairement la démonstration de la capacité du juge d’accorder à l’appelant le bénéfice du doute raisonnable lorsque la preuve de la perpétration de l’ actus reus et l’existence de l’intention criminelle requise n’est pas concluante, que les explications de ce dernier soient ou non retenues comme étant crédibles.
[ 19 ] Examinons maintenant les trois séquences de consultations du CRPQ pour lesquelles le juge a conclu à l’existence d’une preuve démontrant la perpétration par l’appelant de l’infraction prévue par l’ alinéa 342.1(1)
a) C.cr . La séquence C...-Ca...-M... [ 20 ] Ayant appris de Mme C... qu’elle faisait l’objet de violence de la part de son conjoint, M. Ca..., l’appelant a, tant avant et qu’après la rupture des relations entre la victime et l’agresseur, effectué des vérifications dans les banques de données du CRPQ relativement à ces deux personnes. Lorsqu’il a su que Mme C... avait un nouvel ami de cœur, M.
M..., il a entrepris des recherches similaires sur celui-ci pour, dit-il, protéger cette dernière. [ 21 ] Un examen global des motifs du jugement entrepris permet de comprendre que la conclusion du juge, selon laquelle l’intimée s’était déchargée de son fardeau de démontrer que les recherches faites sur ces trois personnes au CRPQ n’étaient pas à des fins policières et constituaient la perpétration d’une infraction criminelle, est fondée sur les constats factuels suivants : - l’appelant admet être l’auteur des vérifications litigieuses; - l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit là d’une obtention de service d’ordinateur au sens de l’
article 342.1 C.cr . ; - l’appelant reconnaît qu’il connaissait les règles régissant l’usage du CRPQ et qu’il pouvait se prévaloir des ressources de ce service uniquement à des fins policières; - l’appelant et Mme C... se sont fréquentés quelques années à la fin des années 1980 et ont vécu d’autres moments d’intimité vers 2006; - Mme C... affirme avoir été victime de violence conjugale de la part de son conjoint, M. Ca..., entre 2005 et 2010 et en informer régulièrement l’appelant; - l’appelant recommandait alors à Mme C... d’appeler le 911, ce qu’elle refusait de faire.
Elle lui a toutefois demandé de garder un œil sur elle, de la protéger, de l’aider; - Mme C... vit séparément de son conjoint de novembre 2009 à novembre 2010. Elle fréquente durant cette période M. M... et en informe l’appelant; - Mme C... n’a jamais été mise au courant par l’appelant qu’il avait glané des informations à son sujet; - l’appelant n’était impliqué dans aucune enquête mettant en cause Mme C..., M. Ca... ou M.
M...; - le dossier constitué par l’appelant au moyen du CRPQ ne peut d’aucune façon assurer la sécurité de Mme C...; - les recherches de l’appelant démontrent un intérêt obsessif nullement relié à la prétendue protection de Mme C...; - l’appelant craint qu’on lui reproche son inaction et souhaite plutôt se protéger; - l’appelant effectue les recherches dans le CRPQ à des fins uniquement personnelles. [ 22 ] Bien qu’il ne l’énonce pas expressément, on comprend de la conclusion que le juge estime qu’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances conviendrait que les recherches de l’appelant, faites dans le but de se protéger d’éventuels reproches alors qu’aucune enquête officielle n’a cours, constituent des actes malhonnêtes.
De plus, puisque l’appelant n’est impliqué dans aucune enquête relative à l’une ou l’autre de ces trois personnes, les recherches à leur sujet sont exécutées à première vue sans apparence de droit.
Le rejet de la défense d’apparence de droit indique, par ailleurs, que l’appelant n’a pu soulever un doute raisonnable d’une croyance sincère et honnête de l’existence du droit de consulter de la sorte le CRPQ. [ 23 ] Il appert que le juge a correctement posé le droit applicable et que la conclusion selon laquelle l’intimée s’est adéquatement déchargée de son fardeau de preuve est supportée par des constats factuels pour lesquels l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante. [ 24 ] L’argument de l’appelant selon lequel le verdict ne trouve pas appui dans la preuve est, par ailleurs, fondé sur la prémisse erronée voulant qu’une fois son témoignage totalement écarté par le juge, le reliquat de la preuve soit nettement insuffisant pour supporter la conclusion de la perpétration de l’infraction prévue à l’ alinéa 342.1(1)
a) C.cr . Or, le juge n’a écarté que la
partie de son témoignage relative au motif voulant que les consultations du CRPQ avaient pour unique but d’assurer la protection de Mme C... et a retenu celle relative à son intention de se protéger lui-même en exécutant ces recherches. Le verdict prononcé est, en conséquence, « l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu rendre » [3] compte tenu de la preuve.
La séquence D...-Do...-F... [ 25 ] Ici encore, l’appelant prétend qu’à la suite de rejet de l’entièreté de son témoignage par le juge, le reliquat de la preuve est insuffisant pour conclure à la perpétration de l’infraction reprochée. [ 26 ] L’argument est également sans mérite car, comme il le souligne lui-même, Mme D... n’a pas été entendue et aucune admission n’a été formulée la concernant. Pourtant, le juge fait état des liens qui ont uni celle-ci à l’appelant qui ne peuvent que provenir d’une portion de son témoignage que le juge retient nécessairement.
Ce sont, en conséquence, uniquement ses explications relatives aux raisons l’ayant amené à faire des recherches sur ces personnes que le juge a écartées. [ 27 ] L’appelant affirmait à ce sujet qu’à l’époque des vérifications relatives à ces trois personnes, il menait une enquête sur des
agressions commises sur des personnes d’âge mineur par S... L....
Il était parvenu à localiser quatre victimes, mais était convaincu que cet individu avait également agressé une dame Di... de la région de Napierville et une autre personne habitant la région de Trois-Rivières dont il ne connaît ni le nom ni le prénom. [ 28 ] Ce serait pour localiser ces deux victimes inconnues qu’il aurait lancé des recherches dans le CRPQ relativement à Mme D..., Mme Do... et les F..., des personnes qui n’ont aucun lien avec des victimes potentielles ou avec son enquête si ce n’est pour certains d’entre eux d’habiter les régions de Napierville et de Trois-Rivières. [ 29 ] Il raconte qu’en agissant ainsi il compte recueillir des informations qui lui permettront ensuite d’identifier et de localiser les victimes de L... au moyen de l’Internet.
Aucune recherche sur une personne portant le nom de Di... n’est pourtant effectuée dans le CRPQ. [ 30 ] Il ne surprend pas que le juge a considéré que les explications sont invraisemblables et cousues de fil blanc. Les motifs du juge permettent par ailleurs de comprendre que la conviction du juge selon laquelle la poursuite s’est déchargée du fardeau d’établir la commission par l’appelant de l’infraction est fondée sur les constats factuels suivants : - l’appelant admet être l’auteur des vérifications litigieuses; - l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit là d’une obtention de service d’ordinateur au sens de l’
article 342.1 C.cr . ; - l’appelant reconnaît qu’il connaissait les règles régissant l’usage du CRPQ et qu’il pouvait se prévaloir des ressources de ce service uniquement à des fins policières; - l’appelant a rencontré Mme D... lors de la crise du verglas en 1998. Il était alors dépêché à Napierville pour deux semaines. Mme D..., qui habite Napierville, apportait régulièrement du café et des beignes aux policiers en devoir; - l’appelant et Mme D... n’ont eu aucun contact depuis; - R... F... est, quant à lui, l’ancien conjoint de Mme Do....
Il ne connaît pas l’appelant et n’a jamais eu à traiter avec des policiers de la Sûreté du Québec de la région de la Gaspésie; - St... F... est le fils de R... F... et de Mme Do.... Il ne connaît pas l’appelant et n’a jamais eu affaire à lui en tant que policier; - Mme Do... et l’appelant se rencontrent en 1992 alors que ce dernier est étudiant à l’École nationale de police de Nicolet. Elle est serveuse dans un restaurant de la ville où l’appelant vient manger régulièrement.
Ils ont, au cours de cette période, une relation intime d’une durée de deux à trois semaines; - Mme Do... revoit l’appelant à l’été 1992; - l’appelant visite de façon impromptue le domicile de Mme Do... en 1998; - Mme Do... et l’appelant se rencontrent une dernière fois en 2002 ou 2003. Elle est alors serveuse dans un restaurant de Trois- Rivières. L’appelant l’avait retracée après avoir questionné son ancien employeur. Elle le sert comme un client régulier et ils discutent quelque peu.
Elle ne l’a pas revu et ne lui a pas parlé depuis; - l’appelant est incapable de nommer le prénom de Mme Di..., l’une des victimes potentielles, ni les prénom et nom de l’autre victime qu’il recherche. [ 31 ] L’ensemble de la preuve convainc le juge que l’enquête sur des victimes potentielles de S... L... est un prétexte inventé pour justifier ses incursions dans les banques de données du CRPQ au sujet de Mme D..., Mme Do... et les F.... [ 32 ] Puisque ces personnes ne sont impliquées dans aucune enquête à quelque
titre que ce soit, les recherches à leur sujet dans le CRPQ sont, à première vue, effectuées sans apparence de droit. L’appelant n’a, par ailleurs, pas réussi à soulever un doute raisonnable quant à l’existence d’une croyance honnête et sincère qu’il avait droit, dans ces circonstances, d’utiliser ainsi que les ressources du CRPQ.
Il était raisonnable pour le juge de conclure que de telles recherches effectuées intentionnellement constituaient des gestes malhonnêtes en ce que l’appelant détournait, pour son seul avantage personnel, cet outil (1) en utilisant un subterfuge pour accéder à des données confidentielles, (2) en prétendant faussement à l’objectif policier de sa démarche et (3) en abusant ainsi de la confiance de son employeur et du public en général. [ 33 ] L’appelant ne démontre pas à cet égard d’erreur révisable.
La séquence du 10 décembre 2008 [ 34 ] Dans les jours précédant les recherches que l’appelant a effectuées dans le CRPQ au sujet de sa conjointe et de lui-même, l’appelant avait été impliqué dans un accident matériel alors qu’il conduisait le véhicule de cette dernière. [ 35 ] Il explique en témoignant que ses recherches dans le CRPQ visaient à compléter le rapport de police relatif à cet accident que son supérieur hiérarchique a subséquemment signé.
Bien qu’il considère l’explication plausible, le juge est d’avis qu’il s’agit néanmoins de vérifications interdites puisque faites à des fins autres que policières et dans le seul intérêt personnel de l’appelant. [ 36 ] Même s’il est raisonnable de conclure que l’appelant agit alors malgré un conflit flagrant entre l’intérêt public et l’intérêt personnel, il demeure que la confection d’un rapport d’accident de la route relève du travail policier et que les recherches nécessaires à sa constitution rejoignent alors des fins policières. [ 37 ] Il appert donc que le juge a confondu ici le conflit d’intérêts et l’ actus reus d’un acte criminel et a, par conséquent, commis une
erreur de droit en ne reconnaissant pas un air de vraisemblance à la défense d’apparence de droit après avoir pourtant retenu les faits supportant ce moyen de défense. [ 38 ] L’erreur ainsi commise n’a cependant aucun impact sur le verdict de culpabilité puisque deux autres séquences de recherche dans le CRPQ établissent la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée selon le standard de preuve requis en matière criminelle. * * * [ 39 ] L’appelant prétend finalement que les motifs du jugement ne lui indiquent pas pourquoi il est déclaré coupable. [ 40 ] Dans l’arrêt R.E.M. [4] , la Cour suprême souligne que les motifs du juge du procès remplissent trois fonctions principales : (1) expliquer la décision aux parties, (2) rendre compte au public et (3) permettre un véritable examen en appel. [ 41 ] La juge Karakatsanis résume ainsi le rôle d’un tribunal d’appel saisi d’un pourvoi fondé sur l’insuffisance des motifs formulés par le juge des faits : [10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle : R. c.
Sheppard , 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55 . Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » : R. c. Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25 . [11] En l’espèce, la crédibilité était la question clé au procès. Les décisions d’un juge du procès relatives à la crédibilité commandent un degré élevé de déférence. La juge Charron donne les précisions suivantes dans Dinardo : Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, tel qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich , [2002] 1 R.C.S. 903 , 2002 CSC 27 , par. 23 ).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable »… [par. 26]. [12] En dernière analyse, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, « il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » : R.E.M. , par. 16 .
Ces buts « seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision » (par. 17). [5] [ 42 ] En l’espèce, les motifs du juge satisfont à toutes ces exigences et révèlent, sous réserve de l’erreur soulignée plus tôt, une analyse rigoureuse de la preuve, une caractérisation adéquate des questions litigieuses et un raisonnement limpide pour les résoudre, permettant ainsi un examen valable en appel. [ 43 ] C’est pourquoi la Cour a, séance tenante, rejeté l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Frédéric Beaulne Pour l’appelant Me Julie Gagné Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 septembre 2018
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