2020 QCCA 658, 2020 QCCA 658
Opinion
Bergevin c. R. 2020 QCCA 658 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006589-178 (760-01-068565-131, Seq. 004) DATE : 20 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BERGEVIN APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu par l’honorable Bertrand St-Arnaud, J.C.Q., district de Beauharnois, pour corruption dans les affaires municipales [1] . [ 2 ] Il porte également en appel le jugement du juge St-Arnaud rejetant sa requête en arrêt des procédures présentée après le verdict [2] .
Il remet aussi en cause le bien-fondé d’un jugement rendu par l’honorable Marie-Chantal Doucet, J.C.Q. [3] rejetant une première requête en arrêt des procédures qui sert d’assise à la computation des délais par le juge St-Arnaud lorsqu’il rejette la seconde requête en arrêt des procédures. [ 3 ] Il conteste enfin la décision du juge de première instance d’admettre en preuve le témoignage rendu à l’enquête préliminaire par M. René Lafrance [4] , alors que ce dernier était décédé au moment du procès.
LE CONTEXTE [ 4 ] L’appelant est un entrepreneur en excavation faisant notamment affaire dans la région de Châteauguay. [ 5 ] À l’automne 2013, Mme Nathalie Simon (« la Mairesse ») est en pleine campagne électorale afin d’être réélue comme mairesse de la Ville de Châteauguay (la « Ville »). M. René Lafrance lui propose de l’aider à amasser 200 000 $ pour financer sa campagne électorale. [ 6 ] Mme Simon refuse l’offre et dénonce la situation à l’Unité permanente anti-corruption (« UPAC »).
Avec la collaboration de la Mairesse, l’UPAC entreprend une enquête. [ 7 ] C’est dans ce contexte que, le 22 octobre 2013, la Mairesse rencontre M. Lafrance. Leur conversation est enregistrée dans le cadre de l’enquête de l’UPAC. Elle se dit préoccupée, car sa campagne bat de l’aile. M. Lafrance réitère être en mesure de l’aider en lui procurant du financement. [ 8 ] Après cette rencontre, M. Lafrance est vu en présence de l’appelant. [ 9 ] La Mairesse est réélue le 3 novembre 2013. [ 10 ] Le 13 novembre 2013, elle contacte de nouveau M.
Lafrance car elle est préoccupée par une dette de 30 000 $ qu’elle a contractée à l’insu de son conjoint pour financer sa campagne électorale. Une rencontre est fixée pour le lendemain. M. Lafrance lui explique qu’il aspire à être nommé Directeur du développement économique de la Ville. Du même souffle, il lui indique qu’il pourrait lui obtenir la somme nécessaire pour rembourser sa marge de crédit si la Municipalité accepte de vendre à son fils, qui est entrepreneur en construction, un terrain qu’il convoite. [ 11 ] Le 19 novembre 2013, la Mairesse confirme à M.
Lafrance qu’une annonce concernant la création du poste de Directeur du développement économique est imminente. [ 12 ] Le jour même, M. Lafrance communique avec l’appelant. La conversation est enregistrée. Il lui dit qu’il « devrait avoir la job »
dont il lui a parlé. Il lui suggère de lui indiquer « comment l’aider » et ajoute « je sais comment qu’il y en a qui ont agi pour avoir des contrats, et pour arriver à tes fins » M. Lafrance et l’appelant se rencontrent peu après. Une
partie de l’échange entre eux est enregistrée [5] . L’appelant mentionne : « si elle te nomme pas tout de suite, elle te nommera au mois de janvier, mais en attendant qu’elle passe la résolution pour la vente des terrains ». [ 13 ] Le lendemain, la preuve GPS confirme que le véhicule de M. Lafrance et celui de l’appelant sont dans le stationnement de l’entreprise de l’appelant. Les deux véhicules se déplacent, en même temps, vers l’arrière de l’immeuble. À l’enquête préliminaire, M.
Lafrance témoigne que l’appelant lui remet un montant de 31 000 $ à cette occasion. [ 14 ] Le jour même, il donne l’argent à la Mairesse. Elle ignore la provenance de cette somme. [ 15 ] Le 2 décembre 2013, lors d’une conversation téléphonique avec la Mairesse, M. Lafrance se fait insistant lorsqu’il est question du poste de Directeur du développement. Il est question de créer une « short list » pour l’octroi de certains contrats. Au cours de la même conversation, il est question du développement de la « terre 144 » appartenant à l’appelant.
Il mentionne que « ce sont des amis » et qu’« ils ont des attentes pour des lacs de rétention ». [ 16 ] Quelques jours plus tard, soit le 4 décembre, après une rencontre avec l’appelant, M. Lafrance communique avec la Mairesse. Il la relance concernant son poste. Il est question d’organiser un dîner avec l’appelant pour « écouter ses doléances ». Du même souffle, il lui demande de mettre la terre 144 en « haut de la liste de priorités ». [ 17 ] Le 10 décembre 2013, l’appelant, M. Lafrance et la Mairesse soupent ensemble.
Les discussions portent sur les affaires de la Municipalité et les projets à venir incluant la terre 144. L’appelant fait part de ses commentaires sur les projets de développements et l’exécution de certains contrats. Il ne formule cependant aucune demande précise. Au contraire, il mentionne « qu’il ne veut pas de faveur, juste le gros bon sens ». Lorsque M. Lafrance lui offre d’avoir son nom sur la « short list » il répond « non non, non, mais. ».
La mairesse intervient rapidement en précisant « il a dit non » ce qui met un terme à l’échange. [ 18 ] À la suite de ce souper, un mandat d’arrestation est lancé contre l’appelant et contre M. Lafrance. Ce dernier plaidera finalement coupable. [ 19 ] À l’origine, l’appelant fait face à 5 chefs accusations, mais seulement trois seront maintenus jusqu’à la fin des procédures : (1) abus de confiance selon l’
article 122 C.cr . , (2) corruption dans les affaires municipales selon l’ alinéa123
(1) c) C.cr . et (3) complot selon l’ alinéa 465
(1) c) C.cr . [ 20 ] Aux termes d’un procès qui s’étend du 23 janvier 2017 au 28 juin 2017, l’appelant est reconnu coupable du chef de corruption dans les affaires municipales, mais est acquitté des autres chefs. [ 21 ] Le 12 mars 2018, le juge sursoit au prononcé de la sentence, condamne l’appelant à payer la suramende compensatoire et lui ordonne de se soumettre à une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans au cours de laquelle il devra effectuer 240 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois et donner de 2 000 $ à trois organismes de Châteauguay [6] .
L’appelant n’en appelle pas de la peine. QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] L’appelant soulève 11 moyens d’appel qui peuvent se regrouper comme suit :
(1) Le juge a-t-il erré en admettant en preuve le témoignage de M. Lafrance à l’enquête préliminaire, alors que ce dernier était décédé au moment du procès?
(2) Le juge a-t-il erré en admettant en preuve des conversations téléphoniques alors que l’appelant n’y participait pas et celle du 25 novembre alors que l’enregistrement est incomplet?
(3) Le juge a-t-il erré dans son évaluation des éléments essentiels de l’infraction de corruption dans les affaires municipales prévue à l’ alinéa 123 (1)
c) C.cr . ?
(4) Le juge a-t-il rendu un verdict déraisonnable en déclarant l’appelant coupable de corruption dans les affaires municipales?
(5) Les juges ont-ils erré en rejetant les deux requêtes en arrêt des procédures? L’ANALYSE 1- Admission en preuve du témoignage de M. Lafrance [ 23 ] Le paragraphe 715 (1) C.cr . permet, à certaines conditions, de produire en preuve un témoignage rendu dans le cadre de l’enquête préliminaire par un témoin qui est décédé depuis. [ 24 ] La preuve révèle qu’au moment de l’enquête préliminaire, M. Lafrance souffre d’un cancer et suit des traitements de chimiothérapie. L’avocat de l’appelant est informé de son état de santé au début de son témoignage. M.
Lafrance décède avant le procès sans que l’avocat de l’appelant ait été avisé de l’aggravation de son état de santé. [ 25 ] Le juge conclut, à juste titre, à l’admissibilité du témoignage de M. Lafrance selon les principes énoncés au paragraphe 715 (1) C.cr : (1) le témoin a témoigné à l’enquête préliminaire; (2) le témoin ne peut témoigner au procès en raison de son décès et (3) le témoignage a eu lieu en présence de l’accusé.
Si ces trois conditions sont satisfaites, le témoignage est en principe admissible à moins que l’accusé ne démontre qu’il n’a pas eu l’occasion de contre-interroger le témoin lors de l’enquête préliminaire. Comme le rappelle la Cour d’appel de l’Ontario :
[71] To exclude evidence that would otherwise qualify for admission under s. 715 (1) , an accused must demonstrate that she or he « did not have full opportunity to cross-examine the witness ». The operation of the exception is not determined by the use actually made of the opportunity to cross-examine but rather by the availability of a full opportunity to do so. [7] [Emphasis added] [ 26 ] Les critères de l’
article 715 C.cr . étant satisfaits, le juge s’attarde donc sur contre-interrogatoire de M. Lafrance par l’avocat de l’appelant. Il retient que, même s’il a appris l’état de santé de M. Lafrance lors de son témoignage, l’avocat de l’appelant a refusé de remettre la tenue de l’enquête préliminaire considérant avoir suffisamment de temps pour se préparer et a choisi de procéder au contre- interrogatoire, lequel a duré près de 30 minutes [8] . Le juge conclut que l’appelant a eu l’occasion de contre-interroger M.
Lafrance et que le choix de son avocat de ne pas poser davantage de questions à ce stade relève d’un choix stratégique [9] . [ 27 ] Si l’accusé ne parvient pas à réfuter la présomption d’admissibilité prévue à l’
article 715 C.cr . , le juge conserve le pouvoir discrétionnaire d’écarter le témoignage rendu à l’enquête préliminaire s’il est d’avis que son utilisation aurait un effet inéquitable envers l’accusé [10] . [ 28 ] Le juge refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour écarter le témoignage de M. Lafrance. Il retient que le témoignage a été rendu sous serment alors que l’avocat de l’appelant avait en sa possession toute la preuve. Aucune information additionnelle sur laquelle le témoin aurait pu être contre-interrogé n’est apparue durant le procès [11] .
Il estime donc, en soupesant le traitement équitable de l’accusé et l’intérêt de la société dans l’utilisation de moyens de preuve probants, que l’admission de ce témoignage ne rend pas le procès inéquitable. [ 29 ] Il ajoute que le témoignage aurait également été admissible en vertu de l’exception raisonnée à la règle du ouï-dire [12] .
En vertu de ce principe, une déclaration faite à l’extérieur du cadre du procès constitue une forme de ouï-dire, mais peut être admissible pour faire la preuve de la véracité de son contenu si elle est nécessaire et fiable [13] . [ 30 ] L’appelant reconnaît que son avocat a eu l’occasion de contre-interroger M. Lafrance lors de l’enquête préliminaire, mais il considère que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [ 31 ] Or, en cette matière la déférence s’impose [14] .
Le juge a tenu compte des principes juridiques applicables dans l’exercice de sa discrétion et de l’ensemble des facteurs pertinents avant d’admettre le témoignage de M. Lafrance. [ 32 ] Le juge avait également raison de conclure, compte tenu des circonstances entourant le témoignage de M. Lafrance, que ce dernier offrait la fiabilité procédurale nécessaire pour l’admettre sur la base de l’exception raisonnée du ouï-dire.
Il ne se prononce toutefois pas, à ce stade, sur la véracité du témoignage et se met expressément en garde quant au poids qu’il devra éventuellement accorder à cette preuve puisqu’il n’a pas « eu l’opportunité d’examiner la façon dont le témoin a rendu témoignage » [15] . [ 33 ] L’appelant ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir. 2- Admission de certaines conversations téléphoniques [ 34 ] L’appelant invoque, pour la première fois en appel, le fait que certaines conversations téléphoniques interceptées ne seraient pas admissibles parce qu’il n’y participait pas ou parce qu’elles sont partiellement inaudibles.
En l’absence d’objection, cette question n’a pas été débattue en première instance et le juge ne se prononce donc pas sur l’admissibilité en preuve de ces conversations pour établir sa culpabilité. [ 35 ] Certes, la Cour peut, en certaines circonstances, décider d’entendre un argument qui n’a pas été soumis en première instance [16] .
Ce pouvoir discrétionnaire s’exerce en tenant compte de l’état du dossier, de l’équité envers toutes les parties, de l’importance de la question soumise, de la possibilité de trancher la question en regard de la preuve et de l’intérêt de la justice [17] . [ 36 ] Il faut ici distinguer les conversations auxquelles l’appelant ne participait pas et celles auxquelles il participait. [ 37 ] Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admissibilité des enregistrements auxquels l’appelant ne participait pas. Ces derniers auraient dû faire l’objet d’une objection à la preuve en temps opportun.
L’intimée aurait alors pu tenter de se prévaloir d’une exception au ouï-dire dont celle concernant les participants à un complot et les actes manifestes [18] . Cette exception s’étend aussi à toute infraction nécessitant la preuve de la participation de l’accusé à une entente [19] . Or, l’analyse de l’admissibilité des enregistrements nécessite que la Cour se prononce sur des questions factuelles dont le juge de première instance ne discute pas notamment l’existence d’une « sous- entente » entre M. Lafrance et l’appelant.
Il ne serait pas opportun ni équitable sur le plan procédural, de se livrer à un tel exercice. De plus, la portée de ces enregistrements est limitée. Le juge se fonde principalement sur des conversations auxquelles participait l’appelant pour conclure à la culpabilité [20] . [ 38 ] L’appelant se plaint également du fait que dans son jugement, le juge réfère à une conversation qui aurait eu lieu le 19 novembre et qui ne serait pas en preuve. Pourtant, cette conversation fait
partie de la pièce P-2. [ 39 ] Enfin, toujours selon l’appelant, sa conversation avec M. Lafrance du 25 novembre 2013 devrait être déclarée inadmissible au motif que les premières minutes de l’enregistrement seraient inaudibles. Encore une fois, aucune objection n’a été soulevée en première instance. Au contraire, les parties ont admis l’authenticité des enregistrements avant l’audition. La preuve révèle par ailleurs que cette conversation est enregistrée à partir d’un dispositif situé dans le véhicule de M. Lafrance.
Or, selon le rapport de filature, les parties se seraient d’abord rencontrées dans un café avant de poursuivre la discussion en étant chacun assis dans leur véhicule. L’enregistrement
n’est donc pas tronqué, mais seuls les échanges à proximité du véhicule ont pu être captés. L’intégrité de l’enregistrement n’est donc pas en cause. Comme, l’appelant n’invoque pas que le préjudice causé par l’admission de cet enregistrement excède sa force probante, il n’y a pas lieu d’intervenir. 3- Évaluation des éléments essentiels de l’infraction de corruption dans les affaires municipales prévue à l’ alinéa 123
(1) c) C.cr . [ 40 ] Le juge conclut que l’appelant a aidé et avait l’intention d’aider M. Lafrance à commettre l’infraction de corruption dans les affaires municipales prévue à l’ article 123
(1) c) C.cr ., laquelle est rédigé ainsi : 123
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait , pour le fonctionnaire, selon le cas : […]
c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution , ou à l’empêcher; […] (Soulignements ajoutés) 123
(1) Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years who directly or indirectly gives, offers or agrees to give or offer to a municipal official or to anyone for the benefit of a municipal official — or, being a municipal official, directly or indirectly demands, accepts or offers or agrees to accept from any person for themselves or another person — a loan, reward, advantage or benefit of any kind as consideration for the official (…) (
c) to aid in procuring or preventing the adoption of a measure, motion or resolution ; or (…) [Emphasis added] [ 41 ] Il retient que l’appelant savait, en remettant 31 000 $ à M. Lafrance pour qu’il le donne à la Mairesse que celle-ci aiderait à l’adoption de la résolution du conseil municipal nécessaire à sa nomination au poste de Directeur du développement économique. Il ajoute que l’appelant était conscient des avantages que son entreprise, et lui-même, pourraient tirer de cette nomination [21] . [ 42 ] L’appelant considère que la poursuite n’a pas fait la preuve des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’alinéa 123
(1) c) C. cr. À la base, il ne pourrait y avoir de crime puisque l’intégrité de la Mairesse n’a jamais été compromise et d’autre part, la résolution envisagée visait uniquement la nomination de M. Lafrance. Le juge ne pouvait spéculer sur un quelconque avantage que l’appelant retirerait personnellement ou par l’intermédiaire de son entreprise. [ 43 ] L’appelant prétend que l’intimée n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable qu’il avait intention d’influencer ses propres affaires en prêtant la somme de 30 000 $ à M.
Lafrance. [ 44 ] L’intimée considère pour sa part avoir démontré que la remise de l’argent par l’appelant visait l’adoption d’une résolution municipale ce qui satisfait aux exigences de l’ alinéa 123
(1) c) C.cr . [ 45 ] Aux fins de l’analyse, il convient de reproduire intégralement le chef d’accusation dont l’appelant a été déclaré coupable : 4. Entre le 12 septembre 2013 et le 11 décembre 2013 à Châteauguay, district de Beauharnois et ailleurs au Québec, a donné offert de donner, convenu de donner ou convenu d’offrir à Nathalie Simon, fonctionnaire municipal, mairesse, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice en considération du fait pour elle d’aider à obtenir l’adoption de mesures, motions ou résolutions commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 123
(1) c) du Code criminel . [ 46 ] Dans l’arrêt Hinchey , la juge L’Heureux-Dubé indique que les articles 119 à 125 C.cr . reflètent des méthodes choisies par le législateur afin de préserver l’intégrité du gouvernement. Certaines de ces dispositions visent à protéger l’apparence d’intégrité dans la fonction publique [22] . [ 47 ] Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, l’intention criminelle de la Mairesse n’est pas un élément essentiel de l’infraction. En effet, en vertu de l’
article 123 C.cr . , le simple fait de donner ou d’offrir un avantage, une récompense ou un bénéfice à un fonctionnaire municipal en échange d’une des contreparties énoncées aux alinéas
a) à
d) suffit pour constituer une infraction criminelle. Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire accepte ou s’engage à donner suite aux demandes formulées. L’intention véritable du fonctionnaire
municipal n’est pas un élément essentiel et n’a donc pas à être prouvée. [ 48 ] L’argument soulevé en ce qui concerne la mens rea ne peut davantage être retenu. L’
article 123 C.cr . n’exige pas la démonstration que le contrevenant tirera éventuellement un avantage de la résolution envisagée, laquelle pourrait d’ailleurs ne jamais être adoptée. L’utilisation du terme « en contrepartie » ou « in consideration for » décrit la nature de l’avantage recherché par l’accusé. En l’espèce, la contrepartie était d’obtenir l’aide de la Mairesse en vue de l’adoption d’une résolution, soit celle nommant M. Lafrance Directeur du développement économique. Le juge retient que l’appelant connaissait l’objectif poursuivi par M.
Lafrance et que c’est à cette fin qu’il lui remet l’argent destiné à la Mairesse. L’intention du contrevenant de s’enrichir ou d’avantager ses propres affaires n’a pas à être démontrée. [ 49 ] Bien que l’appelant mentionne lors de son échange au restaurant qu’il ne veut pas de faveur ni être placé sur la « short list », la preuve démontre tout de même qu’il a un certain intérêt à ce que M. Lafrance soit nommé Directeur du développement économique. Le 19 novembre 2013, M.
Lafrance lui représente qu’il « devrait avoir la job » et ajoute « et dis-moi comment t’aider maintenant » en précisant « peut-être pas sur un cellulaire, mais je sais que t’es intelligent, là, je sais comment qu’il y en a qui ont agi pour avoir des contrats, et pour arriver à tes fins ». L’appelant propose d’aller prendre un café. Le 25 novembre 2013, il mentionne, après avoir parlé du terrain 144 dans lequel il a un intérêt « si elle te nomme pas tout de suite, elle te nommera au mois de janvier, mais en attendant qu’elle passe la résolution pour la vente des terrains ».
D’ailleurs, quelques jours après avoir remis la somme d’argent à la Mairesse, M. Lafrance lui demande de mettre le terrain 144 qui appartient à l’appelant et dont il sera longuement question lors du souper au restaurant, « en haut de la liste de priorités ». [ 50 ] Le juge pouvait donc conclure que l’appelant a aidé M. Lafrance à commettre l’infraction prévue à l’ alinéa 123
(1) c) C.cr . Le fait que le mode de participation ne soit pas prévu à l’acte d’accusation n’est pas déterminant. Le juge peut déclarer l’accusé coupable en vertu de n’importe quel mode de participation prévu à l’
article 21 C.cr . [23] . [ 51 ] Le juge n’a donc commis aucune erreur en concluant que l’intimée avait prouvé, hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction. 4- Le verdict déraisonnable [ 52 ] Le sous-alinéa 686(1) a )(
i) C.cr . permet à une cour d’appel d’accueillir l’appel si un verdict est déraisonnable ou ne peut raisonnablement s’appuyer sur la preuve. [ 53 ] Un verdict raisonnable est l’un de ceux « qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [24] . Le même critère s’applique au verdict rendu par un juge seul.
Dans ce dernier cas, il est d’ailleurs plus facile d’évaluer le caractère raisonnable de la décision puisque la Cour bénéficie de motifs écrits [25] . [ 54 ] Dans les arrêts Sinclair et Beaudry , la Cour suprême a précisé deux façons d’envisager un verdict déraisonnable [26] . Premièrement, le verdict peut être déraisonnable s’il est fondé sur une interprétation erronée de la preuve. Ce sera le cas lorsque le juge omet de prendre en considération un élément important et de reconnaître à la preuve son véritable effet [27] .
Pour justifier l’intervention de la Cour, ces erreurs doivent avoir une incidence importante plutôt que secondaire et, en outre, doivent avoir joué un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité [28] . [ 55 ] Le verdict peut également être déraisonnable si le juge, sans se tromper sur l’essence de la preuve, y arrive par un raisonnement illogique ou irrationnel [29] .
Une cour d’appel est justifiée d’intervenir pour ce motif lorsque le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à son appui ou (2) dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [30] .
Cet élargissement du verdict déraisonnable ne s’applique qu’aux décisions rendues par un juge seul, puisqu’elles sont motivées contrairement à celles rendues par un jury [31] . [ 56 ] Pour déterminer si un verdict est déraisonnable, une cour d’appel doit dans une certaine mesure réévaluer l’ensemble de la preuve [32] , mais à la seule fin de déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier [33] . Il n’est toutefois pas suffisant que la Cour entretienne un doute que le juge des faits n’a pas eu pour substituer un verdict d’acquittement [34] .
Dans son examen, elle doit faire preuve de déférence lorsqu’il est question de la crédibilité d’un témoin et ne saurait intervenir dans les conclusions de fait que le juge en tire sauf s’il comment une erreur manifeste et déterminante [35] .
a) L’incompatibilité des verdicts [ 57 ] L’appelant invoque que le raisonnement du juge de première instance est illogique et qu’il ne pouvait le déclarer coupable du chef de corruption dans les affaires municipales et l’acquitter des chefs de complot et d’abus de confiance. [ 58 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 59 ] Il convient de reprendre au long ces chefs d’accusation portés à l’encontre de l’appelant : 1-Entre le 12 septembre 2013 et le 11 décembre 2013 à Châteauguay, district de Beauharnois et ailleurs au Québec a, par le biais de l’
article 21 du Code criminel , accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider un fonctionnaire de la Ville de Châteauguay, à savoir Nathalie Simon, mairesse, à commettre un abus de confiance commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel .
4 - Entre le 12 septembre 2013 et le 11 décembre 2013 à Châteauguay, district de Beauharnois et ailleurs au Québec, a donné, offert de donner, convenu de donner ou convenu d’offrir à Nathalie Simon, fonctionnaire municipal, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice, en considération du fait pour elle d’aider à obtenir l’adoption de mesures, motions ou résolutions commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 123
(1) c) du Code criminel . 5- Entre le 12 septembre 2013 et le 11 décembre 2013 à Châteauguay, district de Beauharnois et ailleurs au Québec, a comploté avec René Lafrance, Éric Lafrance et Jacques Roy, afin de commettre des actes criminels, soit : des actes de corruption dans les affaires municipales, des abus de confiance et des fraudes envers le gouvernement, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465
(1) c) du Code criminel en lien avec les articles 122 , 121 (1) a), 121 (1) e), 123
(1) c) du Code criminel . [ 60 ] Le juge de première instance retient de la preuve que l’accusé a remis 31 000 $ à René Lafrance le 26 novembre 2013 en sachant que cette somme était destinée à la Mairesse [36] . Il conclut qu’il ne pouvait ignorer ce faisant, qu’il contrevenait, même s’il le faisait indirectement, aux règles de financement politique municipal [37] .
Le juge se demande ensuite si, sur la base de la trame factuelle retenue, laquelle est identique pour tous les chefs, il est possible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention criminelle requise pour commettre chacune des infractions reprochées. [ 61 ] Dans le cadre de son analyse, il accorde une attention particulière au déroulement du souper au restaurant.
Il retient que les propos « tendent plutôt à disculper » [38] l’accusé qui, dans ses échanges, ne démontre pas de comportement malhonnête. [ 62 ] Fort de cette conclusion, il acquitte l’appelant du chef d’abus de confiance et de complot. Contrairement à ce que plaide l’appelant, ces verdicts ne sont pas incompatibles et ne rendent pas le verdict de culpabilité sur le chef de corruption déraisonnable. [ 63 ] L’
article 122 C.cr . concerne un abus de confiance commis par un fonctionnaire public et nécessite donc la participation de ce fonctionnaire, en l’occurrence la Mairesse. Or, la trame factuelle retenue par le juge de première instance révèle que la Mairesse n’a jamais commis ni eu l’intention de commettre une telle infraction. [ 64 ] Le fait d’acquitter l’appelant de cette infraction n’est pas incompatible avec la conclusion du juge sur l’infraction de corruption municipale qui, nous l’avons mentionné précédemment, existe indépendamment de la participation du fonctionnaire.
Les éléments constitutifs des deux infractions ne sont pas les mêmes. Le juge pouvait donc raisonnablement conclure, comme il l’a fait, que l’appelant a été le complice de M. Lafrance dont l’intention criminelle ne fait aucun doute. [ 65 ] Le rejet de l’accusation de complot n’est pas davantage incompatible. L’accusation telle que formulée reproche à l’appelant d’avoir comploté avec M. Lafrance, Éric Lafrance et Jacques Roy. Or, le juge retient que, même s’il constate l’existence d’un complot dans le dossier, la preuve ne révèle pas d’échanges entre l’appelant et deux des personnes impliquées.
Même si l’appelant n’a pas comploté avec ces personnes, le juge pouvait quand même logiquement en arriver à la conclusion, sur la foi de la même preuve que l’appelant avait remis 31 000 $ à M. Lafrance en sachant que ce montant était destiné à la Mairesse en vue de sa nomination au poste de Directeur du développement. [ 66 ] Les verdicts prononcés par le juge de première instance ne sont donc pas incompatibles.
b) L’appréciation du témoignage de M. Lafrance [ 67 ] Selon l’appelant, le verdict est également déraisonnable puisqu’il s’appuie, principalement, sur le témoignage de M. Lafrance à propos duquel le juge de première instance dresse pourtant un bilan dévastateur [39] . Dans son mémoire, il relève divers éléments afin de faire la démonstration du peu de crédibilité de ce témoin. [ 68 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’évaluation de ce témoignage. Il se met clairement en garde, à deux reprises sur le fait qu’il doit être prudent face à ce témoignage [40] .
Même s’il peut être douteux à certains égards, la preuve confirmative que le juge considère, notamment l’écoute électronique et les balises de localisation des véhicules lors de l’échange d’argent, pouvait lui permettre de conclure : 1) que l’appelant croyait que la Mairesse aiderait à faire nommer M. Lafrance comme Directeur du développement économique, 2) qu’il a remis 31 000 $ à M.
Lafrance le 26 novembre 2013 et 3) qu’il savait que cette somme était destinée à la Mairesse. [ 69 ] Les propos tenus par l’appelant lors du souper avec la mairesse, même si le juge considère qu’ils tendent à le disculper en partie, ne soulèvent aucun doute quant aux circonstances entourant la commission de l’infraction et la remise de la somme de 31 000 $ destinée à la Mairesse. [ 70 ] Nous ne pouvons conclure que le verdict, tenant compte de l’ensemble de la preuve, est déraisonnable. 5- Le rejet des requêtes en arrêt des procédures [ 71 ] Dans la foulée de l’arrêt Jordan , l’appelant a présenté deux requêtes en arrêt de procédure, lesquelles ont toutes deux été rejetées. [ 72 ] Avant de faire état des décisions rendues, il convient de dresser la chronologie des principales étapes procédurales dans ce dossier : • 12 décembre 2013 : dépôt des accusations; • 12 février 2014 : comparution et première divulgation de la preuve; • 13 mai 2014 : deuxième divulgation de la preuve.
Le dossier est ensuite reporté au 3 juillet 2014;
• 3 juillet 2014 : M. Lafrance plaide coupable aux infractions qui lui sont reprochées. Le dossier de l’appelant est remis au 10 octobre 2014, au 10 décembre 2014 et au 14 janvier 2015. L’avocat de l’appelant est absent le 10 octobre et le 10 décembre; • 14 janvier 2015 : l’appelant demande une enquête préliminaire. Les deux avocats indiquent ne pas être disponibles avant l’automne. L’enquête préliminaire est fixée le 24 février 2015, pour une durée de 5 jours, du 9 au 13 novembre 2015; • 9, 10 et 12 novembre 2015 : tenue de l’enquête préliminaire aux termes de laquelle l’appelant est cité à son procès.
Le dossier est remis au 16 février 2016; • 16 février 2016 : dossier remis au 29 mars 2016 en raison d’une tempête; • 29 mars 2016 : dossier est remis au 14 juin 2016 en raison de l’absence de l’avocat de l’appelant; • 14 juin 2016 : dossier remis pro forma au 31 août 2016 à la demande de l’avocat de l’appelant; • 8 juillet 2016 : la Cour suprême rend l’arrêt Jordan [41] ; • Le 31 août 2016 : le dossier est fixé, en l’absence de l’avocat de l’appelant, du 6 au 9 juin, et du 19 au 22 juin 2017; • 27 octobre 2016 : dépôt de la première requête en arrêt des procédures; • 1 er novembre 2016 : le juge gestionnaire devance le procès du 23 au 27 janvier et du 30 janvier au 3 février 2017.
Les parties prévoient un voir-dire assez long concernant l’admissibilité d’une déclaration de l’appelant; • 22 décembre 2016 : rejet de la première requête en arrêt des procédures; • 23 janvier au 2 février 2017 : tenue du procès. Le juge met en délibéré la question de l’admissibilité de la déclaration de l’appelant. Les parties conviennent de ne pas procéder le 3 février et l’audition est reportée au 18 avril 2017; • 18 au 19 avril 2017 : tenue du procès. La défense n’offre aucune preuve. À la fin du procès, l’avocat de l’appelant suggère de plaider par écrit.
La poursuite de l’audition est fixée au 28 juin 2017 afin de permettre aux parties de répliquer oralement. Le prononcé du verdict est finalement reporté au 16 novembre 2017 à la demande du juge; • 16 novembre 2017 : verdict; • 20 décembre 2017 : deuxième requête en arrêt des procédures; • 25 janvier 2018 : jugement sur la deuxième requête en arrêt des procédures; • 12 mars 2018 : décision sur la peine. [ 73 ] Le 22 décembre 2016, la juge Marie-Chantal Doucet rejette la première requête en arrêt des procédures.
Elle établit que le délai entre l’accusation (12 décembre 2013) et la fin anticipée du procès (3 février 2017) est de 38 mois. Elle retranche ensuite un délai de 8 mois et demi qu’elle impute à la défense. Elle souligne que bien que l’essentiel de la preuve ait été divulgué en mai 2014, l’appelant a attendu en janvier 2015 pour demander une enquête préliminaire alors que M. Lafrance, sur la foi de la même divulgation, a plaidé coupable dès le 3 juillet 2014. Elle estime donc que le délai entre cette date et le 14 janvier 2015, soit 6 mois et 11 jours, est imputable à la défense.
Elle considère également qu’un autre délai de 2 mois et 16 jours doit être imputé à la défense puisque l’avocat de l’appelant était absent lors de l’audience du 29 mars 2016 dont l’objectif était de fixer la date de procès. [ 74 ] Elle estime enfin que la tempête de neige qui a forcé un report du 16 février au 29 mars 2016 constitue une circonstance « distincte, raisonnablement imprévue et inévitable » [42] . [ 75 ] Elle évalue le délai net à 27 mois et demi [43] , soit un délai inférieur au plafond de 30 mois prévu à l’arrêt Jordan .
L’appelant n’ayant pas démontré qu’il avait pris des mesures pour accélérer le processus, elle rejette la requête en arrêt des procédures. [ 76 ] Dans son jugement du 25 janvier 2018, le juge St-Arnaud retient que le délai total est de 47 mois entre le dépôt des accusations (12 décembre 2013) et le verdict (16 novembre 2017). Ce délai inclut donc le temps de délibéré, mais non la période postérieure au verdict de culpabilité.
Il déduit les délais attribuables à la défense retenus par la juge Doucet auquel il ajoute un délai supplémentaire de 2 mois qu’il attribue à la demande de l’appelant de produire des plaidoiries écrites. Le délai de 36 mois excède donc le plafond. [ 77 ] Il soustrait ensuite un délai de 7 mois additionnels qu’il attribue à des circonstances exceptionnelles : la continuation du procès du 3 février au 19 avril 2017 et le délai de délibéré de 4 mois et demi. Après avoir noté que l’avocat de l’appelant ne lui avait pas paru préoccupé par les délais, il estime le délai total à 29 mois.
Notons qu’il ne tient pas compte dans son calcul de la tempête de neige du 16 février 2016. [ 78 ] L’appelant n’ayant pas démontré qu’il avait pris des mesures utiles pour accélérer l’instance, il conclut que le délai de 29 mois est raisonnable. Subsidiairement, il mentionne que si le délai avait excédé le plafond, il aurait néanmoins appliqué la mesure transitoire exceptionnelle prévue à l’arrêt Jordan .
Il considère que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant le 8 juillet 2016 et que le dossier pouvait être considéré comme moyennement complexe, dans une région, confrontée à des problèmes institutionnels importants. [ 79 ] L’appelant en appel de ces jugements. Il conteste le délai de 6 mois et 11 jours que lui impute la juge Doucet au motif que ce délai inhérent aux remises pro forma est inclus dans le plafond et qu’une
partie importante de la preuve ne lui avait pas été divulguée en
date du 3 juillet 2014. Il ajoute que les diverses remises ont été utiles puisqu’elles ont permis des discussions entre les parties et la négociation d’admissions. [ 80 ] Il reproche également au juge St-Arnaud d’avoir attribué à la défense le délai pour la production des plaidoiries écrites alors qu’il avait lui-même reconnu que c’était une bonne idée. Il ajoute que la remise du procès ne constitue pas une circonstance exceptionnelle puisque sept journées d’audition ont porté sur l’admissibilité d’une déclaration de l’appelant qui, selon lui, n’était pas essentielle à la preuve de la poursuite.
Par ailleurs, trois autres journées ont été consacrées à d’autres affaires et le juge a profité du délai de continuation pour délibérer sur l’admissibilité de la déclaration de l’appelant. [ 81 ] L’appelant plaide également que le juge n’aurait pas dû déduire le délai de délibéré et celui de la détermination de la peine du plafond présumé de l’arrêt Jordan .
Enfin, en ce qui concerne l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, il considère que l’affaire n’était pas complexe et que le juge ne pouvait, comme il l’a fait, prendre connaissance d’office des délais institutionnels en Montérégie. [ 82 ] Nous sommes d’avis que ces moyens doivent échouer. [ 83 ] Au moment de rendre jugement, le juge St-Arnaud, qui ne bénéficiait pas de l’éclairage de la Cour dans Rice [44] et de la Cour suprême dans K.G.K . [45] Il commet donc une erreur lorsqu’il fixe le délai de 47 mois en tenant compte de la date du verdict.
En effet, il est maintenant établi que la protection offerte par l’alinéa 11b) de la Charte [46] s’étend jusqu’à la date du prononcé de la peine ce qui comprend le temps de délibération [47] . Toutefois, les plafonds fixés par l’arrêt Jordan n’incluent pas le temps de délibéré ni le délai pour le prononcé de la peine [48] .
L’accusé pourra cependant faire la preuve d’une atteinte à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict est nettement plus long qu’il aurait raisonnablement dû l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances [49] . [ 84 ] Le juge aurait donc dû considérer un délai total de 42 mois et 15 jours entre le dépôt des accusations (12 décembre 2013) et la fin des plaidoiries (28 juin 2017).
Cela ne modifie toutefois pas son raisonnement final puisqu’il avait assimilé le délai de délibéré à une circonstance exceptionnelle. [ 85 ] Par ailleurs, la juge Doucet ne commet pas d’erreur révisable en imputant un délai de 6 mois et 11 jours à la défense. Elle a estimé que l’appelant aurait pu faire le choix de fixer ou de requérir une enquête préliminaire plus rapidement.
Même s’il y a eu une divulgation de la preuve additionnelle le 10 octobre 2014, elle considère que la preuve dont disposait l’appelant en date du 3 juillet 2014, laquelle comprenait toute la surveillance physique et l’écoute électronique, était suffisante pour lui permettre de prendre position à cette date. Il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’exercice de sa discrétion. [ 86 ] Le juge St-Arnaud a choisi d’imputer à la défense le délai relatif aux plaidoiries écrites même s’il avait convenu que c’était une bonne idée.
Le juge tient compte du fait que les dates du 20 et 21 avril 2017 étaient prévues pour les plaidoiries, que le tribunal et le ministère public étaient prêts à procéder et que la défense a reconnu qu’il s’agissait d’une demande de sa part. Il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 87 ] En déduisant de 42 mois et 15 jours les délais imputables à la défense, le délai total de 31 mois et 9 jours [50] dépasse le plafond établi par l’arrêt Jordan .
Il appartenait alors au ministère public de justifier le délai en invoquant des circonstances exceptionnelles. [ 88 ] À cet égard, l’appelant conteste la décision du juge d’assimiler le délai de continuation de l’audition (1 mois et 13 jours) à une circonstance exceptionnelle. Rappelons qu’après le dépôt de la première requête en arrêt des procédures, le juge gestionnaire a devancé la tenue du procès du mois de juin 2017 au début février 2017, mais en réduisant le temps d’audition à 9 jours ce qui s’est avéré insuffisant. Divers facteurs expliquent cette réalité.
Il est vrai que certaines journées d’audition ont été écourtées afin de permettre au juge de régler d’autres affaires. Par contre, d’autres journées ont été bouleversées en raison de contraintes des avocats. Le juge reconnaît que ces interruptions ont ralenti le déroulement du procès, mais considère qu’il s’agit de circonstances imprévues ou inévitables. [ 89 ] Le voir-dire portant sur l’admissibilité de la déclaration de l’appelant a également duré plusieurs jours. L’écoute de la déclaration elle-même a requis un temps d’audience important.
L’appelant laisse sous-entendre que ce débat était inutile, mais cette position est difficilement conciliable avec le fait que la question de l’admissibilité de la déclaration a exigé sept heures d’observations, dont cinq heures par l’appelant. [ 90 ] Par ailleurs, dans son calcul des délais, le juge a omis de considérer le délai de 1 mois et demi entrainé par la tempête de neige et qui a été reconnu par la juge Doucet comme étant une circonstance exceptionnelle. [ 91 ] En soustrayant ces délais au délai net, nous arrivons à un délai de 28 mois et 10 jours par rapport au délai de 29 mois calculé par le juge St-Arnaud.
Ce délai étant inférieur à 30 mois. La défense n’est pas parvenue à démontrer que ce délai était déraisonnable. Le juge de première instance retient d’ailleurs que la défense n’a pas fait des efforts soutenus pour accélérer l’instance. Cette conclusion s’appuie sur la preuve et ne justifie aucune intervention de notre part. [ 92 ] Bien qu’il ne soit pas nécessaire de s’étendre sur cette question, les deux juges saisis des requêtes en arrêt des procédures ont conclu qu’il s’agissait d’un cas d’application de la mesure transitoire exceptionnelle.
L’appelant ne nous convainc pas qu’ils ont commis une erreur en concluant en ce sens. [ 93 ] Une
partie importante des procédures dans le dossier ont eu lieu à l’époque pré- Jordan . Dans de tels cas, l’arrêt Jordan prévoit une mesure transitoire exceptionnelle qui s’applique lorsque le délai présumé est dépassé, mais que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant le 8 juillet 2016. [ 94 ] Le juge a, comme il le devait, tenu compte de la complexité du dossier, des délais institutionnels particuliers à la région et du
comportement des parties. [ 95 ] Les difficultés au niveau de la preuve et la nature des accusations permettaient au juge de qualifier le dossier de moyennement complexe. L’appelant lui reproche d’avoir pris connaissance d’office des délais institutionnels de la région. Dans Rice , notre collègue le juge Vauclair mentionne : « [Le juge d’instance] connaît sa cour, son fonctionnement, son milieu et les acteurs. » [51] .
Il ajoute : « Il appartient aux juges de recourir à leur expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s’applique malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs » [52] . Il pouvait donc tenir compte de la réalité de la région. [ 96 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en indiquant que la mesure exceptionnelle se serait appliquée dans le présent dossier. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 97 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
M e Christian Desrosiers DESROSIERS JONCAS NOURAIE MASSICOTTE Pour l’appelant M e Magalie Cimon M e Myriam Corbeil DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 novembre 2019
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