2020 QCCQ 9192, 2020 QCCQ 9192
Opinion
Protection de la jeunesse — 201538 2020 QCCQ 9192 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-013433-156 DATE : le 28 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le […] 2008 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une Demande en révision et en prolongation présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’une année et il désire être autorisé à intégrer l’enfant dans une famille d’accueil selon l’évolution de la situation. [ 3 ] Les délais d’hébergement étant expirés dans la situation, le projet de vie à long terme qu’envisage la demanderesse est un
hébergement en famille d’accueil. [ 4 ] Le père était présent à la première
partie de l’audience (en avant-midi), mais il n’est pas revenu après la suspension du midi. Les raisons de son absence sont inconnues, mais il avait avisé la demanderesse qu’il ne serait pas présent en après-midi. Son absence n’a pas étonné, car dans son témoignage, monsieur s’était plaint du fait que la situation perdurait depuis que X avait 2 ans et il semblait, de toute évidence, qu’il en était exécré. [ 5 ] Monsieur B consentait à l’ensemble des conclusions recherchées et n’était pas d’accord avec la demande de X qui voulait que le minimum de contacts ordonné inclut un coucher.
Monsieur ne voulait pas se sentir « obligé ». Soulignons qu’en cours de suivi, monsieur B a reproché aux intervenantes de lui « imposer » sa fille. Soulignons aussi qu’au Jour de l’An dernier, monsieur n’a pas voulu retourner chercher sa fille au foyer de groupe où il l’avait reconduite pour la réalisation d’un contact avec sa mère. Monsieur dira qu’il trouvait la situation dérangeante, sous-entendant qu’il était occupé parce qu’il « avait une compagnie ». La soussignée lui a alors notifié qu’il avait aussi une fille. [ 6 ] Madame A était présente à l’audience et dûment représentée par avocate.
Madame consentait à l’hébergement de sa fille en famille d’accueil si tel était le désir de cette dernière, voulant respecter son choix. Par ailleurs, sa demande première est que la réintégration progressive de l’enfant se fasse chez elle, se disant disposée à reprendre graduellement sa fille en collaborant avec les éducateurs du foyer de groupe. [ 7 ] D’entrée de jeu, par l’intermédiaire de son avocate, X disait consentir à son hébergement en centre de réadaptation et elle désirait que son intégration en famille d’accueil se réalise dans les prochaines semaines.
Dans son témoignage, l’enfant dira qu’elle est bien consciente qu’une telle intégration n’est pas possible à court terme. [ 8 ] X a précisé sa pensée. Son plus cher désir serait de retourner chez ses parents en garde partagée. Sachant que son père ne veut pas s’investir davantage, X voudrait vivre avec sa mère, mais on lui a dit que ce n’était pas possible.
Effectivement, à cet égard, le projet de vie envisagé par les divers intervenants écartait le retour de l’enfant chez sa mère et cette dernière en était bien informée. [ 9 ] Pour la bonne compréhension de la situation de X, il apparaît essentiel de faire un bref retour sur les ordonnances antérieures. [ 10 ] Le 27 juillet 2015, monsieur le juge Dominic Pagé, J.C.Q., déclarait la sécurité et le développement de X compromis et confiait l’enfant à sa mère à
titre intérimaire. Les motifs de compromission retenus référaient aux troubles de comportement sérieux de l’enfant et à l’encadrement déficient des parents face aux problèmes de comportement de leur fille. Monsieur le juge Pagé mentionne que les troubles de comportement de l’enfant étaient présents depuis déjà deux ans au moment où il était saisi de la situation. [ 11 ] L’ordonnance réfère à des consultations auprès du Dr Jacques Thivierge et à une hospitalisation en pédopsychiatrie de quinze jours en 2013.
Un diagnostic fut posé : trouble réactionnel de l’attachement. [ 12 ] La preuve administrée devant le juge Pagé révélait que l’enfant manipulait ses deux parents et les gens autour d’elle. X fabulait et déformait la réalité. L’enfant pouvait aussi être violente. Elle avait accusé une éducatrice de l’avoir égratignée alors que c’était elle- même qui s’était infligé des lésions. De même, l’enfant avait accusé sa mère d’abus physiques, alors que par la suite, ces plaintes ne se sont pas avérées. [ 13 ] Monsieur le juge Pagé note l’absence de communication entre les deux parents séparés depuis mars 2010.
Ces derniers s’accusaient mutuellement d’être à l’origine des troubles de comportement de X. [ 14 ] L’enfant était confiée à sa mère jusqu’au 7 août et en garde partagée par la suite jusqu’au 13 novembre 2015. [ 15 ] À cette date, l’enfant est confiée à sa mère et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 16 ] La preuve avait révélé que dès le 12 août, le père avait demandé que sa fille sorte de chez lui en raison de ses comportements insoutenables. L’enfant avait dès lors été confiée à sa mère et des progrès avaient été notés.
Le juge Pagé exprime ainsi sa pensée [1] : « [7] Bien que la situation ne soit pas parfaite chez sa mère, il semble y avoir certains progrès. De plus, la mère collabore aux mesures d’aide offerte par la DPJ et, plus particulièrement, avec l’éducateur au dossier. [8] La preuve révèle que la situation de X s’est stabilisée au niveau scolaire.
Elle nécessite toutefois un accompagnement spécifique lors des déplacements et durant la récréation. [9] Au rapport du 4 novembre 2015, on peut y lire que, vu ses difficultés personnelles et son trouble de l’attachement, X a besoin de stabilité, de cohésion et de constance pour évoluer positivement dans ses différentes sphères de vie. La mère est en mesure d’assurer cela à sa fille. » [ 17 ] En janvier 2017, le Tribunal confiait provisoirement l’enfant à son père à la suite du consentement de toutes les parties.
Un signalement d’abus physiques de la part de la mère sur l’enfant avait été reçu, un motif d’abus physiques qui n’a pas été retenu par le juge Jean Lebel, J.C.Q., dans son ordonnance du 17 août 2017. [ 18 ] L’audition menant au prononcé de l’ordonnance du 17 août 2017 avait été tenue en deux temps. D’abord, le 20 avril où les parents refusaient de reprendre l’enfant qui, du consentement de tous, allait être hébergée en centre de réadaptation (foyer de groupe). [ 19 ] Le 17 août, X était confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2018.
Dans l’ordonnance du 17 août 2017, monsieur le juge Lebel écrit [2] : « X a présenté des crises importantes, a menacé de se suicider, mentait sur divers faits, était toujours prise dans un conflit de loyauté qui avait des répercussions sur ses propos parfois, sur sa compréhension des événements, sur son fonctionnement en général. »
[ 20 ] Monsieur le juge Lebel déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis pour les motifs reconnus par toutes les parties [3] : « [29] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis suivant : - l’article 38b)1°de la
Loi sur la protection de la jeunesse, en négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées aux comportements de l’enfant en milieu maternel); - l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation, rejet affectif de la part de la conjointe du père); - l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit en troubles de comportement sérieux de la part de l’enfant; » [ 21 ] Le 28 juin 2018, madame la juge Judith Landry, J.C.Q., reconduit l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une année et elle écrit [4] : « [13] Au nombre des problèmes qu’elle présente, on observe de l’opposition, des menaces suicidaires, de la violence verbale et physique à l’endroit des éducateurs et des enseignants, des fugues du foyer de groupe, mais aussi de l’école. [14] À compter de la fin du mois de décembre 2017 et jusqu’à ces dernières semaines, les problèmes de X se sont aggravés et ont exigé des interventions quotidiennes pour contrôler ses comportements désorganisés. [15] C’est ainsi que, de façon régulière, des agents d’intervention ont dû reconduire l’enfant de l’école au foyer de groupe.
Entre les mois de janvier et mai 2018, elle a été confiée temporairement au centre de réadaptation A à environ 40 occasions, afin de mettre un terme à ses comportements désorganisés. » [ 22 ] Madame la juge Landry réfère aux difficultés de la mère à gérer ses émotions ce qu’elle avait pu constater lors du témoignage de cette dernière. [ 23 ] Considérant que le retour des sorties que l’enfant faisait chez ses deux parents était difficile, madame Landry les révisait à la baisse et fixait un minimum de trois heures aux quinze jours pour chacun des parents, contacts dont elle ordonnait la supervision, et ce, à défaut d’entente.
Madame la juge notait cependant que d’autres facteurs, qui étaient étrangers aux comportements des parents, contribuaient à fragiliser l’enfant. [ 24 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de X a évolué en dents de scie. Après une période d’accalmie à l’automne 2018, la situation s’est détériorée pendant la période des fêtes 2018-2019, mais malgré tout, les comportements de X nécessitaient moins d’arrêts d’agir au [centre A], X fut amenée au CHU A à une reprise seulement pour des menaces suicidaires. [ 25 ] La situation depuis la période des fêtes 2019-2020 jusqu’à ce jour a été très chaotique.
X s’est sauvée à deux reprises du foyer de groupe depuis décembre 2019 où des interventions policières ont été requises. Lors d’une de ces interventions, les policiers ont dû maintenir l’enfant qui était très désorganisée. [ 26 ] Bien que faisant preuve de plus d’opposition en milieu scolaire depuis le printemps 2019, la situation a atteint son paroxysme en novembre et décembre 2019.
L’enfant a été à ce point désorganisée et violente que le personnel et les étudiants de l’école se sont barricadés et qu’une intervention policière a été nécessaire pour maîtriser l’enfant. [ 27 ] De plus, dans la dernière année, X a démontré des préoccupations particulières pour la sexualité, elle aurait consulté un site de pornographie sur sa tablette et elle a fait parvenir des photographies d’elle nue à d’anciennes pensionnaires du foyer de groupe. [ 28 ] Bref, depuis les derniers mois, l’enfant vit une période de grande désorganisation. [ 29 ] X reconnaît ses difficultés et elle a déposé au dossier de la cour une lettre où elle explique la cause de cette désorganisation et elle en a aussi témoigné. [ 30 ] X explique qu’à son anniversaire en octobre elle vivait beaucoup de stress, car elle ne savait pas si elle irait dans sa famille.
Finalement, elle est restée au foyer de groupe et dit avoir eu beaucoup de peine de ne pas être avec l’un des membres de sa famille. Elle ajoute que face à son chagrin, le seul moyen qu’elle utilise est de faire une crise. [ 31 ] X affirme qu’elle a ressenti ce même stress durant la période des fêtes craignant que, si elle allait chez sa mère, son père ne l’aimerait plus, et vice-versa. Rappelons que l’enfant a passé une
partie du Jour de l’An au foyer de groupe parce que son père n’a pas voulu aller la chercher et que sa mère n’était pas autorisée à un contact plus long. X demande des contacts plus longs avec sa mère et ne veut plus de supervision. [ 32 ] Depuis la dernière ordonnance, monsieur B collabore avec la demanderesse et il la rencontre une fois par mois. Les contacts de X avec son père sont positifs, ils ont été augmentés et la supervision a été levée. X va chez son père une journée complète aux quinze jours et elle a pu dormir à la résidence de ce dernier à quelques reprises.
X est heureuse de voir son père et la demanderesse a constaté la présence d’un lien d’attachement. La demanderesse observe aussi que X s’efforce d’adopter de bons comportements chez son père, car elle semble craindre le rejet de sa part et la réapparition du rejet de la conjointe de ce dernier. [ 33 ] Contrairement à ceux du père, les contacts mère-enfant n’ont pas été augmentés et sont demeurés à une fréquence d’une fois aux quinze jours pour une durée de trois heures. [ 34 ] Il semble que la relation de X avec sa mère soit significative et que l’enfant soit heureuse de la voir.
[ 35 ] X peut être anxieuse avant les contacts, car elle craint que sa mère ne se présente pas ou qu’elle arrive en retard. Cependant, madame A a toujours été ponctuelle et assidue aux contacts, sauf à deux exceptions. [ 36 ] Madame n’a pas collaboré au suivi psychosocial et elle a refusé de se rendre aux rencontres estimant que cela ne lui apportait rien de concret.
Ce faisant, madame n’a pas favorisé qu’un lien de confiance s’établisse entre elle et la demanderesse et elle ne s’est pas soumise au jugement rendu par madame la juge Landry qui ordonnait sa collaboration. [ 37 ] Madame n’a pas collaboré non plus avec l’éducatrice du foyer de groupe, madame [intervenante 1], bien qu’elle ait entretenu des relations cordiales avec les autres éducateurs en place. [ 38 ] Il est vrai que la mère avait beaucoup de reproches à faire aux intervenants, mais il faut reconnaître que certaines de ses récriminations étaient fondées. [ 39 ] Ainsi, lors d’un contact où il lui fut présentée une technicienne en travail social qui allait superviser les contacts, madame A, après lui avoir souhaité la bienvenue, lui aurait dit « vous allez voir la quantité de monde qu’il y a dedans ».
Madame A aurait aussi demandé pourquoi l’agent d’intervention n’était pas présent et avait affirmé qu’elle communiquerait avec son avocate se disant « tanné pour se faire passer pour quelque chose qu’elle n’est pas ». [ 40 ] Un premier avertissement avait alors été donné à la mère pour des propos jugés inadéquats. [ 41 ] Pendant l’heure du dîner, madame A mentionne à X qu’au moins, elles auraient pu être autorisées à aller au restaurant. Cela donna lieu à un deuxième avertissement puisque ces derniers propos étaient encore jugés inhabiles.
Enfin, un troisième avertissement a été donné à la mère et la demanderesse mit fin prématurément au contact lorsque madame A a dit à sa fille que son père ne pouvait pas réellement connaître son évolution parce qu’il la voyait que trois heures par semaine. La mère quitta alors de contact à la demande de l’intervenante sociale en affirmant à cette dernière qu’elle était cruelle. X était en crise. [ 42 ] Cela illustre le peu de tolérance de la demanderesse à l’égard de la mère et ce n’est pas le seul événement où on a donné une proportion démesurée à une parole ou une action de cette dernière.
Dans la situation qui précède, il était beaucoup plus dommageable pour l’enfant de voir sa mère se faire servir des avertissements et se voir écourter un contact que d’entendre les propos de sa mère. Madame A s’est vue refuser d’aller au spectacle de sa fille qui questionna sa mère à cet égard lui disant que intervenante sociale lui avait déclaré n’avoir reçu aucune demande de sa part à cet effet. Madame A exhiba à sa fille un courriel démontrant qu’elle avait bel et bien fait cette demande qui lui avait été refusée.
Aucun membre de la famille de l’enfant n’était présent au spectacle. [ 43 ] À cet égard, la demanderesse reproche à la mère d’avoir fait prendre connaissance de ce courriel à l’enfant.
La soussignée estime que la mère a bien fait d’agir comme elle l’a fait évitant ainsi à l’enfant de ressentir un sentiment de rejet, sentiment qu’elle aurait pu éprouver si sa mère s’était réellement désintéressée de cette activité. [ 44 ] Le Tribunal se contentera de ces quelques exemples, bien qu’il y en ait d’autres qui ne justifient pas, mais qui expliquent les attitudes réactives de madame A. [ 45 ] Madame a donc été très réactive lors de certains contacts aux interventions de la demanderesse mais, malgré que certaines de ses récriminations aient été fondées, elle aurait dû probablement se taire.
Madame réagissait et elle avait dans ces situations de la difficulté à gérer ses émotions. Elle devenait froide, rigide et pouvait hausser le ton. [ 46 ] Madame A n’a pas une bonne entente avec la nouvelle intervenante. Disons que cette nouvelle intervenante a choisi une entrée en matière un peu singulière. Effectivement, alors que la mère s’y était montrée réticente, madame [intervenante 2] a choisi de rencontrer mère et fille pour la première fois dans la salle d’attente d’un dermatologue où ces dernières avaient un rendez-vous.
Madame [intervenante 2] serait même entrée dans la salle de consultation, n’eût été de la demande de l’enfant de ne pas le faire. Reconnaissons que cette situation était un peu malaisante pour la mère et l’enfant. Madame [intervenante 2] aurait très bien pu se présenter au foyer de groupe où la mère allait reconduire l’enfant après la consultation, ce qu’elle a d’ailleurs fait. [ 47 ] Face à l’ensemble de cette situation, X éprouve beaucoup d’anxiété. [ 48 ] Depuis juillet 2019, monsieur le juge Claude Tremblay, J.C.Q., a levé la supervision des contacts mère-enfant et il est observé un apaisement chez X.
Les contacts se déroulent positivement, bien que la demanderesse estime que la mère ne donne pas suffisamment de détails sur les activités projetées. Madame se contente de dire qu’elle va dans les magasins et c’est ce qu’elle fait n’ayant que trois heures qui lui sont allouées. La demanderesse aurait voulu plus de précisions! Mais quelle autre précision pouvait-elle exiger? [ 49 ] Il importe aussi de souligner que toutes les demandes d’élargissement de contacts de la mère ont été refusées.
Cela a été vécu comme une injustice par cette dernière. [ 50 ] Par ailleurs, les contacts de monsieur B ont été élargis et il a bénéficié de contacts plus généreux qu’il en voulait lui-même.
Rappelons qu’il a même reproché à l’intervenante sociale de lui « imposer » sa fille. [ 51 ] Madame A a le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures dans la situation et elle n’a pas totalement tort. [ 52 ] Monsieur B a bénéficié d’un élargissement de contacts alors que le rejet vécu par l’enfant de la part de la conjointe de ce dernier est bien documenté. [ 53 ] Dans son ordonnance de novembre 2015, monsieur le juge Pagé évoque que, lors d’une rencontre avec le père et sa conjointe [5] , ils « ont décrit X en de nombreux propos dénigrants ».
Monsieur le juge ajoute même que la présence de la conjointe du père était malsaine et contre-productive.
[ 54 ] À la lecture de ce qui précède, on peut aisément s’imaginer le sentiment qui animait madame A. [ 55 ] On demande la supervision des contacts physiques et téléphoniques mère-enfant et cette demande n’est pas soutenue par la preuve, au contraire, l’enfant est apaisée par la non-supervision des contacts physiques. Les contacts téléphoniques mère-enfant qui se font au foyer de groupe ne présentent aucune difficulté.
Le Tribunal n’interviendra pas à ce dernier égard laissant les choses se dérouler comme elles se déroulent présentement. [ 56 ] On tente de faire un lien entre la grande détérioration des comportements de X et la non-supervision des contacts en affirmant que depuis l’automne, des stratégies spéciales ont dû être mises en place. Or, il appert que ces stratégies ont été mises en place en avril 2019, bien avant la levée de la supervision.
Effectivement, l’intervenante sociale a dû reconnaître que dans un rapport qu’elle a écrit et qui ne fut pas déposé, elle a fait mention effectivement que des stratégies spéciales avaient été mises en place au cours du printemps. [ 57 ] L’enfant a expliqué, dans son témoignage, les raisons de sa grande désorganisation depuis l’automne 2019. Pourquoi ne pas l’entendre? [ 58 ] Dans la présente situation, non seulement le Tribunal élargira les contacts mère-enfant, mais aucune supervision ne sera ordonnée.
Il est vrai que la mère a certaines difficultés à contrôler ses émotions, cela est bien documenté dans l’ordonnance de madame la juge Landry. Par ailleurs, dans le cadre de la présente audience, madame a rendu un témoignage cohérent, très sensé et elle a exprimé calmement sa pensée. Madame est demeurée calme pendant le témoignage des intervenantes sociales, témoignages qui lui étaient très défavorables dans leur ensemble. Madame aurait un diagnostic de trouble de personnalité depuis 2010, mais cette dernière contesterait ce diagnostic.
Quoi qu’il en soit, les difficultés de la mère à contrôler ses émotions seraient connues depuis 2010. Madame la juge Landry les évoque dans son ordonnance et jamais cela n’a été considéré comme un motif de compromission. La cohérence et la retenue dont madame A a fait preuve à l’audience démontre qu’elle peut être en contrôle de ses émotions et la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu de retenir un motif de compromission référant à de mauvais traitements psychologiques à cet égard. [ 59 ] L’enfant a rapporté des propos que sa mère lui aurait tenus.
Madame nie les propos, notamment ceux relatifs à un éventuel hébergement en famille d’accueil. [ 60 ] Depuis le début de la judiciarisation de cette situation, on fait état des importants troubles de comportement de X, dont l’utilisation du mensonge, de la fabulation et de la manipulation.
Il s’agirait parfois, selon l’intervenante sociale, d’une mauvaise perception de l’enfant des propos tenus. [ 61 ] Or, on ne peut reprocher à madame A ce que l’enfant perçoit si elle n’a pas tenu véritablement les propos tels que perçus. [ 62 ] D’entrée de jeu, la mère a affirmé qu’elle respecterait le désir de sa fille si cette dernière désirait être hébergée en famille d’accueil et qu’elle serait toujours présente pour elle.
Les perceptions que X a que sa mère ne la verrait plus dans une telle éventualité ne sont donc pas imputables à sa mère, mais à sa propre problématique. [ 63 ] X demeure avec certaines craintes relativement à la consommation d’alcool de sa mère. La preuve ne révèle pas que la mère a une problématique importante à cet égard. D’ailleurs, madame occupe un emploi exigeant dans le domaine de la santé et elle s’y maintient depuis plusieurs années. Par ailleurs, des ordonnances antérieures font état de deux interventions policières au cours desquelles madame avait consommé.
Ce n’est pas la consommation de la mère qui avait justifié ces deux interventions. [ 64 ] Cela, certes, a eu un effet négatif sur l’enfant et est de nature à alimenter la crainte qu’elle peut éprouver. Cela justifie aussi la conclusion interdisant à la mère de consommer en présence de l’enfant. [ 65 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère estimant qu’il est difficile d’obtenir les autorisations nécessaires de sa part. Madame aurait fourni toutes les autorisations demandées, mais les aurait retirées par la suite, ce que la mère nie affirmant en avoir retiré qu’une seule. La preuve n’est pas claire à cet égard.
Madame affirme avoir signé récemment des autorisations demandées par le foyer de groupe. [ 66 ] Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale est une mesure d’exception qui doit être utilisée que dans des situations d’impossibilité d’obtenir des autorisations urgentes, importantes et nécessaires. [ 67 ] Il n’y a donc pas lieu ici de faire droit à la demande de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. [ 68 ] L’enfant est hébergée en centre de réadaptation depuis 2½ ans et les délais d’hébergement sont expirés.
La soussignée se trouverait dans l’obligation de rendre une ordonnance qui tendrait à assurer à X la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins de façon permanente. Cette ordonnance de stabilité est impossible à rendre, car l’intérêt de X milite, de toute évidence, dans le maintien de cet hébergement. [ 69 ] Devant la détérioration importante des comportements de l’enfant et à la suite de la preuve, il est impossible pour le Tribunal de prévoir un lieu de réintégration.
Cependant, une ordonnance plus courte est indiquée, le temps que l’enfant s’apaise et que l’on puisse y voir plus clair. D’ailleurs, une intégration dans quelque milieu qu’il soit ne peut se réaliser à court terme. La réintégration éventuelle de l’enfant chez sa mère ne doit pas être écartée ainsi qu’elle semble l’être. [ 70 ] En 2015, monsieur le juge Pagé confiait l’enfant à sa mère estimant qu’elle était apte à répondre aux besoins de sa fille. Par la suite, dans ses procédures de 2016, la Direction de la protection de la jeunesse demandait que l’enfant soit confiée à sa mère.
En 2017, la mère, impuissante devant les comportements de sa fille, en demandait l’hébergement. Que s’est-il passé depuis pour que l’on écarte ainsi la mère du projet de vie de sa fille? Rien ne ressort de la preuve et de l’ensemble du dossier qui puisse justifier la mise à l’écart de madame A. Certes, le projet de retour de l’enfant chez sa mère ne peut être envisagé pour l’instant et n’a pas toutes les chances de succès.
[ 71 ] Le projet d’intégration en famille d’accueil n’offre pas plus de garanties, au contraire, car X peut aisément épuiser la ressource par ses comportements. L’enfant aurait toutes les chances de connaître quelques familles d’accueil successives. [ 72 ] Répétons-le, il y a lieu de laisser l’enfant s’apaiser avant de statuer sur son projet de vie.
Le milieu de la mère pourra être considéré s’il s’avère, dans les prochains mois, que les contacts mère-enfant sont positifs, que X évolue bien dans ce cadre et que la mère se rende aux rencontres psychosociales pour faire part de l’évolution de sa situation. [ 73 ] Dans ses conclusions, la soussignée imposera un minimum de contacts assez élevé étant donné que l’entente entre les parties est impossible. Il est en preuve qu’après la levée de la suspension ordonnée par monsieur le juge Tremblay, la mère n’a pu obtenir un court élargissement de contacts ainsi recommandé par le juge.
La demanderesse a reconnu qu’étant en désaccord avec le jugement, elle n’a pas autorisé l’élargissement possible selon entente. [ 74 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 75 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance de monsieur le juge Jean Lebel, J.C.Q., prononcé le 17 août 2017; [ 77 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); - QUE les contacts physiques père-enfant s'effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) journée aux deux (2) semaines, de 10 heures à 18 heures, dans un milieu désigné par le directeur de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts physiques mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social.
À défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une (1) journée par deux (2) semaines, de 10 heures à 18 heures, et ce, sans supervision, aux conditions suivantes : - que la mère ne consomme pas d’alcool en présence de l’enfant; - que la mère informe l’intervenante sociale de façon générale du déroulement de la journée; - AUTORISE des couchers à la résidence familiale maternelle selon les disponibilités de la mère; [ 78 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide à eux et à l’enfant; [ 79 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 80 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Marie-Ève Proulx pour la mère
(197) M. B, père (présent) Date d’audience : 23 janvier 2020 /cb
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