2014 QCCQ 7220, 2014 QCCQ 7220
Opinion
Mathieu c. Gibson 2014 QCCQ 7220 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006869-134 DATE : 08 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ STÉPHANE MATHIEU Demandeur c.
PIERRE GIBSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $1,670.38 du défendeur, en diminution de prix pour vices cachés reliés à une thermopompe incorporée à la maison acquise de ce dernier ainsi que pour non-respect d’une entente reliée à la location d’un conteneur. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation, alléguant que le demandeur a pris possession de l’immeuble deux jours plus tôt que prévu, de sorte qu’il n’a pu libérer les lieux et que la thermopompe était fonctionnelle au moment de la vente. [ 3 ] De plus, se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame $7,000.00 pour harcèlement.
Les faits [ 4 ] Le 29 avril 2010, le demandeur achète du défendeur une maison située sur la rue Dupuis à Granby. Lors de la signature du contrat, une entente intervient entre les parties, accordant un délai de deux jours au défendeur pour libérer les lieux. [ 5 ] Le 30 avril, le demandeur se présente à la propriété et prie le défendeur de lui permettre d’effectuer certains travaux d’aménagement à l’intérieur de la propriété, ce à quoi ce dernier ne s’objecte pas.
À la fin de la journée du 1 er mai, le défendeur n’a pas terminé de ramasser ses effets et principalement, ceux reposant sur le terrain. [ 6 ] Constatant la quantité d’objets répandus sur le terrain, dont la majorité est dans un état de délabrement avancé et réalisant que le défendeur est dans l’impossibilité de nettoyer les lieux, le demandeur loue un conteneur, lequel demeure sur le terrain du 5 au 11 mai.
Durant cette période, il affirme avoir pris trois jours de congés, afin de nettoyer l’aire. [ 7 ] Suite aux travaux exécutés par le demandeur, celui-ci communique avec l’agent d’immeuble pour lui manifester qu’il a dû investir pour nettoyer le terrain des nombreux objets hétéroclites s’y trouvant.
L’agent d’immeuble communique avec le défendeur et le prie de prendre un arrangement avec le demandeur. [ 8 ] Ainsi, dans les jours suivants, une rencontre a lieu entre le demandeur et le défendeur, afin de prendre entente pour le paiement de la facture de location du conteneur au montant de $406.35. [ 9 ] Selon la version du demandeur, une entente est intervenue entre les parties pour le versement de deux montants de $203.00; un le 19 mai et l’autre le 2 juin.
Le défendeur affirme qu’il a fait une offre de règlement global de $200.00, laquelle a été refusée par le demandeur, mais qu’il n’a jamais convenu d’un versement de $406.35. [ 10 ] De plus, le demandeur réclame $420.00, représentant la perte financière de trois jours de travail qu’il a dû prendre en congé pour nettoyer les lieux. [ 11 ] Aussi, à l’été 2010, il constate que la thermopompe ne donne pas le rendement escompté. Il communique avec la firme GNR Corbus pour vérifier l’état de cette dernière.
Une facture au montant de $196.40 est émise le 1 er juillet 2010. [ 12 ] En septembre 2010, le demandeur communique de nouveau avec la firme GNR Corbus, à cause d’un mauvais fonctionnement de la thermopompe. Une facture de $184.44 est acheminée au demandeur.
[ 13 ] En janvier 2011, des travaux majeurs s’élevant au montant de $463.19 sont effectués par GNR Corbus sur la thermopompe. [ 14 ] En aucun moment, une mise en demeure n’a été adressée au défendeur, avant la réalisation des travaux de réparation. Ce n’est qu’en mars 2011 que le demandeur avise par écrit le défendeur des problèmes reliés à la thermopompe. [ 15 ] En défense, le défendeur plaide : i. Que le demandeur lui a refusé l’accès aux lieux pour finaliser son déménagement, consistant au nettoyage du terrain; ii. Que plusieurs objets se trouvant sur le terrain avaient encore une valeur marchande; iii.
Que la thermopompe fonctionnait bien lors de la signature de l’acte de vente. [ 16 ] Par voie de demande reconventionnelle, il réclame $7,000.00 pour harcèlement. [ 17 ] La preuve révèle aussi que les parties se connaissent bien et qu’elles entretenaient d’excellentes relations avant le mois de mai 2010. Analyse et décision [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Le demandeur réclame trois montants : - 406.35$ pour la location du conteneur - 420.00$ pour perte salariale reliée au temps qu’il a dû investir pour nettoyer le terrain - 844.03$ pour problèmes reliés à la thermopompe [ 20 ] Le Tribunal reprendra chacun des chefs de réclamation.
i) La location du conteneur : $406.35 [ 21 ] La preuve prépondérante milite en faveur de la version des faits donnée par le demandeur. [ 22 ] Une rencontre a effectivement eu lieu entre les parties dans le courant du mois de mai, faisant en sorte que le défendeur s’est engagé envers le demandeur de rembourser le montant de $406.35, via deux paiements différés, soit un le 19 mai et l’autre le 2 juin au montant de $203.00 chacun. [ 23 ] La version du demandeur est corroborée par le témoignage de sa conjointe Sylvie Archambault. [ 24 ] Le défendeur reconnaît qu’il y a eu une rencontre entre les parties concernant la location du conteneur.
Toutefois, il affirme qu’il n’a fait qu’une offre de $200.00 pour régler le litige, laquelle a été refusée par le demandeur. [ 25 ] Le Tribunal conclut que la preuve du demandeur est suffisante pour déclarer qu’il y a effectivement eu entente entre les parties pour le versement d’un montant de $406.35. [ 26 ] Peu importe le bienfondé de la réclamation du demandeur concernant le nettoyage des lieux, c’est sur la base d’une entente entre les parties que le Tribunal accueillera la demande de remboursement d’une somme de $406.35. ii) Réclamation pour perte salariale : $420.00 [ 27 ] Le demandeur affirme avoir pris trois jours de congé, lui occasionnant une perte salariale de $420.00. [ 28 ] Le Tribunal ne fera pas droit à cette réclamation et ce, pour les motifs suivants :
a) Aucune entente n’est intervenue entre les parties relativement au versement de cette somme;
b) Rien dans la preuve ne permet de conclure à la nécessité de s’absenter de son travail pour nettoyer le terrain;
c) Le demandeur a l’obligation de minimiser ses dommages;
d) Aucune mise en demeure n’a été adressée au défendeur le sommant de nettoyer le terrain et, qu’à défaut, le demandeur le ferait aux frais du défendeur. [ 29 ] L’
article 1590 du Code civil du Québec stipule : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 30 ] Le défendeur avait l’obligation de libérer les lieux et de les nettoyer convenablement. Avant d’effectuer des travaux de nettoyage, le demandeur avait l’obligation de mettre en demeure le défendeur de s’exécuter. [ 31 ] Ainsi, l’
article 1594 du Code civil du Québec énonce : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. [ 32 ] La nécessité d’une mise en demeure a été maintes fois établie par la jurisprudence.
Elle est obligatoire dans tous les cas où il y a contravention par le débiteur à ses obligations, qu’il s’agisse de refus, de retard ou d’exécution imparfaite. [1] [ 33 ] Ainsi, avant de procéder au nettoyage, le demandeur avait l’obligation de mettre en demeure le défendeur de le faire dans un temps bien défini.
Or, comme cette mise en demeure n’a pas été expédiée, le recours en dommages doit être rejeté. iii) Réclamation pour les réparations à la thermopompe : $844.03 [ 34 ] Le demandeur souligne qu’il s’agit d’un vice caché, puisque dès les premières semaines d’occupation, la thermopompe présentait des problèmes d’efficacité, tel que spécifié à l’
article 1726 du Code civil du Québec , lequel stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 35 ] Pour être couvert par la garantie légale, le vice doit être nuisible à l’usage de la chose vendue, avoir une certaine gravité, être caché, être inconnu de l’acheteur et être antérieur à la vente. [ 36 ] La preuve démontre que la thermopompe avait environ dix ans d’âge. Il s’agit d’un accessoire qui a été incorporé à la maison.
Un mauvais fonctionnement de la thermopompe ne rend pas la maison impropre à l’usage et n’en diminue pas tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté. [ 37 ] De plus, un tel accessoire est sujet à un entretien. [ 38 ] La maison a été construite en 1983. Elle date donc de 27 ans, au moment de l’acquisition. [ 39 ] Le demandeur devait s’enquérir de l’âge des équipements incorporés à la résidence. [ 40 ] Ainsi, selon l’âge de l’équipement, il est en mesure de s’attendre à un entretien ou remplacement, à plus ou moins court terme.
Il s’agit de frais d’entretien dus à l’usure. [ 41 ] Tout bien est soumis aux effets de dégradation, en raison du passage du temps. Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. [2] [ 42 ] On ne peut donc considérer les détériorations constatées par l’acheteur comme s’il s’agissait d’un vice, mais plutôt un vieillissement normal, une usure normale ou encore, de la vétusté.
Il faut alors écarter l’application de la garantie des vices cachés. [ 43 ] Le juge Claude H. Chicoine, dans l’affaire Faucher & al. c. Godbout & al. [3] , déclare qu’une thermopompe a une durée de vie entre dix et quinze ans, selon l’agence de l’efficacité énergétique. [ 44 ] Pour ces motifs, la réclamation du demandeur pour les vices reliés à la thermopompe sera rejetée. Mais, il y a plus. [ 45 ] L’
article 1739 du Code civil du Québec mentionne : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa
découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 46 ] En aucun moment, avant le mois de mars 2011, le demandeur n’a dénoncé, par écrit, les problèmes qu’il a vécus avec la thermopompe.
Il n’y a eu aucune dénonciation au défendeur. [ 47 ] La jurisprudence établit que la mise en demeure écrite est nécessaire, avant que les réparations ne soient effectuées. [4] [ 48 ] Cette dénonciation écrite est impérative. [5] [ 49 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejettera la réclamation reliée aux frais de réparation de la thermopompe. La demande reconventionnelle du défendeur [ 50 ] Le défendeur réclame $7,000.00 pour harcèlement.
Il mentionne qu’il a reçu plusieurs appels téléphoniques du demandeur lui exigeant de payer certaines sommes d’argent. [ 51 ] Certes, le défendeur a dû être importuné par le demandeur, d’autant plus que les parties travaillent dans la même bâtisse. [ 52 ] La preuve ne démontre pas que le défendeur a mis le demandeur en demeure de cesser de l’importuner ou de le harceler. [ 53 ] La preuve est nettement insuffisante pour déclarer que le défendeur a été fortement harcelé, de sorte qu’il a droit à des dommages-intérêts. [ 54 ] La demande du défendeur sera rejetée, mais sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE du demandeur ; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de $406.35 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens ; REJETTE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE du défendeur, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 03 juin 2014
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