2020 QCCA 347, 2020 QCCA 347
Opinion
Droit de la famille — 20271 2020 QCCA 347 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028398-196 ( 405-04-006718-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... F... Me Mykie St-Arnaud ( Hinse Tousignan & Associés Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F... P... Me Catherine Fournier ( Bernier Fournier Inc. ) En appel d’un jugement rendu le 21 mai 2019 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Moyen d'irrecevabilité accueilli par la cour supérieure - Absence d'intérêt. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 12 h 09 Reprise de l’audience. Argumentation de Me St-Arnaud. 12 h 16 Discussion entre la Cour et Me St-Arnaud. 12 h 17 Argumentation de Me Fournier. 12 h 29 Réplique de Me St-Arnaud. Suspension de l’audience. 12 h 37 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu par l’honorable Mark Schrager, J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 12 h 38 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 21 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois), lequel accueille le moyen préliminaire de l’intimé pour défaut d’intérêt partiel suivant les articles 85 et 168 al.1 (3) du Code de procédure civile et rejette sa demande introductive d’instance quant à la conclusion suivante [1] : CONDAMNER le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 113 362,91 $ dans les 30 jours du jugement à intervenir représentant sa part dans la résidence familiale des parties; [ 2 ] Le pourvoi soulève la seule question de savoir si la demande en irrecevabilité de l’intimé était bien fondée. * * * [ 3 ] Mme M...
F... (l’ « appelante » ) et M. F... P... (l’ « intimé » ) ont fait vie commune pendant plusieurs années sans être mariés. [ 4 ] Le 11 novembre 2009, l’intimé cède à l’appelante la moitié indivise de la résidence familiale. La même journée, le couple effectue un emprunt d’une somme de 130 110,47 $ assorti d’une garantie hypothécaire sur la résidence.
Les deux actes sont publiés au bureau de la circonscription foncière A. [ 5 ] Les parties se séparent le 15 septembre 2016. [ 6 ] Le 7 janvier 2019, l’appelante dépose une demande introductive d’instance relativement à la garde de leurs enfants, à la fixation d’une pension alimentaire et au partage de la valeur de la résidence familiale.
Elle y demande « que la résidence familiale, dont nous sommes toujours copropriétaires, soit mise en vente à sa juste valeur marchande, à savoir 326 000,00 $ » et que la somme de 113 362,91 $ lui soit remise, déduction faite de la dette hypothécaire. [ 7 ] Le 9 janvier 2019, l’intimé rencontre son notaire, Me Claude Matte, afin que soit inscrit au Bureau de la publicité des droits un acte signé par l’appelante devant Me Matte, le 30 janvier 2017, par lequel elle cède à l’intimé ses droits dans la moitié indivise de la résidence.
L’acte de cession est inscrit Bureau de la publicité des droits le 17 janvier 2019. [ 8 ] S’appuyant sur cet acte de cession, l’intimé dépose le 18 février 2019 un avis de dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt partiel selon les articles 85 et 168 al. 1
(3) C.p.c. , dans lequel il dénonce l’absence d’intérêt requis de l’appelante pour réclamer la somme de 113 362,91 $ relativement à la résidence. [ 9 ] Le 6 mars 2019, l’appelante répond au moyen d’irrecevabilité de l’intimé. Par cette réponse, elle affirme sous serment que l’acte de cession était conditionnel à sa libération de la dette hypothécaire. Elle ajoute sur ce point que puisque l’intimé n’a pu remplir cette condition, il a été convenu qu’elle demeurerait copropriétaire de la résidence.
L’appelante soumet à l’appui de cette affirmation la transcription d’une conversation téléphonique datée du 12 décembre 2018, dans laquelle l’intimé lui réclame de l’argent pour payer des frais relatifs à la résidence, puisque la maison lui appartenait aussi.
[ 10 ] Parallèlement, l’appelante entreprend une demande de déclaration de faux d’un acte authentique afin de contester l’acte de cession du 30 janvier 2017. Dans sa demande déposée le 8 mars 2019, elle affirme notamment que l’acte, préparé préalablement par le notaire de l’intimé, « ne traduit pas fidèlement la volonté des parties [qui] n’ont jamais eu l’intention que [l’appelante] cède sa part [à l’intimé] sans contrepartie et à charge par elle de demeurer responsable de l’hypothèque ».
L’appelante affirme également que si les effets juridiques de l’acte tel que rédigé lui avaient été expliqués, elle n’aurait pas signé l’acte de cession. [ 11 ] Or, le juge constate que l’acte de cession du 30 janvier 2017 ne mentionne pas cette condition, mais plutôt que l’intimé s’engage à faire les démarches nécessaires en ce sens, et qu’aucun délai n’est prévu pour libérer l’appelante de l’obligation hypothécaire, « sauf le plus tôt possible » [2] .
Le juge souligne de plus que la seule considération prévue à la cession est l’engagement de l’intimé à payer toutes les sommes dues concernant la propriété, ce que ce dernier a fait [3] . [ 12 ] Il conclut que l’acte de cession est « très clair » et qu’il est « très apparent que [l’appelante] n’a pas d’intérêt. » Il accueille le moyen d’irrecevabilité de l’intimé [4] . * * * [ 13 ] À cette étape préliminaire, le juge doit être prudent avant de mettre fin à un recours. Le moyen d’irrecevabilité ne sera donc accueilli que si la demanderesse n’a manifestement pas d’intérêt [5] .
Le juge saisi de la requête ne peut aller aussi loin que le juge du fond sur l’existence ou la suffisance de l’intérêt; « il doit limiter son étude à la question de l'absence “manifesteˮ d'intérêt. » [6] . [ 14 ] En l’espèce, l’appelante cherche à forcer la fin et le partage de l’indivision, tel que prévu par l’
article 1030 du Code civil du Québec . L’intimé dénonce l’absence de droit de celle-ci dans la résidence en litige, soumettant à l’appui de cette dénonciation un acte par lequel l’appelante lui cède sa moitié indivise des droits dans la propriété. En réponse, l’appelante allègue que l’intimé a usé de harcèlement et de menaces afin de la contraindre à signer ledit acte de cession, lequel devait être conditionnel à la libération de l’appelante de la dette hypothécaire.
Elle ajoute sur ce point que puisque l’intimé n’a pu remplir cette condition, il a été convenu qu’elle demeurerait copropriétaire de la résidence. [ 15 ] La condition à laquelle serait assujettie la cession de copropriété selon l’appelante ne se trouve pas au texte de l’acte de cession : 3. Dû à la séparation des parties, elles ont convenu que M... F... cède sans aucune contrepartie tous ses droits, titres et intérêts dans l’immeuble sis au [...] à Ville A à F...
P..., mais en considération que ce dernier assumera seul tous montants payables se rattachant à la dite propriété. […] Prix La présente cession est faite sans aucune considération mais Par l’engagement de F... P... de payer toutes sommes pouvant être dus concernant la propriété et notamment, sans restreindre la généralité de ce qui précède, le paiement des mensualités hypothécaires, les taxes municipales et scolaire, le coût des assurances d’énergie et frais d’entretien. De plus F... P... s’engage à effectuer dès à présent les démarches à la Banque Nationale du Canada pour faire enlever la responsabilité de M...
F... concernant le paiement de l’hypothèque et M... F... s’engage irrévocablement à signer tout contrat de transfert devant notaire afin de publiciser la présente entente afin que F... P... devienne le seul et unique propriétaire inscrit au
titre de propriété. [Transcription textuelle] [ 16 ] L’
article 2863 C.c.Q. prohibe en l’absence de commencement de preuve le témoignage qui tenterait d’établir une condition non expressément écrite dans l’acte [7] dont les termes sont clairs, dans la mesure où l’écrit est complet et non ambigu [8] . [ 17 ] L’appelante plaide sur ce point avoir démontré l’existence d’un commencement de preuve qui s’infère de l’enregistrement d’une conversation téléphonique. Elle ajoute que son intérêt au litige s’infère aussi d’une entente (tacite) subséquente à la signature de l’acte. * * * [ 18 ] Le commencement de preuve permet à la
partie qui l’invoque de faire la preuve du fait qu’il rend vraisemblable, mais ne constitue pas en soi une preuve de ce fait [9] . L’
article 2865 C.c.Q. prévoit qu’il peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, ou de son témoignage. Il peut également résulter de la présentation d’un élément matériel, tel l’enregistrement d’une conversation des parties à un contrat, ou encore d’une preuve circonstancielle [10] . [ 19 ] Le jugement entrepris est muet sur l’existence ou la possible existence d’un commencement de preuve.
Cette omission constitue une erreur de droit [11] même si la conclusion sur le caractère conditionnel de l’acte de cession est une question de fait qui relève là de l’appréciation du juge de première instance qui serait saisi du fond de l’affaire. [ 20 ] L’appelante soumet la transcription d’une conversation téléphonique ayant eu lieu entre elle et l’intimé le 12 décembre 2018, soit près de deux ans après la signature de la cession.
Au cours de cette conversation, l’intimé lui réclame de l’argent en lien avec la résidence, affirmant qu’il revient à l’appelante de payer puisqu’elle en est copropriétaire : Intimé Bon ben parfait, sort 1050 $ je vais appeler le gars je vais mettre la facture à ton nom. Appelante Je ne paye pas 1050 $.
Intimé Je vais pas payer les criss de rénos comme un osti… Bin tu payes pas 1050 $? Parfait, je vais t’envoyer une lettre. La tabarnaque est à toi la maison i too fak déguédine osti. [ 21 ] Bien que l’extrait n’en fasse pas mention spécifiquement, l’appelante précise dans sa déclaration sous serment que l’intimé lui réclamait également les frais relatifs à l’obtention d’un certificat de localisation. [ 22 ] Cela concorde avec les affirmations faites par le notaire Matte dans sa réponse à la demande de déclaration de faux.
Il y précise en effet que l’intimé a communiqué avec lui avant que l’appelante n’entreprenne les procédures à l’origine du présent pourvoi, lui faisant part de son intention de vendre la résidence et du refus de l’appelante de « signer quoi que ce soit ». Me Matte dit avoir informé l’intimé que l’appelante lui avait déjà cédé ses droits dans la résidence : 9. Le défendeur n’a pas communiqué avec moi après la demande introductive d’instance, mais avant celle-ci.
Il m’a appelé me mentionnant qu’il avait l’intention de vendre la maison, qu’il avait communiquer avec la demanderesse pour lui mentionner son intention et elle lui aurait répondu (selon ce qu’il m’a dit) qu’elle ne voulait pas signer quoi que ce soit . Je lui ai alors répondu que je regarderais ladite entente et que je lui reviendrais là-dessus. 10. J’ai par la suite appelé le défendeur pour lui dire qu’elle avait déjà cédé ses droits et que je pouvais publiciser ladite entente si tel était son désir. 11.
Quand il m’a appelé le matin de la réception de la demande introductive d’instance, je lui ai mentionné que le document nécessaire ;a la publication de l’entente de cession était prêt et que s’il voulait toujours le publier, qu’il n’avait qu’à m’appeler pour prendre rendez-vous, ce qui été fait. [Transcription textuelle; soulignements ajoutés] [ 23 ] Il est possible d’interpréter une entente à partir du comportement des parties [12] et, en l’espèce, d’inférer que la cession était vraisemblablement sujette à la condition de l’obtention d’une quittance de la banque.
Les parties auraient donc continué de considérer l’appelante copropriétaire de la maison puisqu’elle n’était pas libérée de la dette hypothécaire; ceci malgré le sens littéral des mots de l’entente. [ 24 ] Ces éléments, si admis en preuve lors du procès au fond, pourraient être jugés suffisants pour prouver le caractère conditionnel de l’acte de cession et donc l’intérêt de l’appelante de réclamer la valeur de la moitié indivise de la maison. [ 25 ] En conséquence, il était erroné de conclure à ce stade du dossier que l’appelante n’a manifestement aucun intérêt dans les procédures intentées en première instance.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel; [ 27 ] INFIRME le jugement rendu en cours d’instance le 21 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean-Guy Dubois); [ 28 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité partiel pour l’absence d’intérêt; [ 29 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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