2018 QCCQ 9029, 2018 QCCQ 9029
Opinion
Fréchette c. Claude Dion Entreprise inc. (Constructions CDE) 2018 QCCQ 9029 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067136-175 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT ______________________________________________________________________ Nathalie Fréchette [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse Claude Dion Entreprise Inc ., f.a.s.r.s. Les Constructions CDE et 9231-6892 Québec Inc ., f.a.s.r.s.
Les Constructions CDE 2100, rue des Tourelles, bureau 250, Québec (Québec) G2J 1E4 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Par défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Nathalie Fréchette (« Mme Fréchette ») réclame 16 918,14 $ des parties défenderesses Claude Dion Entreprise inc. et 9231-6892 Québec inc. en exécution de de l’entente intervenue entre elles au moment de la construction de l’unité de copropriété sise à l’Ancienne Lorette et achetée par Mme Fréchette. [ 2 ] Mme Fréchette a réduit sa créance à 15 000 $ pour respecter la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 3 ] Bien que les parties défenderesses aient produit une contestation écrite, le dossier a procédé par défaut puisqu’aucun représentant ne s’est présenté lors de l’audition. [ 4 ] 9231-6892 Québec inc. fait affaire sous le nom de Constructions CDE.
Question en litige [ 5 ] Est-ce que la réclamation de Mme Fréchette est bien fondée en faits et en droit ?
Le Contexte [ 6 ] Le témoignage de Mme Fréchette est à l’effet que : • Le 14 janvier 2016, elle a retenu les services de Constructions CDE pour la construction d’achat d’une unité de copropriété sise à L’Ancienne-Lorette. • Le prix d’achat totalise 253 443,15 $. • Le 24 mars 2016, elle convient verbalement avec les parties défenderesses que certains des items inscrits comme « extras divers » au document intitulé « Extras au contrat » ne seront pas installés dans sa propriété et qu’elle percevrait la valeur du total de ces extras sous forme de remise de la part des parties défenderesses. • Selon leur entente, elle devait recevoir 16 918,14 $ au moment de la passation du
titre de propriété. • Les parties défenderesses ne lui ont jamais remis le montant.
[ 7 ] Suivant la pièce P-3, les extras au contrat totalisent 16 717,46 $ taxes incluses. Ce document est signé par Mme Fréchette et M. Richard Latulippe, directeur service à la clientèle de Constructions CDE le 24 mars 2016. [ 8 ] Le 1er février 2017, une mise en demeure écrite réclamant le paiement est transmise aux parties défenderesses. Analyse et Motifs Fardeau de preuve [ 9 ] Mme Fréchette à
titre de
partie demanderesse, a le fardeau de démontrer selon une preuve convaincante et prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 10 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation pour Mme Fréchette de convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve, qu’ils soient matériels, documentaires ou testimoniaux, une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal. [1] [ 11 ] À cet égard se pose la question de l’admissibilité de la preuve testimoniale présentée par Mme Fréchette pour établir l’entente verbale, alors que celle-ci est d’une valeur supérieure à 1 500 $. [ 12 ] L’
article 2862 C.c.Q. prévoit à ce sujet : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 13 ] Jean-Claude Royer s’est penché sur cette question dans le cadre de son ouvrage sur la preuve. [2] Voici ce qu’il écrit : C.
Acte passé dans le cours des activités d’une entreprise 919 – Généralités – La deuxième condition requise à l’admissibilité de la preuve testimoniale contre l’exploitant d’une entreprise est que l’acte juridique soit passé dans le cours des activités de l’entreprise. Il faut, à cet égard, distinguer les contrats qui sont régulièrement passés dans le cadre des activités d’une entreprise et les contrats accessoires qui interviennent occasionnellement pour le service et l’exploitation d’une entreprise. 920 – Activités régulières – Les activités régulières d’une entreprise sont déterminées par son objet.
Ainsi, un dépanneur vend des marchandises, un entrepreneur construit des bâtiments, une compagnie de finance prête de l’argent.
La preuve testimoniale des contrats de vente, d’entreprise ou de prêt est manifestement recevable lorsqu’elle est offerte contre le dépanneur, l’entrepreneur ou la compagnie de finance. 921 – Actes accessoires – […] […] Les règles dérogatoires, qui ont pour but de faciliter la preuve des actes juridiques posés dans le cours des activités d’une entreprise, s’expliquant tant par le caractère répétitif des activités exercées que par le caractère systématique et ordonné des inscriptions faites.
Aussi, il est normal de limiter ces exceptions aux actes posés dans le cours des activités d’une entreprise et d’exclure les contrats qui sont conclu occasionnellement pour favoriser la formation, l’établissement ou le développement de l’entreprise.
À notre avis, les termes utilisés ne permettent plus d’invoquer la théorie de l’accessoire pour rendre admissible la preuve testimoniale d’un acte juridique qui n’est pas dans le cours des activités d’une entreprise, même s’il est conclu pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. […] Cependant, pour favoriser la recevabilité de la preuve, les tribunaux peuvent interpréter largement les termes « dans le cours des activités d’une entreprise » pour autoriser la preuve d’actes juridiques étroitement liés aux activités d’une entreprise.
Ainsi, une entreprise dont la vente et la revente des équipements ne sont pas son type d’activité principal, mais sont suffisamment importantes pour être « dans le cours des activités de cette entreprise » pour peut être considérée comme ayant acheté un bulldozer muni d’un treuil « dans le cours des activités de l’entreprise ».
De plus, un garagiste fut autorisé à prouver par témoignage un contrat intervenu avec un restaurateur pour faire réparer un véhicule, parce que ce véhicule était utilisé par un cuisinier à l’emploi du restaurateur, pour aller au marché et pour se procurer les aliments nécessaires à l’exploitation du restaurant.
De même, la Cour du Québec a accepté la preuve testimoniale d’une transaction spécifique intervenue entre deux commerçants faisant des affaires depuis plusieurs années en affirmant que cette entente avait été conclue en conformité avec l’objet de l’entreprise et passé dans le cours de ses activités. […] [Références omises] [ 14 ] L’obligation que tente de prouver Mme Fréchette a été conclue dans le cadre du contrat de construction de l’immeuble que les parties défenderesses s’engageaient à construire pour Mme Fréchette.
L’activité première des parties défenderesses étant la construction et la vente d’immeuble résidentiel, le Tribunal conclut que l’entente concernant la remise d’argent a été conclue dans le cadre des activités courantes de Constructions CDE. [ 15 ] Dans ces circonstances, le Tribunal accepte la preuve testimoniale faite par Mme Fréchette comme preuve de l’entente du paiement en sa faveur d’une somme de 15 000 $ par les parties défenderesses.
Nullité du contrat [ 16 ] Toutefois, considérant la nature de cette entente, le Tribunal s’interroge sur la légalité de celle-ci et se demande si elle ne doit pas être déclarée nulle à sa face même. [ 17 ] En effet, suivant le témoignage de Mme Fréchette, elle a convenu avec les parties défenderesses de présenter à l’institution financière un état de situation qui ne représente pas entièrement la réalité.
Les parties ont gonflé le montant des extras afin que Mme Fréchette puisse obtenir de la Banque un financement supérieur à celui nécessaire. [ 18 ] L’objectif de cette entente est l’obtention d’un montant supplémentaire au bénéfice de Mme Fréchette, financé à même l’emprunt hypothécaire. [ 19 ] Certains extras n’ont tout simplement pas été réalisés, d’autres à moindre coût et certains payés directement par Mme Fréchette. [ 20 ] Considérant qu’en droit civil, un contrat ayant pour objet de frauder un tiers est de nullité absolue d’ordre public, nullité que le Tribunal est autorisé à soulever d’office [3] et considérant que le contrat est nul dans son intégralité si cette fraude constitue soit l’objet ou la cause déterminante du contrat, [4] dans les circonstances, le Tribunal conclut à la nullité de l’entente du 24 mars 2016. [ 21 ] Cette entente a été convenue de l’admission même de Mme Fréchette afin d’obtenir des liquidités supplémentaires en trompant un tiers, l’institution financière et au détriment des règles bancaires établies pour la détermination d’un prêt hypothécaire. [ 22 ] Comme le mentionne la juge Richers, J.C.S., dans l’affaire Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. [5] : [122] […] Un état de compte pourrait être illégal ou contraire à l'ordre public si une personne y relatait des services non rendus ou des exagérations significatives en vue d'obtenir une contrepartie ou un avantage auquel elle n'a pas droit. […] Effet de la nullité [ 23 ] Dans la décision Rebuts de l’Outaouais inc. c.
Roy, [6] le juge Guénard J.C.Q, a eu à décider du remède en lien avec la nullité d’une entente illégale.
À ce sujet, il précise : [87] Ceci dit, malgré cette conclusion quant à la nullité du contrat, y a-t-il eu de procéder à évaluer les différentes réclamations des parties, et ce, afin de procéder à une valable restitution, le cas échéant, des prestations? [88] En effet, certains tribunaux, après avoir prononcé la nullité absolue d’un contrat, rejettent, purement et simplement, les réclamations en découlant, et ce, sur la base du principe que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. [89] Ceci dit, il ne s’agit pas de la voie que le Tribunal entend privilégier dans le présent dossier.
En effet, l’Honorable Juge Landry, dans l’affaire Distribution Chauffage Solaire inc, précitée, traite de la question en ces termes : [ 45] La nullité d’un contrat «au noir» a déjà amené plusieurs collègues à rejeter toute poursuite intentée par un entrepreneur ou par un client du fait que les travaux ont été réalisés en marge de la loi. On ne peut à la fois agir illégalement et ensuite requérir l’assistance des tribunaux lorsque l’affaire tourne mal. [46] Cette position n’est cependant pas unanime. [47] En effet, il serait notamment injuste qu’une
partie à un contrat au noir imposé par son entrepreneur se retrouve sans aucun recours si celui-ci l’a exploitée. La situation inverse peut aussi se produire si le client refuse indûment de payer à son entrepreneur des sommes qu’il lui doit du seul fait que le contrat a été exécuté au noir . [ 48] C’est là qu’intervient l’
article 1422 du Code civil du Québec : 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n’avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. [49] La restitution des prestations est prévue aux articles 1699 et 1700 du Code civil du Québec . 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d’une impossibilité ou d’un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L’équivalence s’apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu’il doit restituer. [50 ] Cela signifie que, dans la mesure du possible, chacune des parties doit remettre à l’autre ce qu’elle a reçu («en nature») et que si cela est impossible, on procède par l’octroi de compensations monétaires («par équivalent»). [52] Les tribunaux, dans le cas de contrats réalisés «au noir», possèdent donc un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé en tenant
compte de la nécessité d’équilibrer les droits des parties en cause selon leur mérite. [53] Ainsi, malgré l’illégalité du contrat de construction en cause, le soussigné est d’avis qu’il y aura lieu, dans l’analyse des réclamations respectives, de tenir compte des règles applicables à la restitution des prestations. [Nos soulignements – références omises] [91] Ainsi, et comme le mentionne l’Honorable Juge Jean Faullem, J.C.Q., dans l’affaire St-Pierre c.
Faubert [7] : [16] Le Tribunal partage l’opinion du juge Massol relativement à la nécessité d’ordonner une certaine restitution, malgré la contravention à une règle d’ordre public. [17] Dans le but d’éviter une injustice plus grande aux parties et surtout un enrichissement injustifié d’une
partie par rapport à l’autre, le Tribunal ordonne donc la remise en état partielle des parties. [Références omises] [92] En d’autres termes, le principe de la restitution des prestations permet au Tribunal, malgré la nullité absolue du contrat, de procéder à l’analyse des droits et obligations respectifs des parties. De ne pas procéder ainsi signifierait que la demanderesse ne pourrait réclamer les sommes qui lui sont dues en vertu de l’entente.
Cela signifierait également que les défendeurs ne pourraient réclamer, en demande reconventionnelle, les sommes liées à des travaux correctifs. [ 24 ] Fort de ces enseignements et par analogie avec les règles qui y sont dénoncées, bien que le contexte de la présente affaire soit différent de ceux qui ont donné lieu aux propos de nos collègues et bien que le Tribunal désapprouve le stratagème mis en place par les parties, il fait droit à la demande de Mme Fréchette afin d’éviter l’enrichissement injustifié des parties défenderesses. [ 25 ] En effet, il heurterait davantage de laisser le produit du stratagème entre les mains des parties défenderesses que de le remettre à Mme Fréchette puisqu’à tout le moins celle-ci rembourse l’institution bancaire avec intérêt, ce qui constitue, dans les circonstances, un moindre mal.
Le Tribunal prend également en compte la preuve faite par Mme Fréchette qu’elle a assumé directement auprès des fournisseurs plusieurs des extras. POUR CES MOTIFS, le tribunal : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse, Mme Nathalie Fréchette; CONDAMNE les parties défenderesses, Claude Dion Entreprise inc., f.a.s.r.s. Les Constructions CDE et 9231-6892 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse, Mme Nathalie Fréchette la somme de 15 000 $ avec intérêts calculés au taux annuel légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er février 2017, date de la mise en demeure; CONDAMNE les parties défenderesses, Claude Dion Entreprise inc., f.a.s.r.s. Les Constructions CDE et 9231-6892 Québec inc. à rembourser à la
partie demanderesse, Mme Nathalie Fréchette les frais de justice de 200 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 18 octobre 2018
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