2016 QCCQ 695, 2016 QCCQ 695
Opinion
9025-2917 Québec inc. (Eldorado Construction) c. Lugand 2016 QCCQ 695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142042-144 DATE : 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9025-2917 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de ELDORADO CONSTRUCTION Demanderesse c.
JEAN MARC LUGAND et FRÉDÉRIC ROY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9025-2917 Québec inc. (Eldorado Construction) réclame 5 255,88 $ représentant le solde du prix convenu pour un travail de maçonnerie sur un immeuble rue Logan à Montréal (le bâtiment). [ 2 ] Jean Marc Lugand et Frédéric Roy refusent de payer parce que le travail n’a pas été exécuté selon les règles de l’art. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, ils réclament 5 823 $ en remboursement de l’acompte et en paiement de leurs frais d’expertise et des dommages. [ 4 ] Selon Martin Ladouceur, maçon et représentant de Eldorado Construction, M.
Roy demande de réparer un des murs de son bâtiment rue Logan qui surplombe la toiture de son voisin refaite depuis peu. [ 5 ] Il dit avoir accepté de réparer le mur comme le demande M. Roy même s’il affirme lui avoir dit qu’il serait préférable de démolir le mur et tout refaire. [ 6 ] François Ladouceur, président de Eldorado Construction, affirme pour sa part avoir transmis une estimation, conformément à la demande de M. Roy, pour réparer le mur moyennant 8 500 $ plus taxes. [ 7 ] Les travaux ont débuté en octobre 2013 pour être complétés vers le 21 novembre 2013. [ 8 ] MM.
Ladouceur reconnaissent avoir reçu un acompte de 4 500 $, mais le solde de leur facture du 21 novembre 2013 et totalisant 5 255,88 $ (taxes incluses) demeure impayé. [ 9 ] Pour sa part, M. Roy nie que Martin Ladouceur lui a mentionné que le mur est en si mauvais état qu’il est préférable de le démolir et le refaire plutôt que simplement le réparer. [ 10 ] MM. Roy et Lugand disent tous deux qu’ils s’attendent à un travail de qualité et conforme aux règles de l’art. [ 11 ] MM. Roy et Lugand ont demandé à un ingénieur, Ken Williot, d’inspecter le travail exécuté par Eldorado Construction.
Selon ce qui est rapporté dans la note écrite de M. Williot, MM.
Roy et Lugand lui ont mentionné que : « […] les travaux confiés à l’entrepreneur consistaient à démonter les briques du mur à partir du niveau du toit jusqu’à la hauteur requise, nettoyer les briques pour enlever le vieux mortier et ensuite remonter le mur […] ». [ 12 ] Il s’agit d’un vieux bâtiment dont les murs des trois autres façades sont endommagés, avec des joints inégaux et dont la brique est bombée par endroits. [ 13 ] L’estimation indique un prix pour essentiellement refaire les joints tout en prévoyant le remplacement des briques brisées et la pose de nouveaux ancrages pour solidifier la structure. [ 14 ] MM.
Roy et Lugand ne peuvent dans les circonstances s’attendre à obtenir un ouvrage de maçonnerie avec joints de briques égaux, sans bavures et des rangs de briques parfaitement alignés.
[ 15 ] La version des défendeurs est contredite par l’estimation qui ne prévoit aucune démolition, laquelle a davantage l’effet de corroborer la version des représentants de la demanderesse. [ 16 ] Il ne faut d’ailleurs pas être expert pour constater le résultat obtenu et MM.
Roy et Lugand ne mettent pas en demeure Eldorado Construction d’exécuter ses obligations. [ 17 ] L’absence de mise en demeure combinée à l’estimation constituent des indications que le travail de Eldorado Construction est en apparence conforme aux attentes. [ 18 ] Cela dit, Eldorado Construction est l’entrepreneur spécialisé en maçonnerie et c’est à elle que revient l’obligation d’agir conformément aux règles de l’art, au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. [ 19 ] Eldorado Construction est ainsi responsable de déterminer si la demande du client peut être réalisée en respectant les règles de l’art et, en l’occurrence, si la simple réfection des joints de briques est suffisante dans les circonstances. [ 20 ] Or, selon le rapport du 11 septembre 2014 de l’ingénieur Ken Williot, il y a un « bombement anormal important » dans le mur réparé par Eldorado Construction. [ 21 ] Ce bombement, selon M.
Williot, mesure approximativement deux pieds et est situé dans la
partie supérieure du mur sur toute sa longueur vers le centre. [ 22 ] M. Williot conclut qu’il y a un risque d’effondrement après avoir mentionné ceci : Il y a lieu de s’interroger sur la solidité des joints à l’emplacement du bombement, considérant que le mortier original qui n’a pas été enlevé dans la
partie inférieure du mur est dégradé et affaibli par les années d’usure et que la charge (poids de la brique) à l’endroit du bombement est passablement désaxée en raison de son inclinaison. [ 23 ] Eldorado Construction qui s’est engagée à réparer le mur n’a pas exécuté entièrement l’obligation selon les règles de l’art. [ 24 ] Un peu moins que la moitié du mur est affecté par la problématique relatée précédemment et devrait être repris. [ 25 ] MM. Lugand et Roy n’ont donc pas à payer pour cette
partie du travail exécuté par Eldorado Construction qui leur est inutile. [ 26 ] En tenant compte des frais d’expertise qu’ils devront éventuellement payer, il y a donc lieu de réduire leur obligation d’une somme égale au solde en souffrance de la facture de Eldorado Construction. [ 27 ] Considérant l’ensemble des circonstances et du résultat mitigé, il y a lieu de rejeter sans frais, tant la demande principale que la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 28 ] REJETTE sans frais la demande principale; [ 29 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 octobre 2015
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