2016 QCCA 1904, 2016 QCCA 1904
Opinion
Wilson c. Maurice Martineau et Fils Rénovation inc. 2016 QCCA 1904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025210-154 (500-17-074529-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANT AVOCAT KEITH DOUGLAS WILSON Personnellement INTIMÉE AVOCAT MAURICE MARTINEAU ET FILS RÉNOVATION INC. Me SYLVAIN LALLIER (BBP Avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT PHILIPPE ET ASSOCIÉS OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 23 mars 2015 par l'honorable Sylviane Borenstein de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Construction - Contrat d'entreprise à forfait - Résiliation unilatérale - Valeur des travaux. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 50 Début de l’audience. Argumentation de M. Wilson. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de M. Wilson. 11 h 42 Argumentation de Me Lallier. 11 h 56 Réplique de M. Wilson. 12 h 01 Suspension de l’audience. 12 h 18 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt prononcé, séance tenante, par l’honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 3. 12 h 23 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir conclu qu’il avait résilié unilatéralement le contrat en raison du défaut de l’intimée de réaliser les travaux selon les règles de l’art et dans les délais prévus. Selon lui, la cause de la résiliation repose plutôt sur la demande de paiement de l’intimée avant la fin des travaux, contrairement à l’
article 2111 C.c.Q. , de sorte qu’elle aurait dû conclure à l’existence d’une résiliation pour faute. [ 2 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. Il s’agit là d’une question de fait, comme l’appelant le reconnait d’ailleurs, et la conclusion de la juge trouve appui dans la preuve. Le courriel du 16 octobre 2010 et l’avis de résiliation transmis dans les jours suivants réfèrent tous deux aux défauts de l’intimée d’exécuter les travaux prévus au contrat dans le délai prescrit, de même qu’aux vices de construction allégués. L’avis de résiliation ne fait aucunement mention de la demande de paiement de l’intimée.
Il en est de même des motifs de résiliation détaillés allégués dans sa défense. Même si l’intimée ne pouvait modifier les modalités de paiement convenues entre les parties, contrairement à ce que la juge de première instance semble laisser entendre au paragraphe 36 de ses motifs, il ne s’agit pas là du motif de résiliation qu’elle retient. Ayant conclu que l’intimée avait, pour l’essentiel, effectué les travaux selon les règles de l’art et complété ce qui pouvait être fait dans l’attente de la livraison du « mur-rideau », la juge pouvait conclure à la résiliation unilatérale du contrat.
L’appelant ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste et déterminante susceptible de justifier l’intervention de la Cour.
[3] La même conclusion s’impose à l’égard de l’évaluation que fait la juge des travaux effectués par l’intimée avant la notificationde l’avis de résiliation. Il s’agit là encore une fois d’une question de fait. Le pourcentage d’avancement des travaux indiqué par l’intiméesur sa facture et sur lequel l’appelant attire l’attention de la Cour n’est pas déterminant. C’est plutôt la valeur des travaux effectués que lajuge devait évaluer.
À cette fin, celle-ci pouvait sans contredit retenir les montants indiqués à la facture préparée conjointement parl’intimée et l’architecte de l’appelant la semaine précédant la résiliation, auxquels elle a ajouté la valeur des travaux effectués par lasuite. [4] Finalement, sans pour autant cautionner la technique de rédaction de la juge, celle-ci ne peut justifier l’intervention de la Cour.Elle s’est certes fortement inspirée d’un autre texte, auquel elle renvoie d'ailleurs en introduction.
Toutefois, on peut aisément conclure, àla lecture de ses motifs, qu’elle a formé sa propre opinion sur les questions qu’elle devait trancher, à la lumière de la preuve retenue. Iln’y a pas ici matière à intervention (Cojocary c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30 , [2013]2 R.C.S. 357). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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