2019 QCCQ 9944, 2019 QCCQ 9944
Opinion
Protection de la jeunesse — 19926 2019 QCCQ 9944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001052-166 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , 93, [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de X soient déclarés encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur les plans éducatif et physique et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande que X demeure confié à sa grand-mère maternelle jusqu’au 21 juin 2019 et que des contacts avec sa mère soient autorisés incluant des séjours prolongés et qu’à compter du 22 juin 2018, X soit confié à sa mère.
De plus, il recommande d’autoriser des contacts avec son père, suivant une rencontre préalable avec le Directeur et selon le désir et l’intérêt de X, le tout avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est présente et représentée. Elle consent aux mesures proposées. [ 4 ] Le père est absent. Le Directeur a tenté de le signifier à sa dernière adresse connue sans succès, car il avait déménagé. Par ailleurs, il avait informé le père par lettre un mois auparavant et lui avait communiqué le rapport en vue de la révision. Le père ne s’est jamais manifesté.
En fait, les dernières communications avec ce dernier remontent à novembre 2016. [ 5 ] Le Tribunal accorde la dispense de signification et procède en son absence. [ 6 ] Le procureur de X l’a rencontré. C’est un jeune homme bien articulé. Il apprécie les moments qu’il passe avec sa mère et souhaite bénéficier de plus de temps avec elle. [ 7 ] Quant à son père, il ne l’a pas vu depuis 5 ans. Son procureur souligne qu’il serait donc préférable que la Cour ordonne un interdit de contact. [ 8 ] Il est donc en accord avec toutes les autres recommandations du Directeur
Question en litige [ 9 ] Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de X?
Contexte et Analyse [ 10 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser sa décision rendue le 10 janvier 2018, par laquelle il confiait X à sa grand-mère maternelle, autorisait des contacts avec la mère selon entente entre les parties, suspendait les contacts avec le père jusqu’à ce qu’il rencontre le Directeur, le cas échéant, permettait la reprise de contacts supervisés selon le désir et l’intérêt du jeune, et ordonnait un suivi social pour une période d’une année. [ 11 ] Depuis cette ordonnance, X reçoit réponse à ses besoins auprès de sa grand-mère maternelle et de son conjoint avec qui il a développé des liens significatifs. [ 12 ] X fréquente une classe adaptée à ses besoins et s’investit dans diverses activités parascolaires, dont plusieurs sports, de la musique (guitare) et dans les Cadets. [ 13 ] X visite régulièrement sa mère à raison d’une fin de semaine sur deux incluant des couchers. [ 14 ] Les contacts se déroulent bien.
La mère est maintenant plus impliquée et priorise davantage ses enfants.
Elle offre un encadrement plus clair et sait mieux gérer leurs comportements. [ 15 ] X voit aussi sa demi-fratrie chez sa mère ou chez le père de Y et Z qui accepte de prendre le jeune pour la journée et même la nuit à l’occasion. [ 16 ] La mère va beaucoup mieux, tel que le mentionne lui-même X à son procureur. [ 17 ] Elle a maintenu sa stabilité résidentielle et conjugale. [ 18 ] Elle soutient être généralement sobre sauf pour une consommation occasionnelle d’alcool. [ 19 ] Son suivi auprès [de l’Organisme A] a pris fin, car elle a atteint son objectif d’abstinence à la drogue. [ 20 ] La mère est toujours en attente d’un suivi personnel au CSSS en lien avec son anxiété et ses difficultés d’organisation qui sont encore présentes. [ 21 ] La situation s’est tellement améliorée que le Directeur envisage aujourd’hui un retour de X auprès d’elle. [ 22 ] Pourtant le Tribunal s’interroge puisque la mère, l’an dernier, envisageait de plutôt laisser X à sa grand-mère à moyen ou long terme.
Elle disait savoir qu’il y est très bien et heureux [1] . [ 23 ] X est un jeune homme qui a besoin d’un milieu stable et sécurisant, de constance et de cohérence. [ 24 ] La mère a encore besoin de soutien dans son organisation et X est plutôt anxieux et réactif lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. [ 25 ] De plus, la mère n’a pas participé aux rencontres scolaires.
Elle est parfois difficile à rejoindre par téléphone. [ 26 ] Elle a aussi connu quelques périodes difficiles financièrement et a fait appel à des banques alimentaires. [ 27 ] D’ailleurs, la mère témoigne que lorsqu’elle a eu X durant 7 jours au cours d’un congé scolaire, elle a trouvé ça « rock and roll ». [ 28 ] Elle trouve que X est très agité et qu’il demande beaucoup de son attention. [ 29 ] De plus, un retour auprès de sa mère impliquerait un changement d’école alors que son milieu scolaire actuel répond bien à ses besoins particuliers. [ 30 ] Le Tribunal estime que ce projet d’intégration soulève trop d’inquiétude en ce moment pour penser à une intégration chez la mère avant la fin de l’année scolaire. [ 31 ] À compter de la fin de l’année scolaire, une intégration progressive pourra être tentée.
Si au courant de l’été il y a des signes que cela ne présente pas les garanties de réussites nécessaires, le Tribunal invite le Directeur à saisir la Cour avant la fin de la présente ordonnance. [ 32 ] Quant au père, en raison de son absence dans la vie de son fils et du fait que malgré qu’il soit interpellé par l’intervenante, il ne s’est nullement manifesté pour participer au suivi social, les contacts avec son fils devront être interdits. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 34 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2018 dans le présent dossier; CONFIE le jeune X à sa grand-mère maternelle, madame C; AUTORISE une réintégration progressive chez la mère à compter du 22 juin 2019, si la situation le permet; AUTORISE , en faveur du jeune X, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, incluant des séjours prolongés, et ce, selon l’évolution de la situation; INTERDIT les contacts entre le jeune X et son père; ORDONNE au jeune et à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Éliane Boulet-Laporte Avocate de la mère Date d’audience : 10 janvier 2019 Pièce déposée : D-8 Motifs signés : 11 mars 2019
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