2017 QCCQ 7022, 2017 QCCQ 7022
Opinion
Protection de la jeunesse — 173136 2017 QCCQ 7022 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004011-157 JUGEMENT RENDU LE : 24 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district B.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue entre autres les difficultés de comportement de l’enfant de même que les mauvais traitements psychologiques de la mère ainsi que son instabilité émotionnelle pour demander notamment, l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année. [ 3 ] La mère et l’enfant contestent la demande en protection.
Plusieurs pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que la mère a deux enfants de pères différents, soit Y âgée de 19 ans et X âgée de 12 ans. [ 5 ] La situation de l’enfant est connue depuis plusieurs années. Les difficultés invoquées portaient principalement sur la consommation de stupéfiants de la mère et la présence de conjoints violents.
En 2006, une ordonnance d’hébergement de l’enfant est rendue pour une période de six mois. [ 6 ] En août 2011, un signalement est retenu et les faits se sont avérés fondés pour des problèmes de santé mentale de la mère. Cette dernière est hospitalisée et l’enfant est confiée à une famille d'accueil. Le dossier est fermé en octobre de la même année. [ 7 ] La mère a également reçu les services d’un psychologue à la même période, mais y a mis fin après cinq rencontres.
[ 8 ] La présente intervention de la Direction de la protection de la jeunesse remonte à août et septembre 2015 pour des problèmes de santé mentale de la mère et l’utilisation de méthodes éducatives de la mère. [ 9 ] Les informations recueillies permettent de constater que l’enfant fait des crises importantes à la maison. Elle se confronte régulièrement à sa mère, les deux se crient des injures, l’enfant peut lancer des objets ou encore poursuivre sa mère avec des couteaux.
La mère contrôle difficilement sa fille et utilise la force pour la contrôler, allant jusqu’à des méthodes éducatives déraisonnables comme l’avoir frappée au visage. [ 10 ] Il est mis en preuve que l’enfant a un très bon comportement dans le milieu scolaire. Le problème est son absentéisme important. [ 11 ] La mère a une relation très difficile avec le milieu scolaire. Elle tient l’école responsable de toutes les difficultés de l’enfant à la maison et ne cesse de réclamer des services.
Elle communique régulièrement avec l’école laissant de nombreux et longs messages. [ 12 ] Un certain nombre de ces messages sont déposés en preuve. Ils montrent une mère qui réclame continuellement des services, qui insulte la direction de l’école et qui justifie régulièrement les absences de sa fille en invoquant toutes sortes de raison comme la maladie, la fatigue, les rendez-vous ou autres. On note de façon régulière un discours incohérent et décousu. [ 13 ] La mère reproche à plusieurs reprises à l’école d’avoir permis à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer son enfant.
Elle réclame le respect de ses droits et ceux de sa fille en référant à son avocat et celui de sa fille. [ 14 ] Il est en preuve également que la mère refuse l’accès à son domicile à la Directrice de la protection de la jeunesse.
Malgré de nombreuses tentatives, la mère refuse les rencontres avec la Directrice que ce soit pour elle ou son enfant. C’est cette situation qui oblige la Directrice de la protection de la jeunesse à rencontrer l’enfant dans le milieu scolaire. [ 15 ] La mère refuse d’impliquer le père dans la vie de sa fille. Elle le traite de tous les noms et clame qu’il est un homme violent et qu’il l’a déjà battue. [ 16 ] Les faits démontrent en effet qu’il y a eu de la violence conjugale dans le couple même si leur vie commune ne fut que de courte durée.
Le père a d’ailleurs été condamné pour voies de fait contre la mère. [ 17 ] La mère a tenté de revoir le père à quelques reprises au cours des dernières années pour lui demander de l’aide, mais ces rencontres, selon la mère, se sont toujours mal déroulées en raison de l’attitude agressive du père. [ 18 ] La mère dit avoir rayé la présence du père dans sa vie et dans celle de sa fille. Elle soutient que l’enfant a une mère, mais n’a pas besoin d’un père dans sa vie. [ 19 ] Dans les faits, le père n’a pas vu sa fille depuis au moins deux ans. Auparavant, il dit avoir vu sa fille une dizaine de fois.
Il la voyait quand la mère le permettait. Il mentionne ne jamais avoir appelé pour des contacts parce qu’il ne voulait pas de « troubles » avec la mère. Il dit recevoir beaucoup de menaces de cette dernière. [ 20 ] Il a envoyé une lettre et un cadeau à sa fille dans la dernière année à la demande de la protection de la jeunesse.
Par la suite, il a reçu un téléphone des policiers en relation avec cette démarche. [ 21 ] Le père n’aurait aucune interdiction de contacts avec son enfant en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. [ 22 ] Les intervenants ont rencontré l’enfant à l’école et ont abordé la possibilité de rétablir les contacts avec son père. Devant l’ouverture de l’enfant, ils ont communiqué avec le père afin qu’il envoie une lettre à l’enfant. Il y a joint un cadeau. La réaction de la mère a été de vouloir mettre ce cadeau au feu. [ 23 ] L’enfant est curieuse d’avoir des nouvelles de son père et de le voir.
Elle craint cependant les réactions de la mère si cela se passe. [ 24 ] Dans son témoignage, elle hésite à dire qu’elle aimerait voir son père, mais à la fin des deux journées d’audition, elle mentionne par son avocate qu’elle ne veut pas de contacts. [ 25 ] Le Tribunal constate que l’enfant tient un discours pour plaire à sa mère.
Il est clair dans la preuve que la mère influence grandement l’attitude de l’enfant envers la protection de la jeunesse et à l’égard de la place du père dans sa vie. [ 26 ] Cette enfant subit les attitudes négatives de la mère et ses discours revendicateurs et contestataires face à l’autorité. Elle est prise dans un important conflit de loyauté entre la mère et le père et entre la mère et les autorités de la Directrice de la protection de la jeunesse ou de l’école. [ 27 ] La mère n’offre aucune collaboration à l’endroit de la protection de la jeunesse.
Malgré les différentes ordonnances, elle refuse de s’y soumettre réclamant son droit de protéger son enfant contre le père et les différents intervenants. [ 28 ] Le témoignage de la mère n’est pas crédible. Elle tente continuellement de justifier ses comportements et ses décisions, peu importe que les faits qu’elle invoque soient réels ou non. On en a un bon exemple lorsqu’elle a expliqué avoir respecté la dernière ordonnance qui lui interdisait de parler du père à l’enfant, des contacts avec celui-ci ou des procédures judiciaires.
Elle tente en vain de se justifier, d’interpréter différemment la décision, se contredit dans ses explications ou invente des justifications qui sont contredites par la suite par le témoignage de l’enfant. [ 29 ] Il en est de même pour les raisons qui ont fait que l’enfant n’a pu voir son père, tel qu’il fut ordonné le 20 février dernier. Les raisons de la mère sont incohérentes et non crédibles. L’enfant, dans son témoignage, a tout naturellement précisé que la mère l’avait amené faire d’autres activités lors des moments prévus pour les contacts avec le père.
[ 30 ] La mère démontre un problème important d’équilibre mental. Elle ne le reconnaît pas préférant porter le blâme de ses difficultés sur le père ou les différents intervenants. [ 31 ] La mère refuse toute collaboration avec la protection de la jeunesse.
Peu importe les décisions qui sont rendues par le Tribunal, elle démontre très clairement ne pas vouloir s’y soumettre. [ 32 ] Le développement de l’enfant est gravement compromis en raison de l’attitude de la mère et de ses comportements impulsifs et agressifs. [ 33 ] Il est important d’élaborer une reprise de contacts de l’enfant avec son père et d’éloigner l’enfant de la mère afin qu’elle puisse développer son autonomie et sa pensée propre à l’endroit des services et de la présence de son père dans sa vie sans craindre les réactions de la mère. [ 34 ] Le Tribunal n’a d’autres choix que d’ordonner que l’enfant soit confiée à un milieu substitut qui saura la protéger face aux comportements de la mère. [ 35 ] De plus, il sera important de rétablir les contacts de l’enfant avec son père et de s’assurer que, lors des contacts avec la mère, elle ne subisse pas l’influence négative de celle-ci.
Pour y arriver, les contacts avec la mère devront être supervisés par une tierce personne pendant une certaine période. [ 36 ] Comme l’enfant n’a pas vu son père depuis une longue période, les premiers contacts devront également être supervisés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de faire évaluer sa santé mentale; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine dans un milieu neutre, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les six (6) premiers mois; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre celui-ci et la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’un calendrier de contacts soit établi, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) premiers mois; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 44 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Sarah Landry, procureure de l’enfant M e Maxim Veillette, procureur de la mère M e Jocelyne DuPlessis, procureure du père Dates d’audience : 20 février et 3 avril 2017
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