2014 QCCA 641, 2014 QCCA 641
Opinion
Droit de la famille — 14667 2014 QCCA 641 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008290-147 (200-12-082390-122) DATE : 28 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. J... V... REQUÉRANT – Demandeur c. P... D...
INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement accueillant une requête pour ordonnance de sauvegarde prononcé par la juge Tessier Couture dans le cadre d’une instance en divorce. [ 2 ] Le 26 novembre 2012, le juge François Huot a prononcé une première ordonnance de sauvegarde qui accordait à l’intimée l’usage de la résidence familiale et des meubles meublants. Il était alors ordonné au requérant d’acquitter l’ensemble des frais reliés à la résidence familiale. [ 3 ] Le 7 octobre 2013, la juge Michèle Lacroix était saisie de la requête sur mesures provisoires.
Les parties ont alors déposé une entente qui prévoyait, entre autres, que les paiements de tous les frais inhérents à la résidence familiale soient faits à
titre de pension alimentaire afin qu’ils puissent être déductibles des revenus du requérant et imposables pour l’intimée. La juge Lacroix prend acte du consentement des parties de la façon suivante : PREND ACTE du consentement des parties que le paiement de tous les frais suivants inhérents à la résidence familiale assumés par le demandeur soient à
titre alimentaire, donc imposables pour la défenderesse et déductibles pour le demandeur, et ce rétroactivement au 26 novembre 2012 : Hypothèque résidence familiale : 645,63 $ par mois Taxes municipales : 130,00 $ par mois Assurance hypothèque : 62,55 $ par mois Taxes scolaires : 52,44 $ par mois Hydro-Québec : 239,00 $ par mois TOTAL : 1 130,00 $ par mois [ 4 ] Selon les allégations de la requête en ordonnance de sauvegarde qui a mené au jugement que le requérant voudrait voir réformé par la Cour, il appert que ce dernier n’a effectué aucun paiement concernant la résidence familiale depuis novembre 2013.
Il a fait cession de ses biens le 6 décembre 2013 et la créancière hypothécaire a signifié un préavis d’exercice. [ 5 ] La direction de la perception des pensions alimentaires a refusé d’intervenir dans le dossier puisque le jugement du 7 octobre 2013 ne contient aucune ordonnance de paiement. [ 6 ] Afin de remédier aux défauts du requérant, l’intimée a donc demandé à la juge Tessier Couture d’ordonner que tous les frais inhérents soient payés par le requérant. La juge Tessier Couture s’exprime ainsi : DÉCLARE et ORDONNE que les sommes payables à
titre alimentaire telles que décrites au jugement du 7 octobre 2013, à savoir : • hypothèque de la résidence familiale : 645,63 $ par mois; • taxes municipales : 130,00 $ par mois;
• assurance-hypothèque : 62,55 $ par mois; • taxes scolaires : 52,44 $ par mois; • Hydro-Québec : 239,00 $ par mois; TOTALISANT : 1 130,00 $ par mois soient payées par le demandeur, J... V..., et ce, rétroactivement au 26 novembre 2012, tel qu’il appert du jugement prononcé séance tenante le 7 octobre 2013 et DÉCLARE qu’à l’avenir, lesdites sommes payables à
titre alimentaire sont payables conformément aux dispositions de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires . [ référence omise ] [ 7 ] Le requérant soutient que la juge a erré puisque l’ordonnance de la juge Lacroix ne visait qu’à lui donner un avantage fiscal, compte tenu de ses difficultés financières, en lui permettant de déduire les sommes payées de ses revenus.
Le résultat du jugement de la juge Tessier Couture est que l’intimée aura habité la résidence familiale du 4 octobre 2012 au 11 avril 2014 (date de la prise en paiement) sans en acquitter les frais et, qu’au surplus, elle obtiendra le paiement, comme pension alimentaire, des sommes prévues pour le maintien de la résidence familiale. [ 8 ] Le requérant estime que ce jugement lui cause un grave préjudice puisqu’il a la garde d’un enfant de 16 ans et qu’il aide financièrement une de ses filles qui est retournée aux études.
Il mentionne ne plus disposer de ressources financières. [ 9 ] Le jugement entrepris est interlocutoire. Pour obtenir la permission d’appeler, les conditions édictées aux articles 29 C.p.c. et 511 C.p.c. doivent donc être satisfaites. [ 10 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 11 ] À première vue, on peut penser qu’il existe une difficulté avec l’ordonnance de paiement contenue au jugement de première instance.
Toutefois, particulièrement parce qu’elle est prononcée dans le cadre d’une instance en divorce, je crois qu’il n’est pas dans l’intérêt des parties et de la justice que la Cour se saisisse de cet appel. S’agissant d’une ordonnance de sauvegarde, le juge du procès sera en mesure de départager les droits des parties à la lumière de toute la preuve et de réviser cette ordonnance au besoin. Le requérant a donc tout intérêt à fournir les documents requis pour mettre son dossier en état le plus rapidement possible.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sans frais, vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. J... V... Personnellement M e Valérie Bourque Savard & Associés Pour l’intimée Date d’audience : 27 mars 2014
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