2022 QCCQ 9922, 2022 QCCQ 9922
Opinion
Protection de la jeunesse — 225957 2022 QCCQ 9922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038916-219 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le [...] 2012 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La Directrice demande la révision de la décision rendue par la soussignée le 5 novembre 2021 par laquelle l’enfant était confié à sa mère. [ 2 ] Depuis le 30 juin 2022, l’enfant demeure auprès de son père et bénéficie de contacts supervisés avec sa mère à raison d’un contact par semaine.
La Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de son père avec diverses mesures accessoires pour une durée d’une année. [ 3 ] La mère se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Elle reconnaît être dépassée par les comportements de l’enfant et avoir besoin d’un répit. Il est en effet observé à partir du mois de mars que les comportements problématiques de l’enfant augmentent en fréquence ainsi qu’en intensité.
De plus, on note plusieurs absences scolaires et des sorties de classe fréquentes. [ 4 ] Depuis qu’il est confié à son père, on note des améliorations importantes au niveau des comportements de l’enfant. Le père se mobilise afin de répondre aux besoins de son fils et s’investit dans les différents services offerts. [ 5 ] L’enfant, par le biais de son procureur, exprime vouloir retourner auprès de sa mère ou à tout le moins bénéficier de contacts plus généreux avec cette dernière. Le changement de milieu de vie, bien que dans son intérêt, s’avère difficile pour lui.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] La situation de l’enfant a connu de nombreux hauts et bas à partir de l’hiver 2022. [ 7 ]
Malgré les accommodements et interventions dans le but de favoriser la disponibilité de l’enfant à l’école, ce dernier s’absente régulièrement de l’école. Ces absences ont un impact important sur ses apprentissages ainsi que sur son estime personnelle. Il se retrouve rapidement en situation d’échec. En ce qui concerne les raisons de ces absences, elles demeurent nébuleuses. [ 8 ] La mère collabore peu au suivi social et se montre peu disponible aux rencontres. Elle dit se sentir harcelée et refuse de discuter de la situation de compromission.
Au mois de mars, la mère adopte des propos déplacés à l’endroit d’un intervenant social. Il s’avère très difficile dans ces circonstances de travailler avec la mère.
[ 9 ] Le 15 mars 2022, l’enfant débute une évaluation en pédopsychiatrie. Suivant sa première rencontre, le médecin confirme le diagnostic de TDAH avec présence d’anxiété. Une médication est prescrite à l’enfant. Toutefois, la mère tarde à lui donner puisqu’elle n’a pas la confirmation que celle-ci est couverte par la RAMQ. De plus, la mère fait défaut de donner suite à deux rendez-vous en pédopsychiatrie au mois de juin et juillet, souhaitant plutôt que le suivi de son fils soit transféré auprès de son médecin de famille. [ 10 ] Au mois d’août, le père actualise le suivi de l’enfant auprès de son médecin.
Il semble qu’un changement dans la médication ait des effets très bénéfiques chez l’enfant qui semble moins agité. [ 11 ] Au mois de mai, la mère s’ouvre sur son épuisement. Elle trouve très difficile d’assumer la scolarisation à temps partiel de son fils. Elle se dit aussi dépassée par les comportements violents de ce dernier envers ses pairs. La mère reconnaît alors certaines lacunes en ce qui concerne l’encadrement et la routine offerts à l’enfant.
Malgré son état, elle refuse catégoriquement les services d’un éducateur de milieu afin de la supporter dans la mise en place d’un encadrement qui pourrait apaiser son fils. [ 12 ] Le 20 mai, l’enfant et son frère aîné se réveillent seuls à 5h du matin et constatent que la mère est absente. Le père exprime ses inquiétudes concernant le fait que la mère puisse consommer à nouveau. [ 13 ] En rencontre, l’enfant exprime être témoin de nombreuses disputes entre sa mère et certaines personnes du voisinage. Il dit être inquiet pour sa mère et nomme souhaiter que cette dernière fréquente moins souvent le bar.
Il dit également vouloir fréquenter l’école plus souvent. [ 14 ] Les événements ci-haut mentionnés amènent la Directrice à réviser l’orientation initialement proposée. L’enfant ne trouve pas réponse à ses besoins dans son milieu maternel. [ 15 ] Le changement de milieu de vie s’avère difficile pour l’enfant. Il se remet difficilement de sa tristesse et présente des comportements d’opposition envers son père et sa grand-mère paternelle.
De plus, les contacts entre l’enfant et sa mère sont instables, ce qui lui fait vivre encore plus de peine et d’instabilité. [ 16 ] En juillet, la mère se désorganise en présence de ses enfants et vit de l’instabilité à plusieurs niveaux. Une ordonnance d’éviction pour non-paiement de loyer est émise en septembre. [ 17 ] La mère refuse d’entreprendre des démarches sur le plan personnel. Elle devient rapidement envahie lorsque sa situation et celle de son fils sont abordées. Elle ne se reconnaît aucune part de responsabilité dans la situation de compromission.
Le Tribunal invite la mère à entreprendre une démarche sur le plan personnel. [ 18 ] Le père se montre collaborant et répond bien aux besoins spécifiques de son fils. Il nécessite toutefois certains rappels afin de se mobiliser dans les démarches qui lui sont proposées.
Il devra aussi être supporté dans sa communication auprès de la mère avec laquelle il entretient une relation conflictuelle. [ 19 ] Pour ces motifs et après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X demeurent toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 novembre 2021; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 23 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial paternel; [ 24 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 26 ] PREND ACTE que le calendrier des visites entre l’enfant et sa mère sera révisé au mois de novembre, le tout en tenant compte du meilleur intérêt de l’enfant, de ses besoins et de l’évolution de la mère; [ 27 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et la mère auront lieu à la condition que cette dernière participe à une brève rencontre de suivi social avant les contacts, et ce, afin de valider sa disponibilité émotionnelle; [ 28 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de lever cette condition si la mère présente une stabilité suffisante sur le plan émotionnel; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il puisse poursuivre son suivi auprès de son médecin de famille en lien avec son déficit de l’attention avec hyperactivité ainsi que son anxiété; [ 30 ] ORDONNE aux parents de suivre l’ensemble des recommandations des professionnels impliqués auprès de l’enfant; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à fournir à la Directrice les autorisations en lien avec les différents soins requis par son enfant ainsi que les autorisations en lien avec les activités scolaires et parascolaires, et ce, dans un délai maximum de 24 heures;
[ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, notamment par les services d’un éducateur de milieu, et ce, tant que jugé requis; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année; [ 34 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé à Ville A, le 17 octobre 2022 ______________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q.
AS/sl Me Jeanne Tugault-Lafleur / AT0CB8 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Marc Bissonnette / AX1991 Avocat de l’enfant Me Alain Beausoleil / AB9585 Avocat de la mère Date d’audience : 6 octobre 2022
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