2011 QCCA 287, 2011 QCCA 287
Opinion
Yale c. R. 2011 QCCA 287 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004076-087 ( 500-01-007708-065 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 JANVIER 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JEAN-LOUP YALE Me Katia Léontieff DESROSIERS JONCAS MASSICOTTE INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Dufresne PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 13 février 2008 par l'honorable Michel Bellehumeur de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – INTRODUCTION PAR INFRACTION Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossiers réunis pour audition : 500-10-004076-087 et 500-10-004598-106. 14 h 04 Ouverture de l'audience. 14 h 05 Argumentation de Me Léontieff, 14 h 31 (peine). 14 h 42 Argumentation de Me Dufresne, 14 h 51 (peine). 15 h 01 Réplique de Me Léontieff. 15 h 04 Suspension de l'audience. 15 h 13 Reprise de l'audience.
Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 17 Fin de l'audition. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 13 février 2008 par l'honorable Michel Belhumeur, Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui l'a reconnu coupable de cinq chefs d'accusation : introduction par effraction et commission de voies de fait, menaces, séquestration, voies de fait et extorsion. Dans l'éventualité où cet appel était rejeté, il demande à la Cour d'intervenir à l'égard des peines concurrentes qui lui ont été infligées le 18 septembre 2008 et qui totalisent une année d'emprisonnement.
Il demande que la peine soit modifiée en un emprisonnement avec sursis. L'appel du verdict [ 2 ] L'appelant était le propriétaire et le plaignant, le locataire. [ 3 ] Le plaignant avait décidé de quitter les lieux à la fin du bail.
Selon lui, l'appelant ne voyait pas les choses du même œil et s'est présenté à la porte de son logement pour régler la question. [ 4 ] Il précise que l'appelant est entré chez lui contre son gré, l'a menacé et frappé à plusieurs reprises et l'a retenu dans son logement pendant près de 45 minutes pour le forcer à revenir sur sa décision et à signer un document confirmant la reconduction du bail. [ 5 ] Le plaignant ajoute que les voies de fait lui ont causé des ecchymoses et ont endommagé ses lunettes, comme l'ont d'ailleurs constaté les policiers par la suite.
Il faut aussi mentionner qu'une voisine a déclaré avoir entendu des bruits s'apparentant à ceux d'une bataille. [ 6 ] La version de l'appelant est tout autre. Il témoigne que la rencontre n'a duré que quelques minutes et n'a donné lieu à aucune altercation, si ce n'est que le plaignant voulait le piéger en le provoquant et en allant même jusqu'à crier « au secours », sans raison. [ 7 ] Au-delà de l'interprétation différente de la preuve proposée par l'appelant, il sait très bien pourquoi il a été reconnu coupable : le juge de première instance a rejeté totalement sa version et a retenu celle du plaignant.
Ses motifs font état des raisons qui l'amènent à conclure de la sorte, conclusion qui n'est aucunement déraisonnable. [ 8 ] Il est vrai que le juge a utilisé une expression ambiguë en disant se fonder sur « de la preuve acceptée » pour rendre son verdict, mais la lecture de l'ensemble du jugement ne permet pas de croire qu'il a renversé le fardeau de la preuve. L'appel du jugement sur la peine [ 9 ] Il va de soi que l'on ne peut, comme l'a fait le juge de première instance, reprocher à un accusé son manque d'empathie envers la victime et l'absence de remords, alors qu'il a interjeté appel du verdict.
Il n'est pas nécessaire d'expliquer longuement les raisons pour lesquelles un tel reproche ne peut tenir : R. c. Gavin , 2009 QCCA 1 . [ 10 ] Par contre, cette erreur n'entache pas le jugement au point où les peines sont manifestement non-indiquées. [ 11 ] Le juge a tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce.
La préméditation, le haut niveau de violence, la durée des événements, les séquelles pour la victime, les objectifs retenus par le législateur et les antécédents judiciaires de l'appelant qui, même si les condamnations remontent au milieu des années 1990, sont de même nature, ne permettent pas de conclure qu'il y a lieu à intervention, même si la peine globale peut paraître sévère. [ 12 ] Il y a toutefois lieu d'ordonner un arrêt conditionnel des procédures à l'égard du chef de voies de fait, puisqu'il fait double emploi avec le premier chef d'accusation qui reproche la perpétration d'une introduction par effraction et la commission de voies de fait, de sorte que cela contreviendrait à la règle prohibant les condamnations multiples. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 14 ] REJETTE l'appel du verdict; [ 15 ] ACCUEILLE l'appel du jugement sur la peine à la seule fin d'ORDONNER l'arrêt conditionnel des procédures sur le quatrième chef (voies de fait), la peine globale demeurant néanmoins une peine d'une année d'emprisonnement, assortie des autres ordonnances prononcées par le juge de première instance.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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