2014 QCCQ 8129, 2014 QCCQ 8129
Opinion
Therrien c. 9211-4388 Québec inc. 2014 QCCQ 8129 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031174-130 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE THERRIEN Demanderesse c. 9211-4388 QUÉBEC INC. Défenderesse c. TAPIS LE MONDE INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Therrien (" Therrien ") [1] réclame 2 500,00$ à 9211-4388 Québec inc. (" Québec inc. ") en compensation pour la perte de valeur de l'appartement construit par cette dernière : Québec inc. n'a pas fourni les planchers de bois tel qu'elle s'était engagée à le faire et pour lesquels Therrien a payé 6 000,00$. [ 2 ] Québec inc. reconnaît que le plancher pour une des chambres de cet appartement n'est pas conforme au contrat intervenu.
Le fabricant du plancher qui a installé le plancher dans le reste de l'appartement a fait faillite, il n'est pas possible d'obtenir des lattes de bois identiques à celles déjà installées. Elle ne peut être tenue responsable de ce problème. [ 3 ] Au surplus, elle invoque une disposition du contrat préliminaire de vente de l'appartement lui permettant d'effectuer une substitution de matériaux s'il arrivait qu'ils ne soient plus disponibles.
[ 4 ] Sans admission quant à sa responsabilité, Québec inc. appelle dans le présent dossier le fournisseur du plancher, la compagnie Tapis Le Monde inc. (" Tapis Le Monde "). Questions en litige [ 5 ] Quelles sont les obligations de Québec inc. quant au plancher qu'elle doit fournir à Therrien, aux termes des contrats intervenus entre les parties? [ 6 ] Advenant que Québec inc. ait manqué à ses obligations, quelle est l'indemnité à laquelle Therrien a droit? [ 7 ] L'appel de Tapis Le Monde par Québec inc. est-il bien fondé?
Le contexte [ 8 ] Le 20 mai 2010, Therrien et Québec inc. signent un contrat préliminaire de vente de condominium. Therrien promet d'acheter de Québec inc. une fraction de copropriété divise (" condo "), située dans les Promenades du Golf, à Laprairie. Selon le contrat, le prix total est de 249 608,00$. [ 9 ] Therrien décide d'ajouter à ce contrat des éléments additionnels (" extras "), dont un plancher d'ingénierie dans toutes les pièces de l'appartement sauf la cuisine et la salle de bain.
Selon le contrat du 5 janvier 2011 à cet effet, elle s'engage à payer pour cet extra un montant additionnel de 6 000,00$ avant taxes. [ 10 ] Selon le contrat, Tapis Le Monde est le fournisseur de planchers. [ 11 ] Lors de la livraison du bois, les préposés de Tapis Le Monde réalisent qu'il n'y en a pas en quantité suffisante pour garnir tout l'appartement : il en manque pour une des deux chambres. [ 12 ] Pour respecter la date de livraison, Tapis Le Monde choisit d'installer le plancher dans toutes les pièces sauf dans la petite chambre : elle livre et y installe un plancher quelque peu différent de celui du reste de l'appartement : il n'est pas tout à fait de la même couleur et les lattes sont d'une largeur de 4" plutôt que de 3 1/4" comme dans le reste de l'appartement. [ 13 ] Le 2 mai 2011, Tapis Le Monde s'explique ainsi à Therrien : " Madame Therrien, nous sommes mandatés à fournir et à installer vos recouvrements de planchers par Les Habitations Trigone.
À la suite de vos choix, nous avons expérimenté une difficulté d'approvisionnement pour terminer le recouvrement de vos planchers. Spécialement dans la plus petite des deux chambres. Puisque nous avions une date de livraison à respecter, nous avons procédé à l'installation de plancher temporaire pour celle-ci. Nous vous assurons que lorsque le produit sera disponible, dans un avenir très prochain (nous nous attendons à la réouverture du manufacturier vers la fin de juillet 2011), nous procéderons à vous remplacer le plancher de cette chambre dans les plus brefs délais.
Comptez aussi sur le fait que nous serons judicieux dans le but de s'assurer de l'homogénéité du produit et de la couleur. … " [ 14 ] Or, Tapis Le Monde ne peut tenir l'engagement souscrit dans cette lettre : le manufacturier du bois a fait faillite, il n'est plus possible de se procurer et de livrer à Therrien le bois identique à celui qui garni le reste de l'appartement. [ 15 ] Le 14 novembre 2011, Therrien écrit à Mélissa Beaulieu (" Beaulieu ") représentante de Québec inc., lui rappelant le défaut par la compagnie de livrer le plancher dans tout l'appartement, tel que convenu en janvier 2011, pour lequel elle a payé 6 000,00$. [ 16 ] Selon Therrien, Martin Gravel (" Gravel "), représentant de Tapis Le Monde, propose deux solutions : 1) Changer le plancher au complet; 2) Mettre des lattes de la même couleur et de la même essence de bois dans la petite chambre, mais avec des lattes de 4" au lieu de 3 1/4" comme le reste de la maison. [ 17 ] Pour Therrien, il n'est pas question de changer le plancher au complet dans la maison, en raison des inconvénients trop grands de cette solution. [ 18 ] Elle maintient que certains manufacturiers offrent des planchers de lattes de 3 1/4", et exige de Québec inc. le respect du contrat intervenu. [ 19 ] Québec inc. réfère Therrien au contrat préliminaire de vente, plus particulièrement à la clause 4.2 qui se lit ainsi : " Substitution de matériaux : S'il arrivait que les matériaux à être utilisés pour la construction de l'immeuble cessaient d'être disponibles, ou continuaient de l'être à un prix excessif, le vendeur (Le Monde) pourra y substituer à sa seule discrétion d'autres matériaux pourvu qu'ils soient d'une qualité égale ou supérieure.
" [ 20 ] Québec inc. refuse donc d'accorder quelque compensation que ce soit à Therrien. [ 21 ] Le 15 mai 2013, celle-ci lui adresse une mise en demeure réclamant la somme de 2 500,00$ pour le préjudice subis et la perte de valeur de l'appartement en raison du revêtement de plancher de la deuxième chambre (ou petite chambre), différent du plancher du
reste de l'appartement. Analyse et décision [ 22 ] Selon la preuve, le plancher de la petite chambre, là où le plancher de bois n'est pas le même que dans le reste du condo, est une continuation directe du plancher du couloir et du salon.
C'était une considération importante pour Therrien que le bois garnissant les planchers soit le même dans toutes les pièces, y compris dans cette chambre, pour des considérations esthétiques. [ 23 ] Les photos mises en preuve lors du procès démontrent que Therrien apporte beaucoup de soin à la décoration intérieure de son condo. [ 24 ] Selon les photos produites et les témoignages, il n'est pas contesté que la largeur des lattes du plancher de la petite chambre comporte une différence d'avec le plancher de bois du couloir, bien que la différence, tant en ce qui concerne la couleur que la largeur des lattes (3 1/4" au lieu de 4"), soit minime. [ 25 ] Néanmoins, Québec inc. en tant que constructeur et vendeur, doit livrer à Therrien ce qui a été convenu au contrat intervenu entre les parties.
Elle devait livrer et installer un plancher conforme à la réquisition d'extras du 5 janvier 2011, à défaut de quoi Therrien a droit à une diminution du prix de vente ( art. 1604 et 1605 du Code civil du Québec ). [ 26 ] Québec inc. invoque l'article 4.2 du contrat préliminaire, relativement à la substitution de matériaux : " Substitution de matériaux : S'il arrivait que les matériaux à être utilisés pour la construction de l'immeuble cessaient d'être disponibles, ou continuaient de l'être à un prix excessif, le vendeur (Le Monde) pourra y substituer à sa seule discrétion d'autres matériaux pourvu qu'ils soient d'une qualité égale ou supérieure.
" [ 27 ] Cette disposition s'applique certes aux obligations de Québec inc., telles qu'elles apparaissaient au contrat daté du 20 mai 2010. [ 28 ] Cependant, rien dans la preuve, notamment dans le contrat tel que déposé, ne permet de conclure qu'elle s'applique aux améliorations et extras, en plus des matériaux de base. [ 29 ] Même si tel était le cas, le Tribunal ne retient pas l'argument de Québec inc. [ 30 ] Les circonstances qui rendent la substitution nécessaire pour une seule des pièces du condo de Therrien, permettent de conclure qu'elle pouvait être évitée. [ 31 ] En effet, au moment d'installer le plancher de bois, Québec inc. ou son sous-traitant devait s'assurer d'avoir toute la quantité nécessaire pour exécuter le contrat conformément à ce qui avait été convenu. [ 32 ] Lorsque Tapis Le Monde livre et installe le plancher, ses préposés savent qu'ils ne disposent pas de toute la quantité nécessaire. [ 33 ] Il était certes important de respecter la date de livraison du condo, mais cette obligation pouvait être respectée sans que ce ne soit au détriment de l'obligation de fournir un plancher de bois identique dans toutes les pièces du condo. [ 34 ] Certes, la décision d'effectuer la substitution a été prise par Tapis Le Monde, fournisseur et sous-traitant de Québec inc.
Cette dernière en est néanmoins responsable, vu les dispositions du contrat et de la Loi. [ 35 ] Dans les circonstances, Therrien a droit à une diminution du prix payé pour le plancher de bois qui selon le contrat, est de 6 000,00$ plus les taxes applicables en 2011, soit un total de 6 835,50$. [ 36 ] Selon la preuve, la superficie de la petite chambre est de 150' 2 sur une superficie totale de 1050' 2 .
Therrien a donc droit à la somme de 976,79$. [ 37 ] Therrien réclame un montant additionnel pour la perte de valeur marchande de son condo : lors de la revente, elle n'obtiendrait pas la juste valeur marchande en raison de l'apparence non uniforme des planchers. [ 38 ] Il s'agit d'un dommage hypothétique, rien dans la preuve ne permettant de conclure, en toute probabilité, à une diminution du prix de la vente éventuelle. [ 39 ] Vu ce qui précède et dans les circonstances, l'appel de Tapis Le Monde dans le présent dossier est bien fondé.
Celle-ci doit payer à Québec inc. le montant auquel elle est condamnée, de même que les dépens. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse; [ 41 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 976,79$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 105,00$; [ 43 ] ACCUEILLE l'appel de 9211-4388 Québec inc. à l'égard de Tapis Le Monde inc.;
[ 44 ] CONDAMNE l'appelée à payer à la défenderesse la somme de 976,79$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de l'assignation; [ 45 ] CONDAMNE l'appelée à payer à la défenderesse les frais judiciaires de l'action principale soit 105,00$ et les frais judiciaires de la défense de 143,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…