2013 QCCA 1125, 2013 QCCA 1125
Opinion
Académie Trivium inc. c. Québec (Procureur général) (Ministre de la Famille) (MFA) 2013 QCCA 1125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023261-134 (550-17-006567-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) ACADÉMIE TRIVIUM INC. Me Jean Faullem Noël et Associés s.e.n.c.r.l. INTIMÉ AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTRE DE LA FAMILLE) (MFA) Me Alexandra Hodder Me Mario Normandin Direction générale des aff. jur. et légis. MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (MELS) Me Alexandra Hodder Me Mario Normandin Direction générale des aff. jur. et légis. En appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2012 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull. Requête pour émission d'une ordonnance de sauvegarde. NATURE DE L'APPEL : Jugement déclaratoire –
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance Greffière: Marcelle Desmarais Salle:Antonio-Lamer AUDITION 16 h 16 Argumentation par Me Jean Faullem. 16 h 59 Suspension de la séance. 17 h 06 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 novembre 2012 par la Cour supérieure du district de Hull (l’honorable Pierre Dallaire) [1] , qui a rejeté sa requête pour jugement déclaratoire demandant à la Cour supérieure de déclarer qu’elle n’était pas assujettie à la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [2] . [ 2 ] Le juge de première instance a reconnu le caractère d’intérêt public de la LSGEE et tant l’interprétation qu’il en a faite que la portée qu’il a donnée à son champ d’application s’inscrivent dans l’objectif que lui a assigné le législateur à l’article 1, soit de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs « en vue d’assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l’égalité des chances des enfants (…) ». [ 3 ] La conclusion du juge selon laquelle permettre à l’appelante d’échapper à l’application de la Loi et aux normes d’aménagement prévues au Règlement [3] priverait les enfants de 3 et 4 ans de la protection que le législateur a voulu leur accorder est inattaquable et doit être confirmée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE , sans frais, la requête pour ordonnance de sauvegarde devenue sans objet. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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