2015 QCCA 1915, 2015 QCCA 1915
Opinion
Royal et SunAlliance du Canada, société d'assurances c. Construction et pavage Dujour ltée 2015 QCCA 1915 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025615-154 (450-17-005410-148) DATE : 11 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ROYAL ET SUNALLIANCE DU CANADA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES REQUÉRANTE – mise en cause c.
CONSTRUCTION ET PAVAGE DUJOUR LTÉE INTIMÉE - défenderesse et AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA MISE EN CAUSE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure [1] qui a accueilli une requête de type « Wellington » et lui a ordonné, en sa qualité d’assureur, de prendre fait et cause de son assurée, l’intimée Construction et Pavage Dujour ltée.
Ce jugement désigne en outre un avocat choisi par l’intimée et ordonne à la requérante de payer les honoraires et déboursés déjà encourus, ou qui le seront à l’avenir, dans le cadre de la défense de l’intimée. Selon la requérante, ce jugement recèle deux erreurs, l’une relative à l’analyse de l’obligation de défendre, et l’autre à la désignation de l’avocat. [ 2 ]
Les paragraphes [7] à [14] du jugement de première instance résument les faits à l’origine du dossier mais il convient ici d’en relever quelques-uns. L’intimée est une entreprise qui offre divers services et exécute notamment des travaux d’excavation. À l’occasion de travaux de ce genre effectués le 2 décembre 2011 autour d’une résidence unifamiliale, un mur s’effondre. La propriétaire de cette résidence, une société de gestion immobilière, est assurée auprès de la mise en cause. Le 5 décembre suivant, le courtier d’assurance de l’intimée informe la requérante du sinistre.
Le 25 mars 2013, après avoir fait enquête, la requérante informe l’intimée de sa décision de nier couverture parce que la réclamation, selon elle, tombera sous le coup de deux exclusions prévues à la police d’assurance. Le 24 septembre 2014, la mise en cause intente un recours subrogatoire contre l’intimée et réclame des dommages-intérêts pour les préjudices qui ont résulté de l’effondrement partiel de l’immeuble.
Elle reproche à l’intimée d’avoir été négligente lors des travaux d’excavation et elle réclame divers dommages dont certains – une perte de loyer, divers frais, etc. – ne se limitent pas aux dégâts subis par l’immeuble. Dans une lettre du 6 octobre 2014, postérieure au recours, la requérante réitérait sa position à l’intimée quant aux exclusions applicables. [ 3 ] Après avoir passé en revue les principes applicables, le juge scrute les allégations de procédure introductive d’instance et les clauses pertinentes de la police d’assurance.
Il en tire la conclusion que « RSA [la requérante] n’a pas démontré que les deux exclusions qu’elle invoque écartent clairement et sans équivoque la couverture. » (paragr. [20] du jugement entrepris). Vu les éléments d’incertitude identifiés par le premier juge aux paragraphes [24], [25] et [28], sa conclusion sur l’obligation de défendre est en tout point conforme au droit applicable : « l’obligation de défendre ne dépend ni du fait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser.
Ce qu’il faut, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance [2] .» La requérante, sur cet aspect de sa demande de permission d’appeler, doit échouer. À cet égard, je fais miens les propos de mon collègue le juge Kasirer que je tire d’un jugement récent [3] .
Refusant une permission d’appeler dans une affaire elle aussi relative à l’obligation de défendre, il disait ce qui suit des motifs du juge de première instance : [8] Son interprétation n’est pas la seule possible, mais là n’est pas la question : selon le principe dans Progressive Homes , précité, le critère de la « simple possibilité » que la demande soit couverte par la police est satisfait pour le juge.
En tenant compte de cette norme, et en se rappelant qu’une « interprétation favorable » à l’assuré est de mise en matière d’obligation de défendre, j’estime qu’un appel du jugement attaqué sur ce point n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] En ce concerne le choix de l’avocat, la requérante plaide que le juge de première instance erre lorsqu’il affirme que la décision de nier couverture du 25 mars 2013 à l’issue d’une enquête est de nature à causer un conflit de loyauté entre l’assureur et son assuré quant à la conduite de la défense.
Elle soutient que les fins de la justice requièrent de la Cour d’appel une réponse à la question suivante : le simple fait pour l’assureur de prendre position quant à la couverture d’assurance entraine-t-il un conflit de loyauté potentiel? [ 5 ] Je ne partage pas l’avis de la requérante selon qui cette question se pose ici et appelle nécessairement une réponse négative. Les principes applicables sont bien connus et la jurisprudence offre aux tribunaux des lignes directrices suffisamment claires pour trancher ce genre de débat quand il survient entre un assureur et son assuré.
Doivent alors être pris en considération et pondérés divers facteurs
propres à chacune des espèces où, pour une raison ou pour une autre, les intérêts de l’assureur et de l’assuré risquent de diverger [4] . Le juge de première instance ici fait un examen fort soigné des décisions judiciaires pertinentes et en fait la synthèse de la façon suivante : [41] […] le fait qu’un assureur ait à tort initialement refusé de prendre la défense de son assuré ne lui fait pas automatiquement perdre son droit de désigner l’avocat de contrôler cette défense lorsque, par la suite, le tribunal lui ordonne de défendre l’assuré.
Pour que l’assurer perde ce droit, il faut des circonstances telles que l’assuré ne peut pas avoir confiance dans les moyens de défense qui seraient mis en œuvre par son assureur. [ 6 ] En l’espèce, l’élément central dans la décision du juge de retirer à l’assureur son droit de choisir l’avocat concerne l’enquête menée avant mars 2013. Le juge écrit : « RSA [la requérante] est dans une situation conflictuelle relativement à l’exécution en nature de son obligation de défendre Pavage [l’intimée]. » (jugement entrepris, paragr. [45]).
De son avis, il y avait ici matière à entretenir plus que de « simples appréhensions » sur la capacité de l’assureur de défendre avec loyauté les intérêts de l’intimée. Il est vrai que le fait de nier couverture n’entraîne pas, à lui seul, l’incapacité de l’assureur de défendre son assuré en toute loyauté. Mais ici, il ne s’agit pas d’une simple dénégation au vu des termes de la police.
La décision du juge s’appuie sur des faits qu’il explicite aux paragraphes [44] et [45] de son jugement. [ 7 ] Vu ce qui précède, j’estime que les fins de la justice seront mieux servies si la permission d’interjeter appel est refusée. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Marc Choquette Tremblay Bois Mignault Lemay Pour la requérante Me Christian Labonté Pour l'intimée Me Marie-Hélene Montminy Carter Gourdeau et Associés Pour la mise en cause Date d’audience : 10 novembre 2015
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