2017 QCCQ 7111, 2017 QCCQ 7111
Opinion
Construction Jolin Fleury inc. c. Dermoun 2017 QCCQ 7111 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-018602-169 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION JOLIN FLEURY INC.
Partie demanderesse c. FARID DERMOUN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT SUR UN POURVOI EN RÉTRACTATION (art. 568 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ Les réclamations [ 1 ] Le 14 novembre 2016, Construction Jolin Fleury (« Jolin ») réclame de Farid Dermoun 11 179,79 $. Cette somme représente le solde impayé d’un contrat de construction de 23 336,10 $. [ 2 ] Le 6 décembre 2016, M. Dermoun soutient avoir payé 12 156,31 $, taxes incluses, conformément au contrat forfaitaire convenu.
En outre, il se porte demandeur reconventionnel pour obtenir le remboursement de 2 000 $ pour des biens et services non fournis par l’entrepreneur.
Le jugement du 18 avril 2017 et le pourvoi en rétractation [ 3 ] Le 18 avril 2017, le juge Pierre Bachand rejette la demande de l’entrepreneur, absent à l’audience du 10 avril 2017, ainsi que celle du client, pour insuffisance de preuve. [ 4 ] Le 8 mai 2017, l’entrepreneur dépose un pourvoi en rétractation en expliquant son absence à l’audience du 10 avril 2017 par la non-réception de l’avis de convocation transmis par la poste, le 8 février 2017. [ 5 ] Le 10 mai 2017, le jugement du 18 avril 2017 est suspendu et les parties sont de nouveau convoquées pour une audience portant sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige. [ 6 ] Le 5 juin 2017, le Tribunal accepte le témoignage de Serge Jolin, le représentant de Jolin, sur la non-réception de l’avis de convocation du 8 février 2017.
Les parties exposent ensuite leurs prétentions respectives quant à la demande de paiement du solde du contrat de 11 179,79 $. La théorie de l’entrepreneur [ 7 ] Jolin prétend que M. Dermoun est un client particulièrement difficile « à gérer » à cause de ses demandes de modifications fréquentes et de ses négociations tenaces sur les prix. [ 8 ] C’est pourquoi, il aurait été verbalement convenu que des travaux seraient effectués à l’été 2016 pour l’aménagement d’une garderie en milieu familial, et ce, au prix coûtant selon la production des factures, majoré de 10% pour administration et profits.
[ 9 ] La facture #556 du 29 août 2016, pour 23 336,10 $, tient compte de ces facteurs et des pièces justificatives présentées au client en septembre 2016 [1] . La théorie du client [ 10 ] En juin 2016, M. Dermoun obtient plusieurs soumissions pour les travaux projetés. Le 18 juin 2016, Jolin présente une soumission de 12 156,31 $ (taxes incluses) pour le projet de « descente escalier » [2] . [ 11 ] Le 30 juin 2016, M. Dermoun obtient de la Ville de Sherbrooke le permis d’agrandissement de sa résidence unifamiliale [3] . [ 12 ] Le 6 juillet 2016, M.
Jolin transmet à son client un projet de contrat d’entreprise détaillé de 7 pages [4] . Le client ne signe pas le contrat et poursuit les négociations. [ 13 ] Le projet de contrat est modifié par l’entrepreneur qui qualifie le contrat corrigé de « contrat à forfait » [5] . Ce contrat à forfait est de nouveau transmis au client le 16 juillet 2016 [6] .
Les travaux débutent, se poursuivent et se terminent sans qu’il ne soit jamais signé. [ 14 ] Il apparait que la description des travaux et le prix total du forfait contenus dans le contrat corrigé et transmis par l’entrepreneur (10 573 $ plus taxes) correspondent au prix de la soumission du 18 juin 2016. Analyse [ 15 ] Les obligations de l’entrepreneur et du client sont encadrées par les articles 2098 , 2100 , 2102 , 2106 , 2107 , 2108 et 2109 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 16 ] Le Tribunal retient que l’entrepreneur a des devoirs de prudence et de diligence et qu’il doit s’assurer que ses travaux sont conformes au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). [ 17 ] Même si le contrat à forfait du 16 juillet 2016 n’a pas été signé, les parties se sont comportées comme s’il l’avait été, et cela, jusqu’au 29 août 2016.
Leur comportement démontre la conclusion d’un contrat à forfait, selon les articles 2106 , 2107 et 2109 C.c.Q. [ 18 ] Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de l’entrepreneur et de son désir d’accommoder les demandes additionnelles de son client.
Toutefois, son manque de prudence dans la gestion de son contrat ne lui permet pas d’obtenir des sommes additionnelles pour les augmentations des coûts de matériaux et de main-d’œuvre ou des modifications pour des extras requis par le client. [ 19 ] Comme il n’existe aucun écrit pour confirmer l’accord du client à des augmentations de prix et que ce dernier nie fermement y avoir consenti, le Tribunal doit rejeter la demande de l’entrepreneur, d’autant plus que la soumission du 18 juin 2016 et la description des travaux couverts par le contrat à forfait auraient dû être faites avec plus de précisions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
RÉTRACTE le jugement du 18 avril 2017 quant à la conclusion rejetant la demande de Construction Jolin Fleury inc.; REJETTE la demande de Construction Jolin Fleury inc., sans obligation de rembourser les frais de justice de Farid Dermoun. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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