2019 QCCQ 8084, 2019 QCCQ 8084
Opinion
Lagacé c. Auto Élégance Sélect 2019 QCCQ 8084 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-028342-188 DATE : Le 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LAGACÉ Demandeur c.
AUTO ÉLÉGANCE SÉLECT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Auto Élégance Sélect (« Auto Élégance ») demande le rejet de la demande introductive d’instance de Guy Lagacé (« M. Lagacé ») vu son défaut de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul, après que son avocat ait cessé de le représenter. [ 2 ] Elle ajoute que M.
Lagacé a fait défaut d’inscrire pour instruction et jugement à la présente cause dans les délais légaux et que de façon générale, il s’est désintéressé de sa demande. [ 3 ] M. Lagacé conteste au motif qu’il n’a pas eu connaissance des avis de son avocat Me Grenier ni de ceux de l’avocate de Auto Élégance. Il ajoute qu’il est toujours intéressé à sa cause. Le contexte [ 4 ] En décembre 2018, M.
Lagacé, représenté par Me René Grenier (« Me Grenier ») de l’étude Bellavance Grenier, intente la présente action : il réclame à Auto Élégance l’annulation du contrat d’achat d’une voiture BMW en raison de vices cachés, le remboursement du prix payé et une indemnité pour les dommages qu’il allègue avoir subis. [ 5 ] Me Grenier convient avec Me Geneviève Lemay (« Me Lemay ») du cabinet LGB Avocats, d’un protocole de l’instance le 29 mars.
Le délai pour la production de l’inscription pour instruction et jugement est alors le 18 juin 2019. [ 6 ] En juin, Me Grenier présente une demande de prolongation de ce délai (« demande de prolongation ») parce que son client tente alors de récupérer tous les documents et/ou informations qu’il s’engage à fournir lors de l’interrogatoire tenu le 25 avril. [ 7 ] Le Tribunal prolonge le délai au 19 août 2019 et entérine le protocole de l’instance modifié. [ 8 ] En août, Me Grenier présente une deuxième demande de prolongation : il allègue cette fois que la voiture, objet du litige, a été détruite par un incendie.
Son client tente d’en connaitre la cause pour déterminer si cela est une conséquence du problème affectant le véhicule et justifiant la demande d’annulation de la vente. Il demande un délai additionnel de trois mois. [ 9 ] À la présentation de cette demande, Me Grenier demande au Tribunal de l’autoriser à notifier à M. Lagacé, à son adresse courriel usuelle, un avis d’intention de cesser de le représenter, vu l’absence de collaboration de sa part. [ 10 ] Le Tribunal lui permet de notifier ainsi son client et reporte au 9 octobre la présentation de la demande de prolongation. [ 11 ] Me Grenier notifie à M.
Lagacé son avis de cesser de le représenter par courriel le 10 septembre [1] . Le 20 septembre, Me Lemay fait signifier par huissier à M. Lagacé une mise en demeure de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul. [ 12 ] Le 9 octobre, date reportée de la présentation de la demande de prolongation, M. Lagacé est absent. Me Alissa Provost (« Me
Provost ») du cabinet LGB Avocats, présente une demande verbale de rejet de la demande introductive puisque M. Lagacé a fait défaut de donner suite à la mise en demeure du 20 septembre. [ 13 ] Le Tribunal enjoint Me Provost de notifier à M. Lagacé une demande écrite en rejet à la même adresse courriel que celle utilisée par Me Grenier, et fixe au 30 octobre 2019 la présentation de cette demande, par voie de conférence téléphonique. Il remet sine die la demande de prolongation. [ 14 ] Le 30 octobre, M. Lagacé et Me Provost participent à la conférence téléphonique présidée par le juge Daniel Lévesque, J.C.Q. M.
Lagacé demande alors de reporter la présentation de la demande de rejet alléguant qu’il n’en a jamais été avisé. [ 15 ] Le Tribunal accorde la remise et reporte la présentation de la demande de rejet au 27 novembre suivant; il importe de reproduire ici les extraits du procès-verbal de l’audience : Jugement : Le demandeur demande le report de la demande de rejet et allègue n’avoir été informé de la conférence téléphonique prévue ce jour avant aujourd’hui même , alors que le greffe informe le Tribunal qu’une demande de remise aurait été faite hier.
Afin de permettre au demandeur de formuler ses représentations et de témoigner relativement aux causes de son défaut et au besoin de mandater un nouveau procureur. (…) Le Tribunal note que le demandeur affirme ne pas avoir reçu signification de l’avis de se constituer un nouveau procureur alors qu’un procès-verbal par huissier indique une signification à son adresse mais à une tierce personne qui est son employé . (Le Tribunal souligne) [ 16 ] Le 27 novembre, Me Provost présente la demande en rejet vu le défaut de M. Lagacé de se constituer un nouveau procureur, que celui-ci conteste.
Analyse et décision [ 17 ] L’article 192 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pose ainsi les règles lorsqu’un avocat cesse de représenter son client : 192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une
partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la
partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps. Si la
partie ne désigne pas un nouvel avocat, l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette
partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre
partie peut demander l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse. (…) [ 18 ] Auto Élégance doit donc prouver d’abord que M. Lagacé n’a pas désigné de nouvel avocat et n’a pas indiqué son intention d’agir seul. Elle doit aussi démontrer qu’il ne respecte pas le protocole de l’instance, pour obtenir le rejet de la demande. [ 19 ] Le 10 septembre 2019, Me Grenier se retire du dossier, vu l’avis notifié à M. Lagacé et à l’avocate de Auto Élégance. [ 20 ] M.
Lagacé prétend n’avoir jamais reçu notification de cet avis de Me Grenier, ni la mise en demeure de Me Provost de désigner un autre avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul. [ 21 ] Le Tribunal ne peut retenir ses prétentions à cet effet. [ 22 ] Le 10 septembre 2019, Me Grenier obtient l’autorisation du Tribunal de notifier à son client l’avis d’intention de cesser de le représenter, à l’adresse courriel qu’il déclare utiliser habituellement dans ses communications avec son client. Rien ne permet de douter de l’affirmation de Me Grenier à cet effet. [ 23 ] M.
Lagacé affirme ne pas avoir reçu cet avis, il n’utilise plus l’adresse courriel utilisée jusque-là dans ses communications avec Me Grenier, soit le [...] . [ 24 ] Le témoignage vague et ambigu de M. Lagacé, notamment quant à ses adresses courriel, résidentielle et d’affaire qu’il n’utilise plus, n’est pas probant. Il est plutôt invraisemblable que toutes ces adresses, usuelles jusque-là, ne soient plus valables au même moment ou presque, soit lorsque Me Grenier cesse de le représenter. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas non plus le témoignage de M.
Lagacé, lorsqu’il affirme que la mise en demeure signifiée par Auto Élégance n’a jamais été portée à sa connaissance. [ 26 ] Le procès-verbal de l’huissier, qui fait foi de son contenu, est à l’effet que l’huissier a remis la mise en demeure à un certain Dan Larose (« M. Larose »), que M. Lagacé reconnait être son employé. M. Lagacé n’explique pas les circonstances faisant en sorte que M. Larose reçoit les documents mais surtout, qu’il ne les lui remet pas ou ne lui en fait pas mention. [ 27 ] Mais c’est le témoignage de M.
Lagacé sur le fait qu’il n’ait pas reçu notification de la demande en rejet de Auto Élégance, à son adresse courriel [...] , qui parait invraisemblable et entache tout son témoignage.
[ 28 ] À l’audience du 30 octobre portant sur la demande en rejet de Auto Élégance, M. Lagacé affirme n’en avoir jamais reçu notification, toujours pour les mêmes raisons : il n’utilise plus l’adresse courriel [...] . [ 29 ] Or, le juge Lévesque fait noter au procès-verbal de l’audience que quelqu’un a communiqué avec le greffe la veille et a demandé une remise de la présentation de la demande en rejet. [ 30 ] Pour que quelqu’un fasse cette demande de remise, il faut bien que M. Lagacé ait eu connaissance de la procédure de la mise en demeure laissée entre les mains de M. Larose.
Il affirme que ce n’est pas lui qui téléphone au greffe le 29 octobre pour demander la remise, il n’a demandé à personne d’autre de le faire pour lui. [ 31 ] Cela est tout à fait invraisemblable, personne d’autre que M. Lagacé n’a intérêt à demander la remise, il a forcément eu connaissance de la procédure contrairement à ses affirmations à l’audience. [ 32 ] Par ailleurs, tout démontre que M. Lagacé se désintéresse de son dossier et ne respecte pas le protocole de l’instance. [ 33 ] Il ne fournit pas les engagements souscrits lors de son interrogatoire le 25 avril 2019.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Me Grenier cesse de le représenter, il n’arrive pas à obtenir sa collaboration à cet effet. [ 34 ] Même si M. Lagacé agit maintenant seul, sans l’assistance d’un avocat, il doit respecter les règles de procédures, leur ignorance n’est pas une excuse pour en être dispensé. [ 35 ] Mais surtout, M. Lagacé ne présente pas la deuxième demande de prolongation préparée par Me Grenier et présentable à la fin du mois d’août 2019. Puisque le délai du 19 août 2019, fixé lors de la première demande de prolongation, n’est pas respecté, M.
Lagacé est présumé s’être désisté de sa demande [2] . Par ses agissements, il démontre s’être totalement désintéressé de sa réclamation de l’avoir abandonnée. [ 36 ] Cela peut s’expliquer par le fait d’avoir reçu 35 000,00 $ de son assureur, comme il l’admet à l’audience, en indemnité suite à la perte de la voiture, soit presque le montant total réclamé à Auto Élégance. [ 37 ] La situation dans le présent dossier est très semblable à celle qui prévaut dans le jugement Imbeault et al c.
Girard Poitras [3] , et le Tribunal partage entièrement l’opinion de la juge Isabelle Boillat, J.C.Q., exprimée comme suit : [14] D’une part, les demandeurs n’ont pas respecté l’article 8 du Règlement de la Cour du Québec en omettant d’informer sans délai le greffe de tout changement de coordonnées. [15] D’autre part, les demandeurs n’ont pas agi avec diligence dans le respect des règles édictés par le Code de procédure civile. [16] Les Installations Marcel Imbeault inc. fait défaut de se constituer un nouvel avocat.
Marcel Imbeault quant à lui, fait défaut de prendre position, de répondre à la procédure sur le fait d’être représenté par avocat ou non. [17] Le Tribunal considère les principes directeurs du nouveau Code de procédure civile dont les règles de la proportionnalité doivent être considérées. [18] Le Tribunal refuse que la défenderesse encoure des frais inutiles et des délais importants en raison de la négligence des demandeurs, surtout après l’analyse de l’historique du dossier.
Le Tribunal conclut que les demandeurs ont abandonné leur réclamation de par leurs agissements. [19] Une saine administration de la justice commande le respect de certaines règles minimales.
Le Tribunal rappelle les principes directeurs du Code de procédure civile quant au respect du principe de la proportionnalité, les règles de procédure et les délais établis prévus aux articles 18 et 19 du Code de procédure civile : (…) [20] Les justiciables ont des devoirs et des responsabilités lorsqu’ils sollicitent les ressources judiciaires et le Tribunal doit intervenir afin de ne pas cautionner la négligence manifeste d’une
partie au litige comme dans le présent cas . (Le Tribunal souligne). [ 38 ] Vu ce qui précède, le Tribunal accueille la demande en rejet de l’action présentée par Auto Élégance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur; [ 40 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
M. Guy Lagacé, demandeur Se représente seul Me Alissa Provost Procureure de la défenderesse
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