2018 QCCA 751, 2018 QCCA 751
Opinion
Roy c. SNC-Lavalin Group inc. 2018 QCCA 751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-027437-185 (500-17-086632-158) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: 7 mai 2018 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT STÉPHANE ROY Me JAMES R.K. DUGGAN (Duggan, Avocats) INTIMÉS AVOCATS SNC-LAVALIN GROUP INC. SNC-LAVALIN INC. SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. SNC-LAVALIN CONSTRUCTION INC. Me MAYA ANGENOT (Norton Rose Fulbright Canada, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) RIAD BEN AÏSSA Me PATRICK OUELLET Me SÉBASTIEN LUCAS PYZIK (Woods, s.e.n.c.r.l.)
YANAÏ ELBAZ YOHANN ELBAZ DALLANO HOLDINGS INC. Me MICHAEL EMMANUEL VATHILAKIS (Renno Vathilakis inc.) ARTHUR PORTER SIERRA ASSET MANAGEMENT INC. PAN GLOBAL HOLDINGS S.A. REGENT HAMILTON LUMLEY & ASSOCIATES PAMELA MATTOCK PORTER DESCRIPTION : Requête pour notifier et produire la requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 novembre 2017 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 32 et 357 C.p.c. ) Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 33 Début de l’audition.
Identification des avocats. 12 h 33 Argumentation de Me Duggan. La question du retard n’est pas contestée. 12 h 53 Argumentation de Me Ouellet. 13 h 02 Mtre Angenot et Me Vathilakis n’ont rien à ajouter à l’argumentaire de Me Ouellet. 13 h 02 Réplique de Duggan. 13 h 08 Suspension. 13 h 17 Reprise. 13 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 4.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous considérons qu’il est impossible de conclure, à ce stade du litige, que la décision visée par la requête est déraisonnable et fait donc exception à la règle générale de l’article 32 C.p.c. [ 2 ] En outre, s’il est vrai que l’article 253 C.p.c . ne trouve application qu’en anticipation d’un litige, il nous paraît que toute appréhension d’une
partie relative à la conservation de la preuve peut se traduire par une demande de sauvegarde conformément à l’article 49 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour notifier et produire la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C. A. MARIE ST-PIERRE, J.C. A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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