2024 QCCQ 211, 2024 QCCQ 211
Opinion
Dubreuil c. Gaston Tardif et Gaétane Plamondon 2024 QCCQ 211 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-014682-216 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANN DUBREUIL Demandeur c.
GASTON TARDIF ET GAÉTANE PLAMONDON S.E.N.C. et GABRIEL TARDIF Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite aux modifications apportées lors des plaidoiries et autorisées par le Tribunal, M.
Dubreuil réclame une somme de 34 254 $ des défendeurs pour les dommages subis en raison du fait que ces deniers se seraient départis des biens qu’il entreposait dans un local appartenant à Gaston Tardif et Gaétane Plamondon s.e.n.c. (la « Société »). [ 2 ] Bien qu’ils admettent que le contrat d’entreposage qui liait M. Dubreuil à la Société ait été unilatéralement résilié et de s’être départis de certains biens qui s’y trouvaient, les défendeurs contestent en invoquant avoir agi légalement, conformément aux termes du contrat d’entreposage et de la loi, tout en ajoutant que les dommages réclamés sont abusifs.
En outre, M. Tardif prétend que sa responsabilité civile ne peut être retenue puisqu’il agissait à
titre de mandataire de la Société. [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, les questions en litige sont : A. La Société pouvait-elle résilier unilatéralement le contrat d’entreposage qui la liait à M. Dubreuil? Si oui, pouvait-elle se départir des biens contenus dans l’espace loué sans autorisation judiciaire ni avis à M. Dubreuil? B. Le cas échéant, quels sont les biens qui n’ont pu être récupérés ainsi que la valeur de ces derniers? C. M. Tardif peut-il être tenu responsable des dommages subis?
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Sauf pour quelques points précis, les parties s’entendent sur les faits à l’origine de ce litige. [ 5 ] À l’été 2015, M. Dubreuil signe un contrat d’entreposage avec M. Gaston Tardif visant un local de 10 pieds par 10 pieds (« Local #1 ») dans l’entrepôt appartenant à la Société [1] . Le loyer mensuel est de 115 $ [2] . [ 6 ] Comme M. Dubreuil désirait y entreposer presque tout le contenu de son appartement, car il déménageait en Allemagne pour y rejoindre sa conjointe, il remet à M.
Tardif une série de chèques couvrant la période allant jusqu’au mois de février ou mars 2016 [3] . [ 7 ] À partir de mars ou avril 2016, M. Dubreuil verse le loyer par l’intermédiaire de sa carte de crédit [4] . [ 8 ] En 2017, alors qu’il est toujours en Allemagne, M. Dubreuil vend tous ses électroménagers, ce qui réduit ses besoins d’espace d’entreposage. [ 9 ] En mai 2017, M. Dubreuil contacte M. Gaston Tardif pour discuter des possibilités de déménager ses biens dans un local plus petit. Ce dernier acquiesce et les parties s’entendent pour que M.
Dubreuil loue désormais un local d’une superficie de 50 pieds carrés (« Local #2 ») pour un prix mensuel de 57,50 $. [ 10 ] En mai, M. Dubreuil revient au Québec et en profite pour transférer ses biens du Local #1 au Local #2. À l’occasion de ce déménagement, M. Dubreuil rencontre M. Gabriel Tardif, fils de Gaston, qui vient lui ouvrir la porte de l’entrepôt. [ 11 ] Par la suite, M. Dubreuil retourne en Allemagne.
[ 12 ] En 2018, M. Dubreuil revient au Québec. Il contacte M. Gaston Tardif afin d’avoir accès au Local #2 pour y entreposer du matériel appartenant à son père ainsi que des documents personnels. [ 13 ] C’est M. Gabriel Tardif qui viendra à nouveau lui donner accès à l’entrepôt pour qu’il puisse déposer ces biens dans son local. [ 14 ] M. Dubreuil repart pour l’Allemagne. [ 15 ] Le loyer mensuel sera payé via la carte de crédit jusqu’au 17 septembre 2018 [5] . Après cette date, probablement en raison de la nécessité d’un nouveau code d’accès, la Société ne pourra plus effectuer les prélèvements convenus.
Il faut savoir qu’à la fin du mois d’octobre, M. Gaston Tardif est hospitalisé pour un grave problème de santé [6] . [ 16 ] À partir de ce moment, c’est M. Gabriel Tardif qui, bien que non-associé dans la Société, s’occupe de l’entrepôt avec l’aide de sa belle-sœur puisque sa mère, Mme Gaétane Plamondon, n’était pas en état de le faire [7] . [ 17 ] En octobre ou novembre 2018, M. Gabriel Tardif aurait tenté à plusieurs reprises de joindre M. Dubreuil afin de percevoir le loyer dû. Pour ce faire, il compose le numéro de téléphone qui apparaît sur le Contrat d’entreposage [8] .
Or, celui-ci n’était plus en opération [9] . [ 18 ] En octobre 2019, alors qu’aucun local dans l’entrepôt n’est disponible et que des locataires potentiels se présentent, M. Gabriel Tardif et sa conjointe décident de vider le Local #2 afin de le relouer [10] . Ils retirent alors les biens qui s’y trouvent et s’en départissent soit en les vendant soit en les donnant à des tiers ou à un organisme de charité.
Certains biens sont laissés dans un endroit particulier pour que les personnes qui ont accès à l’entrepôt puissent les prendre si elles le désirent [11] . [ 19 ] En janvier 2020, alors qu’il est toujours en Allemagne, M. Dubreuil apprend de son beau-père que le Local #2 aurait été vidé. Surpris, il appelle la Société et parle à M. Gabriel Tardif qui l’informe avoir disposé de tous les biens contenus dans le Local #2. [ 20 ] Suite à cette conversation téléphonique et comme il est toujours en Allemagne, M.
Dubreuil fait une liste des biens qui auraient été dans le Local #2, biens qu’il évalue à un montant de 63 920 $. [ 21 ] Le 11 février, M. Dubreuil, par l’intermédiaire de son procureur, fait signifier une mise en demeure aux défendeurs pour réclamer ce montant [12] . [ 22 ] Ces derniers réussissent à retracer et à récupérer certains biens qui étaient dans le Local #2. Ils sont alors remis à M. Dubreuil ou à son représentant. En mars 2021, comme les parties ne s’entendent pas sur les biens disparus et leur valeur, M.
Dubreuil institue son recours où il réclame une somme de 55 000 $. [ 23 ] Au cours des procédures, d’autres biens seront retrouvés et/ou remis à M. Dubreuil, d’où la réduction de 6 855 $ faite lors de l’instruction. ANALYSE A. LÉGALITÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT D’ENTREPOSAGE [ 24 ] Il est admis que la Société a résilié unilatéralement le Contrat d’entreposage et qu’elle a disposé d’une
partie des biens contenus au Local #2 sans aviser M. Dubreuil ni obtenir d’autorisation judiciaire. [ 25 ] Selon les défendeurs, cette résiliation unilatérale était légale en vertu du Contrat d’entreposage et du fait que M. Dubreuil était en défaut de verser son loyer depuis plus d’un an. [ 26 ] Cet argument ne peut être retenu. [ 27 ] En effet, tel que reconnu par les parties, le Contrat d’entreposage en est un de louage et non de dépôt [13] . [ 28 ] Dans ce cas, à moins d’une disposition incluse au bail autorisant la résiliation de plein droit, une
partie ne peut résilier le contrat sans autorisation judiciaire, sous peine de s’exposer à payer des dommages-intérêts à son cocontractant [14] .
Il en est ainsi lorsque le locataire fait défaut de payer son loyer [15] . [ 29 ] Tenant sur une page, le Contrat d’entreposage contient essentiellement deux clauses : Par les présentes, le LOCATAIRE accorde au BAILLEUR un privilège et une garantie sur tous les biens du LOCATAIRE entreposés dans lesdits locaux et, si le loyer demeure impayé quarante cinq (45) jours après l’échéance, il autorise le BAILLEUR à procéder à une confiscation et une saisie-exécution des biens du LOCATAIRE et à faire ouvrir ou forcer la serrure du LOCATAIRE, et de les vendre par vente publique ou privée et d’utiliser montant de la vente pour payer le loyer ou toute somme dû au BAILLEUR y compris les frais raisonnables de vente, honoraires d’avocats et tout solde des montants réalisés, s’il y en a, sera versé au LOCATAIRE.
Le LOCATAIRE sera redevable de tout différence demeurant impayée après la vente de ses biens. Le LOCATAIRE doit maintenir une assurance en règle qui couvre les biens entreposés. [...] LOYER. Le montant du loyer mensuel est de _____ $ payable à l’avance sur renouvellement du bail au bailleur ou à son agent désigné. S’il advenait que le loyer ne soit pas acquitté à l’intérieur d’un délai de trois (3) jours de sa date d’exigibilité ou dans l’éventualité où un
chèque du locataire soit sans provision et retourné par sa banque, puisque les préjudices pour les paiements en retard et les chèque sans provision sont extrêmement difficiles déterminer, le locataire s’engage à payer une somme de _____ $ par jours à
titre de dommages pour ledit paiement du loyer et une somme de _____ $ à
titre de dommage pour ledit chèque sans provision en tant que loyer additionnel. [Reproduction intégrale] [ 30 ] Ces clauses ne prévoient aucun droit de résiliation automatique du bail en cas de non-paiement de loyer. [ 31 ] La Société soutient que la première clause l’autorisait à entrer dans le local loué et à se départir des biens en cas de non- paiement du loyer pour une période de 45 jours après l’échéance. [ 32 ] Ce n’est aucunement le cas. [ 33 ] En effet, cette clause ne fait qu’indiquer que le « BAILLEUR » serait autorisé à procéder à une confiscation, une saisie-arrêt des biens, à l’ouverture du local et de vendre les biens par vente publique ou privée en cas de non-paiement du loyer. [ 34 ] Les termes utilisés ne laissent aucun doute sur la nécessité d’une procédure judiciaire pour prendre à de telles mesures. [ 35 ] Par ailleurs, si un doute subsistait, celui-ci devrait être interprété en faveur de M.
Dubreuil puisque c’est la Société qui a rédigé le contrat [16] . [ 36 ] N’ayant pas obtenu d’autorisation judiciaire comme elle devait le faire, la Société a commis une faute en résiliant unilatéralement le Contrat d’entreposage et en vidant le Local #2 sans l’autorisation de M. Dubreuil. [ 37 ] Elle est donc responsable du préjudice qui découle de cette faute. B. VALEUR DES BIENS DISPARUS [ 38 ] Selon M.
Dubreuil, plusieurs centaines d’objets et de documents ne lui ont pas été remis bien qu’ils étaient dans le Local #2. [ 39 ] Il a préparé une liste de 10 pages de mémoire ou à partir de photos qu’il a réussi à retrouver [17] . [ 40 ] À l’audience, M.
Dubreuil explique que, comme presque tous ses biens et documents personnels avaient été entreposés dans le local, incluant les factures de certains achats, il n’est pas en mesure de fournir de preuves justificatives autres que certaines photos [18] pour appuyer sa réclamation. [ 41 ] Les défendeurs contestent la véracité de plusieurs items inclus dans la liste préparée par M. Dubreuil ainsi que la valeur qu’il leur a attribuée.
Ils déposent d’ailleurs à l’audience une liste annotée indiquant les biens qui auraient été remis ainsi que leur valeur [19] . [ 42 ] Il est à noter que, sauf pour la collection de tableaux peints par le père de M. Dubreuil, aucune évaluation indépendante n’a été présentée par les parties pour justifier les montants qu’elles attribuent aux biens réclamés. [ 43 ] Bien qu’en principe il appartenait à M.
Dubreuil de faire la preuve, de façon probable, des biens disparus [20] , le fait que l’impossibilité pour ce dernier d’établir avec précision les biens dont il a été dépossédé découle de la faute de la Société et que cette dernière n’a pris aucune mesure pour conserver une preuve des biens qui étaient à l’intérieur du Local #2 lorsqu’elle l’a vidé, entraîne un renversement du fardeau de preuve en faveur de M. Dubreuil [21] . [ 44 ] En ce qui concerne la collection de tableaux, le témoignage de M.
Dubreuil, les photos produites [22] et le rapport d’évaluation non contredit de Mme Mireille Blais daté du 7 février 2022 [23] permettent d’accorder le montant de 9 365 $ réclamé. [ 45 ] En ce qui concerne les autres biens, M. Dubreuil reconnaît avoir récupéré l’ensemble des biens apparaissant à la pièce P-8 pour une valeur de 6 855 $, laissant ainsi un montant de 24 889 $ de biens non récupérés. [ 46 ] Pour leur part, les défendeurs affirment que la valeur des biens remis à M.
Dubreuil ou laissés à l’entrepôt par ce dernier s’élève à 19 410 $, laissant ainsi une valeur de 12 334 $ de biens disparus [24] . [ 47 ] Devant la preuve contradictoire présentée au Tribunal et comme certains montants réclamés par M. Dubreuil apparaissent élevés [25] , le Tribunal arbitre à 15 000 $ la valeur des biens non récupérés. [ 48 ] Compte tenu de ce qui précède, la valeur des dommages découlant d’un manquement au Contrat d’entreposage commis par la Société s’élève à 24 365 $. [ 49 ] Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 11 février 2020, date de signification de la mise en demeure P-2. C. RESPONSABILITÉ DE M. GABRIEL TARDIF [ 50 ] Bien qu’il admette avoir coupé le cadenas du Local #2 et avoir vider ce dernier de son contenu, M. Gabriel Tardif prétend ne pas être responsable du préjudice qui en découle puisqu’il n’était ni associé ni employé de la Société, ayant plutôt agi comme mandataire selon les instructions reçues de sa mère. [ 51 ] Cet argument ne peut être retenu.
[ 52 ] En effet, même s’il n’a agi qu’à
titre de mandataire de la Société, M. Tardif pouvait engager sa responsabilité, car la faute reprochée n’a pas été commise dans l’accomplissement d’un acte juridique , mais plutôt dans le cadre d’un fait juridique [26] . [ 53 ] Au surplus, le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de M. Tardif relativement au fait qu’il aurait agi selon les instructions de sa mère puisque, comme l’a dit Mme Donahue à l’audience, cette dernière était incapable de s’occuper des affaires de la Société suite au décès de son mari, lequel est survenu peu de temps après son hospitalisation à la fin du mois d’octobre 2018.
Or, les instructions auxquelles réfère M. Tardif auraient été données près d’un an plus tard. [ 54 ] Comme M. Tardif ne pouvait légitimement vider le Local #2 de son contenu et d’en disposer sans autorisation judiciaire, il a engagé sa responsabilité personnelle envers M. Dubreuil en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [ 55 ] La responsabilité de M. Tardif étant de nature extracontractuelle et celle de la Société étant de nature contractuelle, ils seront condamnés in solidum à payer les dommages et intérêts accordés à M. Dubreuil [27] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance modifiée en date du 3 mai 2023 ; [ 57 ] CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer au demandeur la somme de 24 365 $ avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 février 2020; [ 58 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q. Me Pierre-Yves Morin Pariseau Cliche et Associés Procureur du demandeur Me Anne-Marie Faucher Therrien Couture Joli-coeur Procureure des défendeurs
Loading document…